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11/12/2019 | FRANCE | N°18-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. O... , salarié de la société Candriam France en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 7 février 2017 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à la communication par son employeur de documents, en vue d'établir une inégalité de traitement dont il aurait été victime ;

Attendu que, pour ordo

nner la production sous astreinte de divers documents, l'arrêt retient que M. O... , qui n'a pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. O... , salarié de la société Candriam France en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 7 février 2017 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à la communication par son employeur de documents, en vue d'établir une inégalité de traitement dont il aurait été victime ;

Attendu que, pour ordonner la production sous astreinte de divers documents, l'arrêt retient que M. O... , qui n'a perçu aucun bonus au titre de l'année 2016 contrairement à d'autres cadres et non-cadres de l'entreprise, justifie d'un intérêt légitime à obtenir des éléments de comparaison concernant le montant de la part variable de la rémunération des salariés auxquels il est susceptible de se comparer ;

Attendu cependant que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mesure demandée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Candriam France la communication sous astreinte de divers documents et la condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Candriam France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Candriam France de communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Mme Z... N..., Mme R... U..., M. L... D..., M. Z... M..., Mme F... E..., Mme H... C..., Mme V... Q..., M. X... G..., M. A... Y..., M. P... W..., et M. T... J... ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 et versées en 2017 et es années suivantes, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance à l'employeur et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard et par document pendant une durée de 6 mois, d'AVOIR condamné la société Candriam France aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. O... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'article 145 du code de procédure civile :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production.

Il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes a été saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les moyens tenant au rejet de la demande sur le fondement des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 étant inopérants.

Il est établi que M. O... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 7 février 2017.

Il a saisi la formation des référés le 16 mai 2017.

A cette date le juge du fond n'était pas encore saisi.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. O... a perçu un bonus de 30 000 euros en 2014 au titre de l'année 2013, de 55 000 euros en 2015 au titre de l'année 2014 et de 99 500 euros en 2016 au titre de l'année 2015 dont la SAS CANDRIAM FRANCE soutient qu'il a un caractère discrétionnaire et individuel, ce point, comme celui de l'appréciation des performances de l'intéressé, relevant de l'appréciation du juge du fond, mais qu'en revanche aucun bonus ne lui a été versé au titre de l'année 2016 précédant son licenciement contrairement à d'autres cadres ou non-cadres de l'entreprise.

Par ailleurs, si l'appelant conteste la pertinence du choix opéré par M. O... concernant les salariés dont il demande la production des contrats de travail, avenants et bulletins de paie, en revanche il ne prétend à aucun moment qu'ils n'ont pas perçu entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2017 et ultérieurement une rémunération variable sous forme de bonus.

M. O... justifie par conséquent d'un motif légitime à obtenir des éléments de comparaison concernant le montant de la part variable de sa rémunération ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés durant cette même période dans l'éventualité de la contestation de l'exécution loyale de son contrat de travail et/ou de son licenciement.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le premier juge ayant :

- exactement désigné les salariés auxquels M. O... est susceptible de se comparer et limité la communication des pièces autres que leurs contrats de travail, avenants et bulletins de paie au seul détail des primes attribuées à ces salariés,

- débouté l'intimé du surplus de ses demandes, au regard des pièces sollicitées dont rien ne permet de constater qu'elles soient utiles à la solution du litige,

- ordonné une mesure d'astreinte au regard des circonstances de l'affaire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. O... la somme de 1 500 € à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article R. 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, l'article R 1455-6 prévoyant que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, en application de l'article R 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Enfin, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par Monsieur RC... O... concernant le versement en 2017 des primes d'objectif au titre de l'année 2016, l'intéressé n'ayant pas perçu de prime contrairement aux autres salariés cadres et non cadres de la SAS CANDRIAM FRANCE, le demandeur apparaissant ainsi justifier d'un motif légitime au sens des dispositions précitées pour obtenir la communication de pièces dont pourrait dépendre la solution du litige devant être engagé sur le fondement de l'inégalité de traitement, il convient d'ordonner à la SAS CANDRIAM FRANCE de communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Madame Z... N..., Madame R... U..., Monsieur L... D..., Monsieur Z... M..., Madame F... E... , Madame H... C..., Madame V... Q..., Monsieur X... G..., Monsieur A... Y..., Monsieur P... W... et Monsieur T... J... ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 et versées en 2017 et les années suivantes, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision à l'employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois, les circonstances de l'espèce ne commandant pas de se réserver la liquidation de l'astreinte, la communication du surplus des pièces sollicitées, en ce compris les éléments concernant la situation de Monsieur I... S..., n'apparaissant pas justifiée par un motif légitime.

L'exécution provisoire est de droit dans la présente instance.

Enfin, succombant principalement à l'instance, l'employeur sera condamné aux dépens » ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge qui ordonne une mesure d'instruction avant tout procès de caractériser qu'une partie a un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; que ne procède d'aucun motif légitime et n'est pas nécessaire à la protection de ses droits, la demande du salarié consistant à solliciter la communication des contrats de travail, des avenants, des bulletins de paie et d'un récapitulatif des primes versées à des salariés qui, exerçant des fonctions différentes de lui ne se trouvent pas dans une situation comparable à la sienne ; qu'en l'espèce, la société Candriam France faisait valoir qu'aucun des salariés listés dans l'assignation de M. O... n'occupait des fonctions similaires ou comparables à ce dernier lui permettant de pouvoir utilement comparer sa situation à la leur au regard d'une prime, discrétionnaire, assise sur les performances respectives de chacun ; qu'à ce titre la société Candriam France soulignait qu'alors que M. O... occupait le poste de Directeur Commercial France, M. W... occupait celui de Responsable Gestion Obligations Convertible, M. G..., les fonctions de Directeur Général Délégué, Membre du comité exécutif, Gérant de fonds, responsable du process au niveau Global Group, Responsable adjoint du Directeur de la gestion et Directeur de toute l'équipe gestion, Mmes N..., U... et E... et MM. D... et M... occupaient des fonctions de commerciaux, M. Y... occupait le poste de Directeur Général Délégué, Gérant de fond, responsable du process au niveau Global Groupe et Directeur d'équipe de gestion et Mme C... les fonctions d'assistante-secrétaires ; que, pour faire partiellement droit à la demande de communication de pièces du salarié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que contrairement à d'autres salariés cadres et non cadres, M. O... n'avait pas perçu de prime d'objectif au titre de l'année 2016 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la situation des salariés pour lesquels elle ordonnait la production des pièces sollicitées était comparable à celle de M. O... , a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

2°) ALORS QUE la mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être circonscrite à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits du demandeur et ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés ; qu'en ordonnant à la société Candriam France de communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Mme Z... N..., Mme R... U..., M. L... D..., M. Z... M..., Mme F... E..., Mme H... C..., Mme V... Q..., M. X... G..., M. A... Y..., M. P... W..., et M. T... J... ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées à ces salariés pour 2016 et versées en 2017 et les années suivantes, sans vérifier si cette mesure n'était pas disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Candriam France aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions (
) »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Enfin, succombant principalement à l'instance, l'employeur sera condamné aux dépens » ;

ALORS QUE la partie défenderesse à une demande d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du même code ; qu'en affirmant, pour mettre les dépens à la charge de la société Candriam France, que celle-ci succombait dans le litige introduit par son ancien salarié sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16516
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-16516


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16516
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