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12/12/2019 | FRANCE | N°18-11035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-11035


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 6ème arrondissement de Paris, 10 octobre 2016), que Mme T... a donné à bail un logement à MM. N... et J..., qui ont donné congé pour le 31 mai 2015 ; que M. N... , ayant assigné Mme T..., et M. J..., intervenu volontairement à l'instance, ont demandé le remboursement du dépôt de garantie et la condamnation de Mme T... à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que Mme T... a demandé reconventionnellement leur

condamnation à l'indemniser de dégradations locatives ;

Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 6ème arrondissement de Paris, 10 octobre 2016), que Mme T... a donné à bail un logement à MM. N... et J..., qui ont donné congé pour le 31 mai 2015 ; que M. N... , ayant assigné Mme T..., et M. J..., intervenu volontairement à l'instance, ont demandé le remboursement du dépôt de garantie et la condamnation de Mme T... à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que Mme T... a demandé reconventionnellement leur condamnation à l'indemniser de dégradations locatives ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme T... à payer MM. N... et J..., chacun, une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que l'état des lieux de sortie ne fait état d'aucune dégradation majeure, qu'il appartient à Mme T... de prendre en charge le vieillissement de l'appartement loué qui a été restitué dans de bonnes conditions et que les retenues imposées pour effectuer sa remise en état sont injustifiées, et qu'en l'état de ces éléments, ils sont fondés à solliciter la condamnation de la bailleresse à restituer le dépôt de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la bailleresse faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme T... à payer à MM. N... et J..., chacun, la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité du 6e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par MM. N... et J... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens de première instance ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Q... T... à payer à Monsieur L... N... et à Monsieur I... J..., chacun, la somme de 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts de droit, outre 200 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner ces derniers à supporter le coût des réparations locatives ;

AUX MOTIFS QU'un mandat de location sans exclusivité a été signé entre Madame Q... T... et l'Agence Century 21 Montparnasse, le 18 Avril 2014, pour la location d'un appartement situé [...] et appartenant à Madame Q... T... ; qu'il est prévu au Titre I — Pouvoirs du mandataire —paragraphe 6 : « Le mandant lui donne pouvoir de rédiger le contrat de location aux prix, charges et conditions convenus aux présentes, d'Etablir les documents annexes (état des lieux contradictoires, ...) et recueillir la signature du locataire » ; que Messieurs L... N... et I... J... ont conclu, le 24 juillet 2014, un contrat de location meublée échappant à la loi du 6 Juillet 1989, à compter du 1er septembre 2014 pour un montant de 1.300 € par mois, somme à laquelle se rajoutent 50 € de provision sur charges mensuelle et un dépôt de garantie de 1.300 € a été versé par les parents des colocataires, par deux chèques de 650 € chacun, par l'intermédiaire de l'Agence Century 21 Montparnasse, qui a reçu mandat le 18 avril 2014 de louer l'appartement meublé situé [...] ; qu'il est à constater que le bail signé le 24 juillet 2014 ne mentionne pas d'adresse pour le bailleur, Madame Q... T..., seules sont mentionnées les coordonnées de l'Agence Century 21 Montparnasse, et qu'il en découle donc que le bailleur a fait élection de domicile chez son mandataire l'Agence Century 21 Montparnasse et les preneurs dans les lieux loués ; qu'un état des lieux d'entrée avec inventaire a été établi contradictoirement entre Messieurs L... N... et I... J... et l'Agence Century 21 Montparnasse le 30 Août 2014 ; que Messieurs L... N... et I... J... ont mis fin au bail le 30 mai 2015, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement avec inventaire entre ces derniers et l'Agence Century 21 Montparnasse, avec remise des clés ; que ces états des lieux d'entrée et de sortie sont opposables à Madame Q... T... ; que sur la non-restitution de la caution, Messieurs L... N... et I... J... reprochent à Madame Q... T... de ne pas leur avoir remis le dépôt de garantie versé en début de bail, en dépit de la restitution des lieux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : de payer le prix du bail et d'user de la chose en bon père de famille ; que, par ailleurs, l'article 1730 du Code civil met à la charge du locataire de rendre la chose louée telle qu'il l'a reçue et l'article 1732 du même code lui impose de répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que pour conserver le dépôt de garantie, le bailleur doit prouver un préjudice, une faute du locataire et un lien de causalité ; qu'il est à rappeler que le locataire n'est pas tenu d'effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas : quand il s'agit d'un vice de construction ou d'une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc, et quand il s'agit d'une usure normale des équipements et revêtements ; qu'il est de jurisprudence constante que la vétusté et l'usure d'un logement et de ses équipements résultant d'un usage normal ne peuvent pas être imputées au locataire ; que le vieillissement du logement est à la charge du propriétaire : les tapisseries jaunies ou passées, les moquettes usées, décolorées, les peintures écaillées, les plafonds fissurés ; qu'il est à constater qu'en comparant l'inventaire annexé à l'état des lieux d'entrée à celui annexé à l'état des lieux de sortie, que l'appartement meublé loué a été restitué dans de bonnes conditions le 30 Mai 2015 ; que Messieurs L... N... et I... J... ont occupé l'appartement sis [...] , du 01/09/2014 au 30/05/2015, qu'il appartient à Madame Q... T... de prendre en charge le vieillissement de l'appartement ; que les retenues imposées par Madame Q... T... pour effectuer la remise en état de l'appartement et énumérées dans son courrier du 24 Décembre 2015, sont injustifiées ; que sur l'article 1731 du Code civil, Madame Q... T... impute à Messieurs L... N... et I... J... d'importantes dégradations du logement loué et fournit à l'appui de sa demande des factures des frais de réparation de l'appartement loué engagés faisant état de l'état lamentable de celui-ci ; qu'il convient cependant de relever que l'état des lieux de sortie ne fait état d'aucune dégradation majeure et Madame Q... T... ne démontre nullement la nature exacte des dégradations qui auraient été commises par les colocataires, pas plus que la responsabilité éventuelle des colocataires en ce qui concerne leur origine ; que la présomption de bon état du logement loué ne peut s'appliquer et Messieurs L... N... et I... J... ne peuvent donc être tenus pour responsables des dégradations de l'appartement loué dont fait état Madame Q... T... ; qu'en outre, les factures présentées ne peuvent sérieusement être prises en compte en l'absence de connaissance exacte de l'état de l'appartement au départ des colocataires et de la nature des travaux qui auraient dû être effectués, ainsi que leur localisation ; que, dès lors, la demande de remboursement des frais de réparation de l'appartement formulée par Madame Q... T... sera rejetée ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que les états des lieux d'entrée et de sortie étaient opposables à Madame T..., de sorte qu'il y avait lieu de se prononcer sur les dégradations au regard de l'état des lieux de sortie, et d'autre part, que l'état de l'appartement au départ des colocataires n'était pas exactement connu, la juridiction de proximité, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que le locataire n'est pas tenu de prendre en charge les travaux nécessités par la vétusté et qu'en comparant l'inventaire annexé à l'état des lieux d'entrée à celui annexé à l'état des lieux de sortie, l'appartement meublé loué avait été restitué dans de bonnes conditions, sans procéder à aucune analyse des mentions de ces états des lieux et des inventaires annexés, au regard des dégradations précisément invoquées par Madame T..., la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Q... T... à payer à Monsieur L... N... et à Monsieur I... J... la somme de 200 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... T... sera condamnée à régler à chacun des colocataires, Monsieur L... N... , d'une part, et Monsieur I... J..., d'autre part, la somme respective de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Madame T..., qui succombait, devait être condamnée à régler à chacun des colocataires la somme respective de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11035
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de proximité de Paris 6ème, 10 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-11035


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11035
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