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11/12/2019 | FRANCE | N°18-20406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-20406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018) se borne, da

ns son dispositif, après avoir déclaré l'appel de M. Q... et de la société Mutuelle d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018) se borne, dans son dispositif, après avoir déclaré l'appel de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français recevable, à rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Bacotra à la demande de révision de la société Gespace France, à déclarer cette dernière recevable à contester le décompte final du marché de la société Bacotra du 27 mars 2008, à juger recevable la demande de la société Gespace France de condamnation de la société Bacotra au titre du solde négatif de son marché et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; qu'un tel arrêt ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance et qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Z..., J..., C... et Y... (BTSG), en qualité de liquidateur de la société Bacotra, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20406
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-20406


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20406
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