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12/12/2019 | FRANCE | N°18-24398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-24398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 1998, Mme H..., alors âgée de trois ans, a été blessée par la chaîne d'une station de lavage exploitée par la société O... et assurée par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par arrêt d'une cour d'appel du 9 f

évrier 2006 ; qu'elle a par la suite assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 1998, Mme H..., alors âgée de trois ans, a été blessée par la chaîne d'une station de lavage exploitée par la société O... et assurée par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2006 ; qu'elle a par la suite assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses ;

Attendu que pour condamner l'assureur à verser à Mme H... les sommes notamment de 37 842,13 euros au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 euros au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la caisse, les sommes notamment de 201 982,22 euros au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de l'assureur du 25 mai 2018 et de celles de la caisse du 15 décembre 2017 auxquelles il fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'assureur et la caisse avaient respectivement notifié avant l'ordonnance de clôture via le « réseau privé virtuel avocat » les 5 et 7 juin 2018 des conclusions développant une argumentation supplémentaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme H... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Mme Z... H... et la C.P.A.M. et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, condamné la société GENERALI à verser à Mme Z... H... les sommes notamment de 37 842,13 € au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 € au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la C.P.A.M. les sommes notamment de 201 982,22 € au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant Mme Z... H... et la C.P.A.M. et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, condamner la société GENERALI à verser à Mme Z... H... les sommes notamment de 37 842,13 € au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 € au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la C.P.A.M. les sommes notamment de 201 982,22 € au titre des frais futurs de prothèse et 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la Cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 25 mai 2018 par la société GENERALI, bien que celle-ci eût fait signifier et déposer, le 7 juin 2018, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), des conclusions développant une argumentation complémentaire ; que, dès lors, la Cour a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Mme Z... H... et la C.P.A.M. et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, condamné la société GENERALI à verser à Mme Z... H... les sommes notamment de 37 842,13 € au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 € au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la C.P.A.M. les sommes notamment de 201 982,22 € au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Aux motifs que « Sur la recevabilité des demandes
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 9 février 2006 que M. Q... H... agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Z... H... n'a pas formulé devant cette cour de demande d'indemnisation des frais de prothèses de l'enfant, que ce soit avant ou après consolidation.
M. Q... H... agissant ès-qualités n'était pas tenu de présenter lors de cette instance toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes de son préjudice corporel et la circonstance qu'il n'ait pas sollicité que le poste des frais de prothèses soit réservé ou que Mme Z... H... ne justifie pas d'une aggravation de son état sont sans incidence.
Si la cour d'appel de Lyon a alloué à la CPAM la somme de 31 149,41 €, ce qui en toute hypothèse ne pourrait priver Mme Z... H... du droit de demander la réparation des frais futurs de prothèse demeurant à sa charge, elle n'a pas détaillé cette créance et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle correspondait aux frais de prothèses futurs étant précisé que la "notification des débours" en date du 17 décembre 2004 et le"calcul du capital appareillage" en date du 17 novembre 2005 émanant de la CPAM ne permettent pas d'aboutir à ce montant ; en outre la cour d'appel de Lyon a chiffré les dommages de Z... H... en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur I... en date du 25 juin 2002 et celui-ci a précisé qu'au jour de son examen l'état de l'enfant était stabilisé sur le plan de son appareillage mais qu'il serait nécessaire de la réexaminer une fois au début de sa puberté et une fois après sa puberté, ce qui induit que les frais futurs de prothèses pour la période postérieure à la fin de la puberté dont il est demandé réparation dans le cadre de la présente instance, qui ne pouvaient pas être déterminés au jour du rapport d'expertise et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, n'ont donc pas pu être indemnisés par cette décision.
L'autorité de la chose jugée le 9 février 2006 par la cour d'appel de Lyon ne fait donc pas obstacle à la recevabilité des demandes de Mme Z... H... et de la CPAM » ;

1°) Alors que la Cour d'appel, en retenant que « Si la cour d'appel de Lyon a alloué à la CPAM la somme de 31 149,41 €, (...), elle n'a pas détaillé cette créance et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle correspondait aux frais de prothèses futurs étant précisé que la "notification des débours" en date du 17 décembre 2004 et le"calcul du capital appareillage" en date du 17 novembre 2005 émanant de la CPAM ne permettent pas d'aboutir à ce montant », a ainsi affirmé, à tort, que l'addition de la somme de 23 083,91 €, résultant de la "notification des débours" en date du 17 décembre 2004, et de la somme de 8 065,50 €, résultant du "calcul du capital appareillage" en date du 17 novembre 2005, ne donne pas 31 149,41 € ; qu'elle a donc dénaturé ces deux pièces, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2°) Et alors que, en affirmant, à tort, que l'addition de la somme de 23 083,91 €, résultant de la "notification des débours" en date du 17 décembre 2004, et de la somme de 8 065,50 €, résultant du "calcul du capital appareillage" en date du 17 novembre 2005, ne donne pas 31 149,41 €, de sorte qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la somme de 31 149,41 € allouée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 6 février 2006 correspondait au moins pour partie aux frais de prothèses futurs et que, par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes de la CPAM, la Cour d'appel a violé les articles 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(aux premier et deuxième moyens)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Mme Z... H... et la C.P.A.M. et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, condamné la société GENERALI à verser à Mme Z... H... les sommes notamment de 37 842,13 € au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 € au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la C.P.A.M. les sommes notamment de 201 982,22 € au titre des frais futurs de prothèses et 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Aux motifs propres que « Sur l'évaluation des frais futurs de prothèse La SA Generali IARD ne conteste pas le détail ni le montant des sommes demandées tant par Mme Z... H... que par la CPAM. La somme de 8 065,50 € et sa capitalisation viagère qui ne correspondent pas aux frais futurs de prothèse objets des demandes dont est saisie la présente cour n'ont pas à être déduites.
Il y a lieu pour les motifs qui précèdent de condamner la SA Generali IARD à verser à Mme Z... H... les sommes de 37 842,13 € au titre du coût d'achat des prothèses et de 244.505 € correspondant au coût de leur renouvellement et à la CPAM la somme de 201 982,22 €.

Sur la demande formée au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant en l'espèce de 1 066 €, à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie » ;

1°) Alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui a condamné la société GENERALI à verser à la C.P.A.M. la somme de 201 982,22 € en remboursement de ses prestations au titre des frais futurs de prothèse de Mme Z... H... et néanmoins condamné la société GENERALI à verser à Mme Z... H... la somme de 244 505 € au titre du coût du renouvellement futur de ses prothèses, sans en déduire celle de 201 982,22 € accordée à la C.P.A.M. au même titre, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1241 nouveau du Code civil, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) Alors que, en tout état de cause, la Cour d'appel, qui a laissé sans la moindre réponse les conclusions par lesquelles la société GENERALI faisait valoir que le principe de l'équivalence de la réparation au dommage imposait de déduire de la somme de 244 505,37 €, sollicitée par Mme Z... H... au titre du renouvellement quinquennal futur de ses prothèses, celle de 201 982,22 € demandée par la C.P.A.M. en remboursement de ses prestations au même titre au profit de Mme Z... H..., a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, d'autre part, en retenant que « La somme de 8 065,50 € et sa capitalisation viagère (...) ne correspondent pas aux frais futurs de prothèse », la Cour d'appel a dénaturé le titre de créance du 17 novembre 2005 portant en en-tête la mention « Capital appareillage », et fixant à la somme de 8 065,50 € le coût de l'appareillage définitif et du renouvellement de celui-ci, évalué de manière viagère et d'ores et déjà réglé à Mme H... ; que la Cour a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24398
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-24398


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24398
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