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06/09/2018 | FRANCE | N°18/00266

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 06 septembre 2018, 18/00266


N° 18/2999



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Contestation Honoraires Avocat du



6 septembre 2018







Dossier N°

N° RG 18/00266













Affaire :



M. Philippe X..., Mme Priscille X...



C/



Me Henri Z...

Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de l

a cour d'appel de Pau,



Après débats en audience publique le 21 juin 2018,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 septembre 2018

par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

N° 18/2999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

6 septembre 2018

Dossier N°

N° RG 18/00266

Affaire :

M. Philippe X..., Mme Priscille X...

C/

Me Henri Z...

Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 21 juin 2018,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 septembre 2018

par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame A..., Greffier

ENTRE :

Monsieur Philippe X...

[...]

Madame Priscille X...

[...]

Demandeurs à la contestation

Comparants en personne

ET :

Maître Henri Z...

[...]

[...]

Défendeur à la contestation

représenté par Me Y..., avocat au barreau de Bayonne

TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES

Après avoir entendu le 21 juin 2018 les parties,

Après avoir mis l'affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour

la décision suivante

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier du 6 mars 2017 adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Mont de Marsan, M. Philippe X... et Mme Priscille X... contestaient le montant des honoraires de Me Henry Z....

Par courrier du 23 novembre 2017 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mont de Marsan relevait qu'une seule facture du 3 février 2017 d'un montant de 2225,19 euros était impayée. Il les invitait à régulariser cette situation.

Par courrier du 19 janvier 2018 M. Philippe X... et Mme Priscille X... nous saisissaient au motif qu'aucune réponse ne leur était parvenu du bâtonnier suite à leur courrier du 6 mars 2017.

Ils exposaient avoir réglé différentes factures à Me Henry Z..., et contestaient une facture d'un montant de 2225,19 euros datée du 3 février 2017. M. Philippe X... et Mme Priscille X... déclaraient avoir signé une convention d'honoraires avec Me Henry Z... le 4 mars 2016. Ils précisaient avoir versé la somme de 3600 euros pour cette procédure alors que Me Henry Z... s'est dessaisi de ce dossier et n'a pas restitué une partie des honoraires. Ils ajoutaient ne pas avoir reçu de factures suite au dessaisissement.

Me Henry Z... considère que le recours de M. Philippe X... et Mme Priscille X... n'est pas recevable. D'une part il a été formé plus de quatre mois après le dépôt de la demande en mars 2017. D'autre part le recours contre la décision du bâtonnier est intervenu plus d'un mois après l'envoi de la lettre datée du 23 novembre 2017.

Me Henry Z... indique que la facture contestée porte sur des émoluments et frais et non pas sur des honoraires.

Me Henry Z... sollicite la condamnation de M. Philippe X... et Mme Priscille X... aux dépens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours formé par M. Philippe X... et Mme Priscille X...

Le 23 novembre 2017 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mont de Marsan adressait un courrier à M. Philippe X... et Mme Priscille X... en ne faisant pas droit aux demandes qu'ils avaient formulées. Ce courrier du bâtonnier doit être considéré comme une décision de rejet des prétentions de M. Philippe X... et Mme Priscille X.... Il ne comporte pas d'indication sur les délais de recours devant le premier président. En l'absence de ces indications le recours formé par M. Philippe X... et Mme Priscille X... doit être considéré comme recevable.

Sur la facture du 3 février 2017

M. Philippe X... et Mme Priscille X... contestent ce coût supplémentaire dont ils n'avaient pas été informé.

Cette facture d'un montant de 2129,15 euros ne vise pas des honoraires mais des émolument et frais de procédure. Un certificat de vérification de ces dépens a été établi le 11 avril 2018 pour le même montant (pièce n° 7, intimé). M. Philippe X... et Mme Priscille X... ont reçu notification de ce certificat comportant l'indication de la voie de recours possible devant le tribunal de grande instance (pièce n° 21, intimé).

En conséquence la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier la contestation de cette facture.

Sur les honoraires liés à la procédure de demande de délai

Une convention d'honoraires a été signée le 4 mars 2016 concernant l'intervention de Me Henry Z... dans le cadre de cette procédure (pièce n° 16, demandeur).

Deux factures pour des provisions étaient établies le même jour pour un montant total de 3600 euros (pièces n° 14 et 15, intimé). Les deux parties s'accordent sur le règlement de la somme de 3600 euros par M. Philippe X... et Mme Priscille X....

Me Henry Z... était dessaisi de ce dossier en février 2017. Me Henry Z... ne justifie pas avoir produit une facturation suite au dessaisissement conformément aux termes de l'article 3 de la convention. Il n'a pas fait parvenir une facture récapitulative prévue par l'article 6 de la convention en fin de mission.

Dans un courrier adressé le 8 février 2017 à M. Philippe X... et Mme Priscille X..., Me Henry Z... estime que les règlements effectués correspondent aux diligences effectuées.

Il convient de relever que les règlements effectués correspondent au montant total des honoraires prévus par la convention soit la somme de 3600 euros.

Du fait de son dessaisissement Me Henry Z... n'a effectué qu'une partie des missions énoncées dans l'article un de la convention du 4 mars 2016. Me Henry Z... verse aux débats l'assignation du 9 mars 2016 et un premier jeu de conclusions (pièce n°13 et 16, intimé). Dans le courrier du 8 février 2017 il indique que l'affaire doit être appelée à une audience de mise en état. Me Henry Z... n'a pas été en charge de conclusions en réponse et de la phase de plaidoirie.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1200 euros le montant des honoraires dus par M. Philippe X... et Mme Priscille X... à Me Henry Z... dans le cadre de cette procédure. Il convient d'ordonner la restitution par Me Henry Z... à M. Philippe X... et Mme Priscille X... de la somme de 2400 euros.

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Disons ne pas être compétent pour examiner la contestation par M. Philippe X... et Mme Priscille X... de la facture du 3 février 2017d'un montant de 2225,19 euros;

Fixons à la somme de 1200 euros le montant des honoraires dus par M. Philippe X... et Mme Priscille X... à Me Henry Z... dans le cadre de la procédure de demande de délais (convention d'honoraires du 4 mars 2016);

Disons que Me Henry Z... devra restituer à M. Philippe X... et Mme Priscille X... la somme de 2400 euros;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT,

S. A...G. ACCOMANDO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 18/00266
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Pau PP, arrêt n°18/00266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;18.00266 ?
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