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12/12/2019 | FRANCE | N°18-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-21459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a souscrit le 7 décembre 2007 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Himalia » et effectué un versement de 82 500 euros sur ce contrat ; qu'après avoir effectué divers arbitrages et rachats partiels en cours de contrat, Mme G... a déclaré renoncer à ce contrat le 13 juillet 2015 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé

de donner suite à sa demande, Mme G... l'a assigné en restitution des som...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a souscrit le 7 décembre 2007 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Himalia » et effectué un versement de 82 500 euros sur ce contrat ; qu'après avoir effectué divers arbitrages et rachats partiels en cours de contrat, Mme G... a déclaré renoncer à ce contrat le 13 juillet 2015 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme G... l'a assigné en restitution des sommes versées sur son contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme G... la somme de 56 100 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à Mme G... la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurance dans la mesure où, d'une part, il avait transmis une note d'information valant conditions générales du contrat, qui était précédée de l'encadré prévu par la loi, laquelle constituait un document distinct des autres documents précontractuels, dont le bulletin de souscription, d'autre part, que les conditions générales du contrat qualifiaient elles-mêmes la note d'information valant conditions générales de « proposition de contrat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'est pas établi qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription, retient encore que, dès lors, ce bulletin, qui est le seul document signé par l'assurée, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'assureur, si la note d'information valant conditions générales, qualifiée de proposition de contrat par les conditions générales, ne pouvait être qualifiée comme telle dès lors qu'elle recensait l'ensemble des éléments essentiels du contrat que l'assureur proposait à son assurée de souscrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- sur la régularité de la documentation précontractuelle -

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à payer à Mme X... G... la somme de 56.100€ correspondant aux sommes investies (déduction faite des rachats partiels) sur le contrat d'assurance vie auquel la souscriptrice a régulièrement renoncé et ce avec intérêts au taux légal majoré de la moitié pour la période du 20 août 2015 au 20 octobre 2015 et au double du taux légal à compter du 21 octobre 2015, d'AVOIR dit que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, et d'AVOIR condamné la Sa Generali vie à payer à Mme X... G... la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que la SA GENERALI VIE affirme avoir remis à Mme X... G... une note d'information valant conditions générales ainsi qu'en a attesté la souscriptrice en signant le bulletin de souscription contenant une mention en ce sens ; qu'elle soutient avoir rempli son obligation d'information précontractuelle conformément aux articles L.132-5-2 et A 132-8 du code des assurances, les documents remis étant conformes aux exigences légales tant au regard de leur contenu que de l'emplacement de l'encadré dans la mesure où le contrat d'assurance est composé du bulletin de souscription et de la note d'information valant conditions générales ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste que la remise de la « note d'information valant conditions générales » soit critiquable, seule son absence étant sanctionnée ; Que Mme X... G... rappelle l'obligation pour l'assureur de remettre une note d'information distincte des conditions générales et qui ne comporte que les dispositions essentielles du contrat dès lors que l'encadré prévu par les articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ne figure pas au bulletin de souscription mais dans la dite note, ajoutant que seul le bulletin de souscription et un document intitulé "conditions particulières" lui ont été remis à la souscription ; Considérant qu'en signant le bulletin de souscription, Mme X... G... a avalisé la mention selon laquelle elle a "bien reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales du contrat Himalia" ; que dès lors, il lui appartient de prouver qu'elle n'a pas reçu ce document et, en l'absence d'une telle preuve, la remise par l'assureur de ce document est acquise aux débats ; Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. Un arrêté fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents » ; Que l'article A. I 32-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat ou de notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ; Qu'il s'ensuit que l'assureur ne peut s'exonérer de la remise d'une note d'information qu'à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ; Qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'il a été remis à Mme X... G... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, que dès lors ce bulletin, qui est le seul document signé par l'assurée, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visés par l'article L 132-5-2 du code des assurances ; Que, contrairement aux allégations de la SA GENERALI VIE, les dispositions combinées des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances relatives aux modalités de l'information du candidat à l'assurance (exécutée par la remise, contre signature d'un contrat ou projet de contrat ou d'une note d'information) ne viennent nullement démontrer que le législateur considère que le contrat d'assurance est constitué par le bulletin de souscription et la note d'information, ces textes ne donnant aucune indication sur le contenu et la forme de ou des documents constituant le projet de contrat Que le bulletin de souscription remis à Mme X... G... ne comprend pas l'encadré qui aurait dû figurer en première page, avant toute autre information, celui-ci figurant au verso de la page de garde de la note d'information valant conditions générales, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, la SA GENERALI VIE n'était pas dispensée de remettre à l'appelante la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information pré-contractuelle du preneur d'assurance et qu'elle ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ; Que l'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...) ; Que ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes ; Que dès lors, la note d'information ne peut qu'être un document distinct des conditions générales qui ont vocation à régir les rapports des parties et elle doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres ; Qu'en l'espèce, le document remis à Mme X... G... contient l'ensemble des dispositions contractuelles, dont la plupart n'avait pas lieu d'y figurer comme celles relatives aux options de gestion, à la prescription ou l'accès aux informations ou à la loi informatique et liberté ; que dès lors ce document constitue les conditions générales du contrat et non la note d'information conforme aux prescriptions légales et réglementaires qui devait être remise à la souscriptrice ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée à Mme X... G... ne répond pas aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ; Que dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation au contrat HIMALIA, Mme X... G... pouvait toujours exercer cette prérogative légale ».

1°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie la note d'information distincte prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances lorsqu'il lui a remis une proposition d'assurance ou un projet de contrat précédé de l'encadré prévu par ces mêmes dispositions ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir qu'il ne pouvait valablement lui être reproché de ne pas avoir communiqué à Madame G... la note d'information distincte prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurance dans la mesure où elle avait communiqué à Madame G... une note d'information valant conditions générales de contrat qui était précédée de l'encadré prévu par la loi, laquelle constituait un document distinct des autres documents précontractuels, dont le bulletin de souscription ; que la société Generali Vie rappelait que les conditions générales de contrat qualifiaient elles-mêmes la note d'information valant conditions générales de « proposition de contrat » (v. ses conclusions, p. 9s.) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas soutenu qu'il avait été remis à Madame G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la proposition d'assurance est un document précontractuel définissant les éléments essentiels du contrat que l'assureur soumet à l'acceptation de l'assuré ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il avait été remis à Madame G... une proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la note d'information valant conditions générales, qualifiée de proposition de contrat par les conditions générales, ne pouvait être qualifiée comme telle dès lors qu'elle recensait l'ensemble des éléments essentiels du contrat que l'assureur proposait à son assuré de souscrire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS en outre QUE la note d'information valant conditions générales communiquée par la société Generali Vie à Madame G... était un document matériellement distinct du bulletin de souscription remis, par ailleurs, à l'assurée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces deux documents et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

4°) ALORS en toute hypothèse QU' en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir que Madame G... avait, en signant son bulletin de souscription, pris connaissance et accepté les termes de la note d'information valant conditions générales ; qu'en déniant à cette note la qualification de projet de contrat ou de proposition d'assurance au motif qu'elle n'était pas signée par Madame G... sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette acceptation ne pouvait suppléer l'absence de signature matériellement apposée sur la note d'information valant conditions générales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation -

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à payer à Mme X... G... la somme de 56.100€ correspondant aux sommes investies (déduction faite des rachats partiels) sur le contrat d'assurance vie auquel la souscriptrice a régulièrement renoncé et ce avec intérêts au taux légal majoré de la moitié pour la période du 20 août 2015 au 20 octobre 2015 et au double du taux légal à compter du 21 octobre 2015, d'AVOIR dit que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, et d'AVOIR condamné la Sa Generali vie à payer à Mme X... G... la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : « la SA GENERALI VIE affirme avoir remis à Mme X... G... une note d'information valant conditions générales ainsi qu'en a attesté la souscriptrice en signant le bulletin de souscription contenant une mention en ce sens ; qu'elle soutient avoir rempli son obligation d'information pré-contractuelle conformément aux articles L.132-5-2 et A 132-8 du code des assurances, les documents remis étant conformes aux exigences légales tant au regard de leur contenu que de l'emplacement de l'encadré dans la mesure où le contrat d'assurance est composé du bulletin de souscription et de la note d'information valant conditions générales ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste que la remise de la « note d'information valant conditions générales » soit critiquable, seule son absence étant sanctionnée ; Que Mme X... G... rappelle l'obligation pour l'assureur de remettre une note d'information distincte des conditions générales et qui ne comporte que les dispositions essentielles du contrat dès lors que l'encadré prévu par les articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ne figure pas au bulletin de souscription mais dans la dite note, ajoutant que seul le bulletin de souscription et un document intitulé "conditions particulières" lui ont été remis à la souscription ; Considérant qu'en signant le bulletin de souscription, Mme X... G... a avalisé la mention selon laquelle elle a "bien reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales du contrat Himalia" ; que dès lors, il lui appartient de prouver qu'elle n'a pas reçu ce document et, en l'absence d'une telle preuve, la remise par l'assureur de ce document est acquise aux débats ; Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. Un arrêté fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents » ; Que l'article A. I 32-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat ou de notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ; Qu'il s'ensuit que l'assureur ne peut s'exonérer de la remise d'une note d'information qu'à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ; Qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'il a été remis à Mme X... G... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, que dès lors ce bulletin, qui est le seul document signé par l'assurée, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visés par l'article L 132-5-2 du code des assurances ; Que, contrairement aux allégations de la SA GENERALI VIE, les dispositions combinées des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances relatives aux modalités de l'information du candidat à l'assurance (exécutée par la remise, contre signature d'un contrat ou projet de contrat ou d'une note d'information) ne viennent nullement démontrer que le législateur considère que le contrat d'assurance est constitué par le bulletin de souscription et la note d'information, ces textes ne donnant aucune indication sur le contenu et la forme de ou des documents constituant le projet de contrat Que le bulletin de souscription remis à Mme X... G... ne comprend pas l'encadré qui aurait dû figurer en première page, avant toute autre information, celui-ci figurant au verso de la page de garde de la note d'information valant conditions générales, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, la SA GENERALI VIE n'était pas dispensée de remettre à l'appelante la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information pré-contractuelle du preneur d'assurance et qu'elle ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ; Que l'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...) ; Que ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade précontractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes ; Que dès lors, la note d'information ne peut qu'être un document distinct des conditions générales qui ont vocation à régir les rapports des parties et elle doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres ; Qu'en l'espèce, le document remis à Mme X... G... contient l'ensemble des dispositions contractuelles, dont la plupart n'avait pas lieu d'y figurer comme celles relatives aux options de gestion, à la prescription ou l'accès aux informations ou à la loi informatique et liberté ; que dès lors ce document constitue les conditions générales du contrat et non la note d'information conforme aux prescriptions légales et réglementaires qui devait être remise à la souscriptrice ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information précontractuelle délivrée à Mme X... G... ne répond pas aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ; Que dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation au contrat HIMALIA, Mme X... G... pouvait toujours exercer cette prérogative légale ».

ET QUE : « Mme X... G... conteste que l'exercice de la faculté de renonciation soit soumis à la condition de bonne foi introduite à l'article L 132-5-2 du code des assurances par la loi du 30 décembre 2014, affirmant en tout état de cause sa bonne foi, puisqu'elle et loin d'être une souscriptrice avertie et que sa prétendue mauvaise foi "ne saurait être définie par la simple procédure de référé-expertise antérieurement initiée" ; Que la SA GENERALI VIE objecte que la loi du 30 décembre 2014 doit s'appliquer, eu égard à la date de la renonciation et relève qu'en toute hypothèse, la Cour de cassation dans ses arrêts de principe du 19 mai 2016 est venue sanctionner le comportement abusif des souscripteurs qui tentent de détourner le droit de la renonciation de sa finalité ; qu'elle dit qu'en l'espèce, Mme X... G... est une souscriptrice avertie dès lors qu'elle a procédé à des opérations sur son contrat, qu'elle a profité de sa valorisation et qu'elle l'avait assignée en référé expertise en invoquant certains défauts de rentabilité de son contrat et qu'elle "tente pourtant aujourd'hui de se prévaloir d'un défaut d'information précontractuelle, sans démontrer le caractère incomplet de l'information qui lui a été .fournie (.), pour ne pas supporter les moins-values résultant de ses décisions de gestion hasardeuses concernant les unités de compte, dont le conseil repose sur son propre courtier" ; qu'elle évoque la concomitance de la renonciation de Mme X... G... avec le succès d'une procédure l'opposant à des proches de l'assurée ; Considérant qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information précontractuelle et la durée du droit de renonciation ; que ni les textes européens ni le texte sus-mentionné dans sa version antérieure à la loi du décembre 2015 ne confèrent à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse être susceptible d'abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il puisse profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi ; Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ; Considérant que la SA GENERALI VIE supporte la charge de la preuve de la déloyauté de Mme X... G... ; Que ce détournement ne peut pas se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation d'information pré-contractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit, contrevenant à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d'une information conforme ; Considérant que ni la formation initiale de Mme X... G... (titulaire du certificat d'études) ni sa profession (femme de service) ne la prédisposaient à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance vie ou du contrat souscrit ; Que cette connaissance ne peut pas plus se déduire du choix des unités de compte lors de la souscription alors que la SA GENERALI VIE admet que lors de cette souscription Mme X... G... était assistée de son courtier ; qu'est tout aussi indifférent, le fait que la souscriptrice ait procédé à des rachats partiels (pour l'essentiel programmés), opérations, somme toute, courantes et qui ne supposent pas, y compris si elles sont effectuées sans l'assistance d'un professionnel, une connaissance particulière des mécanismes financiers de l'assurance vie ; Que la SA GENERALI VIE n'ayant pas produit les actes de procédure du référé expertise initiée par Mme X... G..., rien ne vient conforter l'allégation que l'engagement puis l'abandon de cette procédure serait de nature à démontrer sa connaissance des mécanismes contractuels et financiers du contrat Himalia et permettrait de caractériser l'abus de droit dont l'assureur doit faire la démonstration, la cour demeurant dans l'ignorance de l'argumentation développée par Mme X... G... au soutien de son action et des motifs qui l'ont conduit à y renoncer ; Que n'est pas plus étayé le lien que fait la SA GENERALI VIE entre l'abandon de cette procédure et l'exercice par Mme X... G... de la faculté de renonciation à des dates (respectivement janvier et juillet 2015), où ses proches demeuraient dans l'incertitude du sort de l'action qu'ils avaient engagée à l'encontre de l'assureur et fondée sur la violation des dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient nullement à Mme X... G... de faire la démonstration du "caractère incomplet de l'information qui lui a été fournie" dès lors que la charge de la preuve de la mauvaise foi est supportée par l'assureur qui s'en prévaut; Que celui-ci se garde bien d'établir la prétendue suffisance des informations qu'il a délivrées à la souscriptrice et qui lui aurait permis de faire des comparaisons utiles pour choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins, puis orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tel support en unités de compte ou vers le fonds en euros ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2268 du code civil et dès lors, au constat que Mme X... G... a valablement renoncé à son contrat, la SA GENERALI VIE sera condamnée à rembourser les fonds investis, déduction faite de rachats effectués ; que cette condamnation sera assortie des intérêts dans les conditions prévues à l'article L 132-5-2 du code des assurances, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle rejette ces demandes ; Considérant que faute pour Mme X... G... de démontrer que le droit pour l'assureur de se défendre aurait dégénéré en abus, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle l'a, en la déboutant de l'ensemble de ses demandes, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant que la SA GENERALI VIE partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles exposés par Mme X... G... dans la limite de 6 000€, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle met à la charge de Mme X... G... les frais irrépétibles de son adversaire » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'en jugeant que la société Generali Vie se gardait bien d'établir la prétendue suffisance des informations qu'elle avait délivrées à la souscriptrice et qui lui aurait permis de faire des comparaisons utiles pour choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins puis orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tel support en unités de compte ou vers le fonds en euros, sans s'expliquer sur les conclusions (v. spéc. p.8, 17 et 20) par lesquelles la société Generali Vie faisait valoir que Madame G... avait été rendue destinataire d'une note d'information valant conditions générales comportant un encadré résumant les caractéristiques essentielles de son contrat et contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions légales applicables, que Madame G... avait reconnu avoir reçu cette note et en avoir pris connaissance, ni s'expliquer sur le fait que Madame G..., tout en prétendant exercer sa faculté de renonciation, ne faisait pas état des informations, prévues par la loi, dont elle aurait été effectivement privée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE la faculté de renonciation instaurée par l'article L 132-5-1 du code des assurances ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférent, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce la société Generali Vie faisait valoir que Madame G..., qui n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel déficit d'information pendant les sept premières années d'exécution de son contrat d'assurance, avait néanmoins prétendu renoncer à son contrat d'assurance vie plus de sept ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que la société Generali Vie soulignait encore que Madame G... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au motif que « le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat, ce qui conduirait à priver de tout effet (
) la prorogation de la faculté de renonciation », la Cour d'appel a violé les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire de l'écoulement du temps au motif que ce raisonnement conduirait à priver la prorogation du délai de renonciation de tout objet, que le caractère abusif de la renonciation ne pouvait se déduire du choix des unités de compte et que l'abus ne pouvait non plus être déduit du fait que la souscriptrice avait procédé à des rachats partiels, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que Madame G... avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant à son contrat, sept ans après l'avoir conclu, elle avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.

4°) ALORS enfin QUE pour démontrer que Madame G... cherchait à détourner sa faculté de renonciation de sa finalité, la société Generali Vie faisait observer que la souscriptrice avait exercé cette faculté après l'avoir vainement assignée devant le juge des référés en dénonçant l'absence de rentabilité de son contrat ; qu'en refusant de tenir compte de cette circonstance au motif que la société Generali Vie ne produisait pas les actes de procédure du référé expertise initié par Madame G... et qu'elle demeurait dans l'ignorance de l'argumentation développée par Madame G... au soutien de son action, cependant que Madame G... n'avait à aucun moment contesté l'affirmation de la société Generali Vie selon laquelle elle avait dénoncé l'absence de rentabilité de son contrat dans le cadre de son recours en référé et qu'elle n'avait jamais contesté les motifs par lesquels les premiers juges avaient constaté qu'il en avait été ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21459
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-21459


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21459
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