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11/12/2019 | FRANCE | N°18-18489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-18489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, et les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Net Caraïbes Martinique a été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2013, la société C... étant désignée mandataire judiciaire ; que la Caisse générale de sécurité sociale Martinique (la Caisse), justifia

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, et les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Net Caraïbes Martinique a été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2013, la société C... étant désignée mandataire judiciaire ; que la Caisse générale de sécurité sociale Martinique (la Caisse), justifiant de plusieurs contraintes émises contre la société débitrice, a déclaré une créance, qui a été discutée, le mandataire en ayant avisé la Caisse, laquelle a répondu dans le délai légal ;

Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, la Caisse ne justifiant pas, notamment, de l'envoi à la société débitrice de lettres de mise en demeure de payer les montants réclamés avant la signification des différentes contraintes, de sorte que la validité de celles-ci est remise en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que les contraintes litigieuses produites à l'appui de la déclaration de créance de la Caisse avaient fait l'objet, dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent, la cour d'appel, qui ne pouvait elle-même remettre en cause la validité de ces titres, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Net Caraïbes Martinique et la société C... , en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse générale de sécurité sociale Martinique.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la CGSSM d'admission de sa créance au passif de la SARL Net Caraïbes Martinique ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il ressort des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, il n'est pas justifié par le créancier, non constitué en cause d'appel, de l'envoi à la SARL débitrice des cotisations sociales de lettres de mise en demeure de payer les montants réclamés avant la signification des différentes contraintes. La validité des contraintes constituant les titres en vertu desquels la déclaration de créance a été effectuée est donc remise en cause. Au surplus, il a été jugé que l'inobservation des prescriptions des dispositions réglementaires sus-énoncées constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme et affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Or, les significations de contrainte délivrées les 4 mai 2009, 27 janvier 2010, 19 mai 2011, 19 octobre 2011, 16 mai 2012, 16 juillet 2012 et 7 août 2013 n'indiquent pas le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'acte de signification du 2 octobre 2012 ne comporte pas la contrainte elle-même et celui du 27 décembre 2013 mentionne un montant dû différent de celui réclamé sur la contrainte. Dans ces circonstances, la cour infirme l'ordonnance querellée et rejette la demande de la CGSSM d'admission de sa créance au passif de la SARL Net Caraïbes Martinique » ;

1°) ALORS QUE la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire permettant à l'organisme de demander l'admission définitive de sa créance ; que la signification du titre au débiteur ne constituant pas une condition de validité du titre, le juge-commissaire puis la cour d'appel statuant sur l'admission des créances ne disposent pas du pouvoir juridictionnel de vérifier la régularité de cette signification ; qu'en entreprenant en l'espèce d'apprécier la régularité des significations des diverses contraintes émises par la CGSS Martinique et en rejetant la demande d'admission de la créance de la CGSSM au passif de la société Net Caraïbes Martinique au prétexte d'une prétendue irrégularité desdites significations, soit par défaut de mention des modalités de l'opposition soit par différence entre le montant porté sur la contrainte et celui l'étant sur l'acte de signification soit par absence de remise de la contrainte par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

2°) ALORS de même QUE la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire permettant à l'organisme de demander l'admission définitive de sa créance ; qu'en doutant de la validité des contraintes au prétexte qu'elles n'auraient pas été précédées de l'envoi de mises en demeure, circonstance n'ayant pas lieu d'être appréciée dans le cadre d'une admission de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ensemble l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les actes de significations des 4 mai 2009, 27 janvier 2010, 16 mai 2012 et 16 juillet 2012 mentionnaient : « TRES IMPORTANT Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d'opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique, [...], la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133-3 (Urssaf etamp; Caisses Vieillesse) ou R.612-11 (Caisse Maladie) du Code de la Sécurité Sociale, lui rappelant en outre l'article 5 du décret n° 86-1259 du 08.12.1986. « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le ressort duquel il est domiciliée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. » « L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe » ; que l'acte de signification du 7 août 2013 mentionnait : « TRES IMPORTANT Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte si-dessus ou d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort de France (97200), zac Etang Z'abricot, la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133-3 (Urssaf et Caisses Vieillesse) (
), lui rappelant en outre l'article 5 du décret n° 86-1259 du 08.12.1986. « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le ressort duquel il est domiciliée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe » ; qu'en affirmant que les significations de contrainte délivrées les 4 mai 2009, 27 janvier 2010, 19 mai 2011, 19 octobre 2011, 16 mai 2012, 16 juillet 2012 et 7 août 2013 n'indiquaient pas le délai dans lequel l'opposition devait être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, la cour a ignoré le principe sus-visé ;

4°) ALORS QUE l'acte d'huissier de justice vaut jusqu'à inscription de faux de sorte que toute contestation sur la véracité des éléments relatés dans l'acte doit nécessairement prendre la forme d'une procédure d'inscription de faux ; qu'en mettant en doute, sur la foi des seules affirmations de la société Net Caraïbes Martinique, la remise effective de la contrainte du 6 septembre 2012, au mépris des constatations opérées par l'huissier ayant établi l'acte de signification du 2 octobre 2012, notamment quant à cette remise, la cour a violé les articles 1317 et 1319 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la contrainte du 9 décembre 2013, signifiée le 27 décembre 2013, mentionnait un total dû de 24 199 euros dont à déduire des versement à hauteur de 3 875,03 euros, soit un total restant dû de 20 323, 97 euros ; que l'acte de signification mentionnait un total de cotisations de 24 199 euros, dont à déduire les acomptes reçus de 3 875,03 euros, et ajoutait, comme pour les autres significations, un droit de recouvrement ou d'encaissement d'un montant de 186,82 euros et le coût de l'acte soit 78,96 euros ; qu'il s'ensuit que l'acte de signification était en parfaite cohérence avec la contrainte signifiée ; qu'en affirmant que cet acte de signification mentionnait un montant dû différent de celui réclamé sur la contrainte, la cour a méconnu le principe sus-visé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18489
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-18489


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18489
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