LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018) se borne, dans son dispositif, après avoir déclaré l'appel de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français recevable, à rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Bacotra à la demande de révision de la société Gespace France, à déclarer cette dernière recevable à contester le décompte final du marché de la société Bacotra du 27 mars 2008, à juger recevable la demande de la société Gespace France de condamnation de la société Bacotra au titre du solde négatif de son marché et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; qu'un tel arrêt ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance et qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Z..., J..., C... et Y... (BTSG), en qualité de liquidateur de la société Bacotra, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.