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11/12/2019 | FRANCE | N°18-86249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 18-86249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Y... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre vingt dix jours-amende à 15 euros et prononcé sur les intérêts civils, et l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. E... L... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaie

nt présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Y... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre vingt dix jours-amende à 15 euros et prononcé sur les intérêts civils, et l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. E... L... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. E... L... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et débouté M. Y... C... de l'ensemble de ses demandes ;

"1°) alors que constituent un outrage puni par la loi et soumis à la prescription délictuelle, les paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics, adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que les propos suivants adressés publiquement au maire d'une petite commune en train de tondre la pelouse de la mairie : « Tu es un malade ! abruti ! Tu ne connais que la violence ! tu as tué ton chien devant ton fils avec une arme ! Tu as divorcé de ta première femme car tu lui frappais dessus ! tu as étouffé un crime ! Brazier ! Sodomisé de plus de dix centimètres avec un objet contondant ! Retrouvé dans ta cour ! Dans le coma ! tu as réussi a étouffer l'affaire ! Tu n'es qu'un fou ! Un fou ! Malade ! Ton fils a écrasé un enfant et l'a abandonné sur le bord de la route, la jambe arrachée », même concernant la vie privée de la personne dépositaire de l'autorité publique, rejaillissent nécessairement sur la fonction de cette personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'aucune référence à la fonction ne transparaît des propos objet de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la Cour qui relève que l'intervention de M. L... était directement liée aux faits de violences par personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. C..., que ce dernier aurait perpétrés dans l'exercice de ses fonctions, ne pouvait exclure tout lien entre les propos proférés par M. L... et la fonction exercée par M. C... ; que la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'il suffit que les propos litigieux aient été proférés à l'occasion de l'exercice des fonctions, même s'ils ne font pas expressément référence à la fonction pour qu'ils soient punissables au titre de l'outrage ; qu'en considérant que les propos «revendiqués » par M. L... et proférés dans l'enceinte de la mairie, ne font pas référence à la fonction de maire de la commune de M. C... pour infirmer le jugement et débouter M. C... de ses demandes, sans s'expliquer sur le point de savoir si les propos litigieux n'avaient pas été adressés à M. C... sinon dans l'exercice, du moins à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et n'étaient pas de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction, même si les propos eux-mêmes ne faisaient aucune référence expresse à la fonction de maire de la commune de M. C..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés”.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C..., maire de la commune de Daours, dans le département de la Somme, a fait citer à comparaître devant la juridiction correctionnelle M. L..., ancien maire de la commune, pour l'avoir outragé dans l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal correctionnel a retenu que les faits étaient établis et reconnus et avaient été constatés par la gendarmerie, lors d'une altercation qui avait opposé M. C... à la belle-fille de M. L... ; que M. L... a été condamné à 400 euros d'amende ; qu'il a interjeté appel du jugement ainsi que le ministère public par voie incidente ;

Attendu que, pour relaxer M. L..., la cour d'appel, après avoir rappelé qu'un contentieux récurrent opposait le maire actuel et son prédécesseur, obligeant les services de gendarmerie à intervenir, ainsi que les maires des autres communes lors des réunions du conseil municipal, et les circonstances de l'altercation provoquée par la belle-fille de M. L... qui avait décidé de filmer, contre son gré, M. C... en train de tondre la pelouse de la Mairie, énonce qu'aucune référence à la fonction de maire de la commune ne transparaît des propos objet de la prévention et que l'intervention de M. L... était manifestement liée aux violences que venait de subir sa belle-fille et que les faits reprochés relevaient de la qualification d'injures publiques ou de diffamation, infractions prescrites depuis la délivrance de la citation, plus de trois mois après la date de déclaration d'appel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-5, 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé une peine de 90 jours-amende d'un montant unitaire de 15 euros à l'encontre de M. C... ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant M. C... à la peine de 90 jours-amendes de 15 euros sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision";

Vu les articles 131-5 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une peine de jours-amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. C... à une peine de quatre-vingt dix jours-amende à 15 euros , l'arrêt énonce que le jugement a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en le condamnant à une peine de jours-amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les motifs du jugement ne font référence ni aux ressources ni aux charges de la personne prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine de jours-amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86249
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-86249


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86249
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