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11/12/2019 | FRANCE | N°19-81092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-81092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-81.092 F-D

N° 2683

CK

11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. M... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Pr

ovence, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande dugouvernement du Bré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-81.092 F-D

N° 2683

CK

11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. M... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande dugouvernement du Brésil, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;

Un mémoire et des observations ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. M... W..., né au Brésil et possédant également la nationalité française, a été condamné le 20 juillet 2011 par la chambre criminelle du tribunal de Sao-Gabriel pour des faits "d'homicide qualifié", commis le 29 mai 1993 à Sao-Gabriel (Brésil). Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 7 février 2013 par le juge de la chambre criminelle de la juridiction de Sao-Gabriel. Il a été placé sous écrou extraditionnel le 30 mai 2018 par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

3. Il a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition et a déclaré ne pas consentir à celle-ci.

4. Après avoir, par arrêt du 27 juin 2018, sollicité de l'Etat requérant des précisions complémentaires, la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 16 janvier 2019, donné un avis favorable à la demande d'extradition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la convention franco-brésilienne d'extradition du 28 mai 1996 et des articles 696 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. M... W... présentée par la République fédérative du Brésil, alors que en se bornant à s'en tenir aux affirmations de l'Etat requérant sur la situation des prisons sur son territoire et à la considération suivant laquelle la prison de Sao-Gabriel dans l'Etat de l'Amazonas où M. W... doit être incarcéré n'a pas connu d'émeute meurtrière à l'initiative des factions criminelles dominantes ou rivales en janvier 2017, la chambre de l'instruction, qui a relevé la surpopulation carcérale constatée par le sous-comité pour la prévention de la torture des Nations unies et s'est fondée sur l'hypothèse de l'exécution de la fin de la peine en France, a statué par des motifs impropres à écarter l'exposition de M. W... à des traitements inhumains et dégradants dans la prison brésilienne ci-dessus, privant ainsi sa décision de base légale".

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la demande présentée par M. W..., tirée des risques qu'il encourrait, dans le cas où son extradition serait ordonnée, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants, l'arrêt relève qu'il résulte des informations complémentaires fournies, que l'Etat brésilien s'est engagé à ne pas soumettre l'intéressé à des conditions de détention dégradantes ou dangereuses pour sa personne. Les autorités consulaires françaises au Brésil pourront vérifier ses conditions de détention, M. W... possédant aussi la nationalité française.

10. Les juges ajoutent que la prison de Sao-Gabriel dans l'Etat de l'Amazonas, où l'intéressé doit être incarcéré, ne figure pas, selon la documentation annexée aux mémoires, parmi les prisons qui ont connu des épisodes émeutiers ou meurtriers liés à des factions criminelles dominantes ou rivales en janvier 2017, l'Etat de l'Amazonas n'étant concerné que pour la prison de sa capitale Manaus, avec des événements qui, sans sous-estimer leur gravité ou éluder les questions de surpopulation carcérale ni leur ancienneté - ainsi qu'il en résulte du rapport du Sous-comité pour la prévention de la torture des Nations unies diffusé le 16 février 2017 - apparaissent être liés à des évasions collectives de masse, c'est-à-dire à des décisions personnelles des détenus concernés. La détention au Brésil de l'intéressé est susceptible de n'être seulement que temporaire dès lors que l'Etat requérant, sans être lié avec la France par une convention de transfèrement de détenus, a fait connaître qu'il ne s'opposerait pas, par principe, à la demande de l'intéressé d'effectuer sa peine en France, ce que l'absence de convention n'interdit pas, étant rappelé, comme souligné dans l'arrêt du 27 juin 2018, que lors de la mille deux cent quatrevingt-sixième réunion des délégués des ministres du Conseil de l'Europe des 10 et 11 mai 2017, a été acceptée la demande du Brésil d'être invité à adhérer à la convention du Conseil de l'Europe de transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983, cette décision étant valable jusqu'en mai 2022 et que, si la convention susvisée n'est pas actuellement opposable, cette situation n'interdit pas à la personne condamnée, le cas échéant, de demander à effectuer en France la peine prononcée ou celle qui serait prononcée en cas de nouveau jugement de l'affaire, le transfèrement pouvant alors intervenir en application d'un accord simplifié entre les deux Etats.

11. La chambre de l'instruction conclut que ces éléments d'informations complémentaires fournies par l'Etat brésilien permettent d'écarter le risque pour l'intéressé d'être soumis à des conditions de détention contraires aux droits prévus par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction ayant recherché, comme elle le devait, si la personne réclamée bénéficierait, en cas d'extradition, de la garantie de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, et ayant examiné les engagements pris à cet égard par l'Etat requérant, son arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

13. Le moyen doit être, en conséquence, écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81092
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°19-81092


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81092
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