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09/07/2018 | FRANCE | N°16/00351

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 09 juillet 2018, 16/00351


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 601 DU 09 JUILLET 2018







R.G : N° RG 16/00351-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 14/01234



APPELANT :



Monsieur Grégory X...

Vinty

[...]

représenté par Me Gabriel B..., (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :


r>Monsieur Gabriel C...

Prise d'Eau

[...]

non représenté



Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES

Voie Verte - Fond Boisneuf - ZI de Jarry

[...]

représenté par Me Laure Y..., (TOQUE 102) a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 601 DU 09 JUILLET 2018

R.G : N° RG 16/00351-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 14/01234

APPELANT :

Monsieur Grégory X...

Vinty

[...]

représenté par Me Gabriel B..., (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur Gabriel C...

Prise d'Eau

[...]

non représenté

Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES

Voie Verte - Fond Boisneuf - ZI de Jarry

[...]

représenté par Me Laure Y..., (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 avril 2018.

Par avis du 23 avril 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, conseiller

qui en ont délibéré

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2018 prorogé au 09 JUILLET 2018.

GREFFIER

En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 février 2001, M. Grégory X..., motard, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Gabriel C..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GMF.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 19 et 21 février 2014, M. X... et sa mère, Mme Aline X..., ont assigné M. C..., son assureur et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en liquidation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 7 janvier 2016, déclarant M. C... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre l'a condamné, in solidum avec la compagnie d'assurances GMF, à payer à M. X... la somme de 252489euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la somme de 17967,27euros, condamné les mêmes à payer à Mme Aline X... une indemnité de 3000euros et à tous deux une indemnité de procédure de 1000euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2016, M. X... a relevé appel de cette décision.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 17 mai 2016, M. X... a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. C... et à la caisse générale de sécurité sociale, les actes étant tous deux remis à Mme Suzette Z..., assistante de direction, habilitée à recevoir la copie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2018.

Par arrêt rendu le 26 février 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. X... à se rapprocher de Maître A... Eustache, huissier instrumentaire, afin qu'il rectifie l'acte de signification délivré à M. Gabriel C... le 17 mai 2016 en précisant l'identité de la personne ayant reçu l'acte et elle renvoyé l'affaire à l'audience du 23avril 2018.

Les 28 et 29 mars 2018, M. X... a transmis la fiche de tournée de l'huissier mentionnant que l'acte a été remis à la personne de M.C... et l'acte du 17 mai 2016 rectifié en ce sens.

M. C... et la caisse générale de sécurité sociale n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 21 novembre 2017 par l'appelant, 18 août 2016 par la GMF, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. X... demande de condamner les intimés au paiement des sommes de 410911euros au titre de l'incidence professionnelle, 13 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 191078,09euros au titre de l'aide à la tierce personne et d'une indemnité de procédure de 2500euros.

La GMF demande de confirmer le jugement au titre du préjudice professionnel et de l'incidence professionnelle, fixer à 110518,35euros le montant de l'aide à la tierce personne, subsidiairement, confirmer le jugement à ce titre et condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2500euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est de principe, énoncé à l'article 546 du code de procédure civile, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En première instance, M. X... a demandé le paiement d'une somme de 161217euros au titre de l'assistance tierce personne. Le premier juge lui ayant alloué une telle somme, il a obtenu satisfaction et il convient de le déclarer irrecevable en son appel de ce chef.

L'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de la GMF est irrecevable de ce chef.

Sous couvert d'incidence professionnelle, M. X... demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs de 2005 à 2014.

Pour le débouter de sa demande, le premier juge a retenu qu'il ne démontre pas que les séquelles de l'accident l'ont placé dans l'incapacité de poursuivre ses études de peinture automobile pour lesquelles il a obtenu un CAP avant l'accident et d'occuper un l'emploi correspondant.

Si M. X... a obtenu un CAP carrosserie réparation le 4 juillet 2002, il a obtenu un baccalauréat professionnel dans cette même spécialité le 15juillet 2005. Il justifie, pièce n°15, qu'ayant été embauché par la société Babranch auto à l'essai le 5 juin 2005, il n'a pu garder son emploi, son employeur indiquant qu'il avait des problèmes à la jambe droite et au bras droit et ne pouvait se baisser, étant très embarrassé dans ses gestes, l'employeur précisant qu'il n'est pas en mesure d'exercer la profession de carrossier qui demande beaucoup de mobilité.

L'expert judiciaire Samyde, dans son rapport du 26 novembre 2011, a considéré que M. X... ne peut plus exercer le métier pour lequel il s'était formé en raison de sa pénibilité, ce qui est corroboré par la nécessité de l'aide d'une tierce personne, 1h par jour, puisqu'il ne peut plus se livrer à certaines activités ménagères et le déficit fonctionnel permanent de 20% qui lui a été reconnu en raison de l'instabilité du genou, de la pénibilité de la station debout prolongée et de la difficulté à l'accroupissement.

Il en résulte nécessairement une perte de gains professionnels futurs puisque si M. X... n'avait pas 18 ans au moment de l'accident, son état actuel lui interdit d'exercer la profession correspondant à sa formation, puisqu'elle nécessite une pleine capacité physique, qu'il convient de réparer la perte de gains professionnels, futurs puisqu'il a été privé de la chance d'occuper un emploi par la survenance de l'accident.

M. X... réclame une indemnité en prenant pour base un salaire mensuel de 3608euros, salaire d'un chef de chantier en carrosserie automobile ayant atteint le 9ème échelon.

Cependant, il est certain que s'il avait été embauché en 2005, postérieurement à l'obtention de son baccalauréat, il ne l'aurait pas été immédiatement en qualité de chef de chantier et n'aurait pas été rémunéré au 8ème échelon. Il sera indemnisé sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 100euros correspondant au 2ème échelon, soit annuellement 27300euros. Une indemnité de 186 221euros lui sera allouée.

L'incidence professionnelle tend à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison de sa fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.

Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de 15000euros.

Au titre du préjudice d'agrément, le premier juge a reconnu que la localisation des troubles au niveau du genou rendait impossible la pratique du football pour lequel M.X... était licencié auprès du club l'Etoile filante de Sainte-Rose et il lui a alloué une indemnité de 3500euros.

M. X... demande une indemnité de 13 000euros.

Tenant compte de l'âge de M. X..., il convient de lui allouer une indemnité de 10000euros.

La GMF qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2000euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe;

Déclare M. Grégory X... irrecevable en son appel du chef de l'assistance tierce personne;

Déclare l'appel incident de la GMF irrecevable de ce chef;

Infirme partiellement le jugement déféré;

Statuant à nouveau;

Condamne la GMF à payer à M. Grégory X...:

- la somme de 186 221euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs;

- la somme de 15000euros au titre de l'incidence professionnelle,

- la somme de 10 000euros au titre du préjudice d'agrément ;

Rejette toute autre demande;

Condamne la GMF au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 2000euros en faveur de M.Grégory X... au titre de l'article 700 de ce code.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00351
Date de la décision : 09/07/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/00351


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-09;16.00351 ?
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