LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 6 septembre 2018), M. et Mme W... ont confié à M. E... (l'avocat) la défense de leurs intérêts dans diverses procédures.
2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 4 mars 2016. En février 2017, l'avocat a été dessaisi et remplacé par un autre conseil.
3. Par lettre du 6 mars 2017, M. et Mme W... ont contesté devant le bâtonnier de l'ordre le montant des honoraires de l'avocat. Par lettre du 23 novembre 2017, le bâtonnier a relevé qu'une seule facture du 3 février 2017 d'un montant de 2 225,19 euros était impayée et a invité M. et Mme W... à régulariser cette situation.
4. Ces derniers ont saisi le premier président de la cour d'appel le 19 janvier 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 200 euros le montant des honoraires dus par M. et Mme W... dans le cadre de la procédure de demande de délais et de dire qu'il devra leur restituer la somme de 2 400 euros, alors que « lorsque le bâtonnier n'a pas rendu sa décision en matière de contestation d'honoraires dans le délai de quatre mois de sa saisine, il est dessaisi et la partie intéressée dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai de quatre mois pour saisir le premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires par lettre du 6 mars 2017, disposait d'un délai de quatre mois expirant le 6 juillet 2017 pour rendre sa décision et M. et Mme W... d'un délai d'un mois à l'issue de ce délai, expirant le 6 août 2017, pour saisir le président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable leur recours formé le 19 janvier 2018 seulement en raison de l'absence d'indication sur les délais de recours sur la lettre du bâtonnier du 23 novembre 2017, le premier président a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
7. Les parties peuvent contester la décision du bâtonnier statuant hors délai sur la fixation des honoraires. Si le recours formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier est irrecevable comme tardif, tel n'est pas le cas lorsque la notification ne précise pas le délai de recours.
8. Le premier président ayant d'une part, estimé que la lettre du bâtonnier du 23 novembre 2017 constituait une décision rejetant les prétentions de M. et Mme W... et d'autre part, relevé que cette lettre ne comportait pas d'indication sur les délais de recours, en a exactement déduit que le recours formé par M. et Mme W... était recevable.
9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... formée et le condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1 200 euros le montant des honoraires dus par les époux W... à M. E... dans le cadre de la procédure de demande de délais et dit que M. E... devrait leur restituer la somme de 2 400 euros ;
Aux motifs que, concernant la recevabilité du recours formé par les époux W..., le 23 novembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mont-De-Marsan avait adressé un courrier aux époux W... en ne faisant pas droit à leurs demandes ; que ce courrier du bâtonnier devait être considéré comme une décision de rejet ; qu'il ne comportait pas d'indications sur les délais de recours devant le premier président ; qu'en l'absence de ces indications, le recours formé par les époux W... devait être considéré comme recevable ; que sur les honoraires liés à la procédure de demande de délais, une convention d'honoraires avait été signée le 4 mars 2016 concernant l'intervention de M. E... ; que deux factures pour des provisions avaient été établies le même jour pour un montant total de 3 600 euros, sur le règlement duquel toutes les parties étaient d'accord ; que M. E... était dessaisi du dossier en février 2017 et ne justifiait pas avoir produit une facturation à la suite de son dessaisissement conformément à l'article 3 de la convention d'honoraires ; qu'il n'avait pas fait parvenir la facture récapitulative prévue à l'article 6 de la convention en fin de mission ; que dans une lettre adressée le 8 février 2017 aux époux W..., M. E... estimait que les règlements effectués correspondaient aux diligences réalisées ; que ces règlements correspondaient au montant total des honoraires prévus par la convention, soit la somme de 3 600 euros ; que du fait de son dessaisissement, M. E... n'avait effectué qu'une partie des missions énoncées dans l'article 1 de la convention du 4 mars 2016 ; qu'il versait aux débats l'assignation du 9 mars 2016 et un premier jeu de conclusions ; que dans le courrier du 8 février 2017, il indiquait que l'affaire devait être appelée à une audience de mise en état ; que M. E... n'avait pas été chargé de conclusions en réponse et de la phase de plaidoirie ; qu'au regard de ces éléments, il convenait de fixer à la somme de 1 200 euros le montant des honoraires dus par les époux W... à M. E... dans le cadre de cette procédure ; qu'il convenait d'ordonner la restitution par M. E... de la somme de 2 400 euros ;
Alors 1°) que lorsque le bâtonnier n'a pas rendu sa décision en matière de contestation d'honoraires dans le délai de quatre mois de sa saisine, il est dessaisi et la partie intéressée dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai de quatre mois pour saisir le premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires par lettre du 6 mars 2017, disposait d'un délai de quatre mois expirant le 6 juillet 2017 pour rendre sa décision et les époux W... d'un délai d'un mois à l'issue de ce délai, expirant le 6 août 2017, pour saisir le président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable leur recours formé le 19 janvier 2018 seulement en raison de l'absence d'indication sur les délais de recours sur la lettre du bâtonnier du 23 novembre 2017, le premier président a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Alors 2°) qu'en présence d'une convention d'honoraires et d'un paiement effectué en connaissance de cause, le règlement des sommes réclamées par l'avocat fait obstacle à la fixation des honoraires par le bâtonnier ; qu'en condamnant M. E... à restituer la somme de 2 400 euros aux époux W..., après avoir constaté que les sommes par eux acquittées correspondaient au montant des honoraires prévus par la convention et sans rechercher, comme il y était invité, si ces honoraires n'avaient pas été payés en toute connaissance de cause et sans protestation de la part des clients, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors 3°) que faute d'avoir recherché, comme il y était invité, si les deux dernières factures afférentes aux conclusions en réponse et aux plaidoiries, prestations non exécutées par M. E... , n'avaient pas déjà été annulées avant paiement, ce qui impliquait qu'aucune restitution n'avait à être ordonnée, le président a violé l'article 455 du code de procédure civile.