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12/12/2019 | FRANCE | N°18-22727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-22727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a également été dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'

égard de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a également été dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a perdu le contrôle de sa motocyclette alors que, dépassant par la gauche le véhicule automobile conduit par Mme X..., qui le précédait et avait ralenti, il avait heurté une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, avait soudainement traversé la chaussée ; que blessé dans cet accident, il a assigné Mme X..., l'assureur de celle-ci, la société Nagico Insurance Company Limited (l'assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour dire que le véhicule conduit par Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident et, en conséquence, débouter M. S... de ses demandes formées à l'encontre de celle-ci et de son assureur et dire que le FGAO devrait l'indemniser de ses dommages, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la motocyclette pilotée par M. S..., retient que s'il n'est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée avant de se faire dépasser par la seconde, en accélération, la motocyclette serait, de toutes façons et même sans la présence du véhicule conduit par Mme X..., entrée en collision avec la chèvre qu'elle n'aurait pu éviter eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle M. S... circulait avant d'accélérer pour effectuer le dépassement, de sorte que ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la collision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que M. S... avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant à la suite du ralentissement de ce dernier et que l'accident était survenu au cours de ce dépassement, ce dont il résultait que ce véhicule avait joué un rôle dans sa réalisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... et la société Nagico Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nagico Insurance Company Limited et la condamne, ainsi que Mme X..., à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le véhicule de Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident et débouté M. S... de ses demandes contre celle-ci et la compagnie Nagico et, l'infirmant pour le surplus, d'avoir dit que le Fonds de garantie indemnisera M. S... de ses dommages ;

Aux motifs propres qu' « il est de principe, énoncé à l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l'indemnisation de leur préjudice ; qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans l'accident à en rapporter la preuve ; qu'il l n'y a eu aucun contact entre les véhicules conduits par Mme X... et M. S... ; que s'il n'est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée, avant de se faire dépasser par le second, en accélération, le premier n'a joué aucun rôle dans l'accident puisque, sans sa présence, le second serait, de toute façon, entré en collision avec la Chèvre traversant soudainement la chaussée par la gauche parce qu'il n'aurait pu l'éviter eu égard à la vitesse de 70km/h à laquelle il circulait, avant d'accélérer pour le dépasser ; que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le véhicule de Mme X... non impliqué dans l'accident » (arrêt attaqué, p. 3, antépénult. § et s.) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propre" ;
que dans ses écritures, Monsieur Q...S... fait valoir que le véhicule conduit par E... X..., assuré à Nagico Assurances, est impliqué en application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en cas d'absence de contact avec le véhicule dépassé, la seule présence sur le lieux de l'accident ne suffit pas à démonter son implication, de sorte qu'il est nécessaire, dans ce cas, et afin de ce caractériser l'implication d'apporter la preuve que le véhicule dépassé ne roulait pas normalement, provoquant ainsi une perturbation de la circulation ; qu'il ne ressort de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie de Saint Martin suite à l'accident corporel de la circulation survenu le 14 février 2014 et notamment du procès-verbal de transport et de constatations que : "du fait de la vitesse et du dépassement, le motard surpris perd le contrôle de son engin et glisse avec lui sur son côté droit, il heurte de sa roue avant l'animal qui est projeté de l'autre côté de la route ; la moto et son pilote terminent leur course en heurtant un arbre implanté en bordure du bas-côté opposé à leur sens de circulation. Sous l'effet du choc, la chèvre est tuée sur le coup, le motard glisse avec son engin sur la route, des traces de ripage sont visibles sur 21 m 50. Analyse des auditions : il ressort des auditions de la victime et des témoins les faits suivants : - Monsieur S..., voyant le véhicule le précédant ralentir a décidé de le dépasser, - au cours de la manoeuvre, une chèvre se trouvant sur le bas-côté opposé a pris peur soit par la présence de deux marcheurs, soit par le bruit de l'accélération de la moto, et l'animal a traversé la roule soudainement, - le motard en pleine accélération au cours de sa manoeuvre de dépassement a été surpris et n'a pas pu éviter le choc" ; que dans son procès-verbal d'audition, Monsieur S... déclare que "En quittant Grand Case, j'ai vu dans la longue ligne droite qu'il y avait quelques voitures, environ trois sur ma file et deux sur l'autre ; il y avait un véhicule devant moi, j'ai cru qu'elle ralentissait dans la montée, j'ai accéléré et j'ai entamé un dépassement par la gauche
je n'ai pas regardé, j'étais en train de dépasser et en accélération, je devais rouler aux environs de 70 km/h ... j'ai décidé de e pas porter plainte, c'est malheureusement la vie..." ; qu'au regard de ces éléments, Monsieur S... ne rapporte nullement la preuve de l'implication du véhicule conduit par Madame E... X... dans l'accident de la circulation survenu le 14 février 2014 dont il a été victime ; qu'en effet, il est établi que la conductrice roulait normalement et a ralenti par précaution et prudence compte tenu de la présence d'un animal sur le bas-côté de la route, et ce sans effectuer le moindre écart ; quant à Monsieur S..., au lieu de rester prudent suite au ralentissement en plus dans une montée du véhicule se trouvant devant lui, a préféré "remettre les gaz" et entreprendre un dépassement risqué à vive allure, ayant eu pour effet de lui faire perdre la maîtrise de son engin en venant percuter l'animal ; qu'il s'ensuit que le véhicule conduit par Madame X... et dépassé par la moto pilotée par Monsieur S... n'est pas impliqué dans l'accident litigieux au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il convient en conséquence de la mettre hors de cause et par suite de rejeter toute demande de Monsieur S... contre son assureur, Nagico Insurance Company » (jugement entrepris, p. 3, pénult. § et s.) ;

1°) Alors, d'une part, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur ou d'un rôle causal actif ; que pour écarter l'implication du véhicule conduit par Mme X... dans l'accident, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres, que la présence de ce véhicule n'en était pas la cause et, par motifs réputes adoptés, que celui-ci n'avait pas eu de rôle perturbateur de circulation, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) Alors, d'autre part, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est ainsi du véhicule dépassé lorsqu'il est établi que celui-ci a déterminé la manoeuvre qui a conduit au dommage ou empêché celle qui aurait permis de l'éviter ; qu'en écartant l'implication du véhicule conduit par Mme X... après avoir pourtant relevé que c'est par suite du ralentissement de ce véhicule que M. S... avait été entrepris une manoeuvre de dépassement, ce dont il se déduisait que le véhicule conduit par Mme X... avait, en provoquant la manoeuvre de dépassement, joué un rôle, quel qu'il soit, dans la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) Alors, subsidiairement, d'autre part, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est ainsi du véhicule dépassé lorsqu'il est établi que celui-ci a déterminé la manoeuvre qui a conduit au dommage ou empêché celle qui aurait permis de l'éviter ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme constatant seulement le ralentissement du véhicule conduit par Mme X..., en écartant toute implication de ce véhicule sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. du Fonds de garantie, spé. p. 4), si ce n'est pas ce ralentissement qui avait déterminé la manoeuvre de dépassement à l'occasion de laquelle l'accident est survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22727
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-22727


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22727
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