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11/12/2019 | FRANCE | N°18-21291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-21291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1996, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à M. F..., ainsi qu'à Mme T..., depuis lors mise en rétablissement personnel, (les emprunteurs), un prêt de 220 011 euros, dont l'acte a été égaré par la banque ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, elle a assigné M. F...

en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1996, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à M. F..., ainsi qu'à Mme T..., depuis lors mise en rétablissement personnel, (les emprunteurs), un prêt de 220 011 euros, dont l'acte a été égaré par la banque ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, elle a assigné M. F... en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve du montant exact des paiements opérés par les emprunteurs, dès lors qu'elle se borne à verser aux débats les relevés de leur compte antérieurs au 28 février 2008, quand la déchéance du terme était intervenue le 20 mai 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des paiements qui incombait à M. F..., et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam de la Touraine et du Poitou de l'action qu'elle formait contre M. J... F... pour le voir condamner à lui payer les sommes dont il demeure débiteur envers elle en exécution du prêt qu'elle lui a consenti le 27 décembre 2006, soit 14 549 € 04 au titre des échéances impayées et 67 546 € 49 au titre du capital demeurant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « le versement des fonds sur le compte de l'intéressé, leur utilisation par l'émission d'un chèque et le paiement d'échéances pendant plus d'un an, qui résultent des relevés de compte versés aux débats, établissent la preuve du prêt invoqué » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision, 6e alinéa) ; qu'« en revanche, la banque n'est pas en mesure de rapporter la preuve du taux conventionnel appliqué pour ce prêt, en l'absence de contrat de prêt versé aux débats, ce taux n'étant pas non plus mentionné sur les relevés de compte susvisés et sa seule mention sur le tableau d'amortissement et sur le feuillet » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision, 7e alinéa) ; que « le Crédit agricole l'admet d'ailleurs clairement dans ses écritures, mais sans en tirer toutes les conséquences puisque, tout en admettant que les sommes restant dues ne peuvent produire intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure, elle sollicite le paiement d'échéances impayées qui incluent des intérêts contractuels ainsi que celui d'un capital restant dû mentionné dans le tableau d'amortissement qu'elle verse aux débats et qui est lui-même établi en tenant compte d'un intérêt contractuel de 4,05 % dont la preuve n'est pas rapportée » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision, 8e alinéa) ; que « la banque ne pourrait obtenir le remboursement que du capital prêté sous déduction des sommes versées par les emprunteurs depuis l'origine » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision, 9e alinéa) ; que, « pour faire la preuve du solde lui restant dû, la banque ne produit les relevés de compte de M. F... que jusqu'au 21 février 2008 alors que le courrier de déchéance du terme est daté du 20 mai 2016 [; que] le tableau d'amortissement et le relevé des échéances de retard ne sont établis que par la banque et ne peuvent suffire à faire la preuve des versements effectués postérieurement au 21 février 2008, date du dernier extrait de compte produit, et de la cessation de ces versements que la banque date du mois de mai 2011 sans en justifier » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« aucune autre pièce ne permet d'établir le montant de la créance de la banque, en dépit de la décision du tribunal qui relevait expressément l'absence de preuve suffisante pour établir non seulement l'existence de la convention alléguée mais aussi l'exactitude du montant des sommes réclamées » ; (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « force est donc de constater que la banque appelante manque à son obligation probatoire concernant le montant de sa créance au sens de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, et ne permet pas à la cour d'en arrêter le montant » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévaut, il revient au débiteur d'établir que cette obligation est en tout ou partie éteinte par le paiement qui en a été fait ; que la cour d'appel, qui énonce que la Crcam de la Touraine et du Poitou, demeure créancière du principal restant dû soustraction faite des paiements auxquels M. J... F... aurait procédé ; que, pour débouter la Crcam de la Touraine et du Poitou de sa demande, elle relève qu'elle n'administre pas la preuve du montant exact de ces paiements puisqu'elle verse aux débats les seuls relevés du compte de M. J... F... qui sont antérieurs au 28 février 2008, quand la déchéance du terme est intervenue le 20 mai 2016 ; qu'en faisant ainsi peser sur la Crcam de la Touraine et du Poitou la charge de la preuve des paiements que M. J... F... lui aurait faits pour éteindre tout ou partie la créance de remboursement du principal emprunté dont elle est titulaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil ;

2. ALORS QUE la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt qui n'est pas relatée dans un écrit, entraîne la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel allégué ; qu'en relevant, pour débouter la Crcam de la Touraine et du Poitou de sa demande en tant qu'elle avait pour objet « le paiement d'échéances impayées qui incluent des intérêts contractuels », que « la banque n'est pas en mesure de rapporter la preuve du taux conventionnel appliqué pour ce prêt, en l'absence de contrat de prêt versé aux débats, ce taux n'étant pas non plus mentionné sur les relevés de compte », la cour d'appel, qui devait substituer, en conséquence de ses constatations, les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel allégué, a violé l'article 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21291
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-21291


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21291
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