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11/12/2019 | FRANCE | N°18-16190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-16190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ; pris en ses première, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que la société Fiat France, devenue FCA France, exploite un réseau de distribution de véhicules neufs Alfa Roméo sur le territoire français, tandis que la société International Metropolitan Automotive Promotion (la société Intermap), devenue la société FCA Motor Village France, a pour activité la distribution de véhicules ; que la société GTA automobiles (la so

ciété GTA), dont la holding est la société Mythic, a été constituée pour l'exploi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ; pris en ses première, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que la société Fiat France, devenue FCA France, exploite un réseau de distribution de véhicules neufs Alfa Roméo sur le territoire français, tandis que la société International Metropolitan Automotive Promotion (la société Intermap), devenue la société FCA Motor Village France, a pour activité la distribution de véhicules ; que la société GTA automobiles (la société GTA), dont la holding est la société Mythic, a été constituée pour l'exploitation d'une concession automobile sous l'enseigne Alfa Roméo, à Nice ; que par une lettre du 26 février 2007, la société Fiat France a informé la société Mythic de son accord sur la conclusion de contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente, à Nice, de véhicules de la marque Alpha Roméo ; qu'en vertu de cette promesse de contrat, signée par la société Mythic le 21 mars 2007, la société GTA a débuté son activité le 1er août 2007 ; que reprochant à la société Fiat France de leur avoir causé des pertes financières, les sociétés GTA et Mythic l'ont assignée en réparation de leurs préjudices le 17 septembre 2009 ; que le 3 avril 2010, la société GTA a informé la société Fiat de sa décision de résilier les contrats, en invoquant divers manquements de celle-ci ; que le 6 avril 2010, les sociétés Mythic et GTA ont été mises en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné liquidateur ; que le 5 avril 2011, celui-ci s'est désisté de l'instance introduite le 17 septembre 2009 et, par des actes du 22 août 2014, a assigné les sociétés Fiat France et Intermap devant le tribunal de commerce en demandant, d'abord, l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés GTA et Mythic du fait de manoeuvres dolosives imputées à la société Fiat France, ensuite, la résiliation des contrats aux torts de la société Fiat France, pour manquement à son obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, et l'indemnisation des préjudices en résultant, et, enfin, la condamnation de la société Intermap au paiement de dommages-intérêts pour concurrence parasitaire ;

Attendu que le liquidateur des sociétés Mythic et GTA fait grief à l'arrêt de dire irrecevables, comme prescrites, ses actions intentées contre les sociétés FCA France et FCA Motor Village alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes de la société GTA à l'encontre de la société FCA France pour manquement à son obligation précontractuelle, que les faits dommageables invoqués « datent de la période pré-contractuelle et en tout état de cause avant le 26 juin 2008, date à laquelle elles en font elles-mêmes la liste », et « qu'elle n'invoque également pas utilement les discussions avec la société Fiat France après le dépôt du rapport, les faits dommageables dans le cadre de cette instance étant connus de manière certaine dès le 26 juin 2008 par la société GTA (
) tout comme la date de résiliation des contrats DARA le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas nécessaire à la détermination d'un préjudice invoqué au titre d'un manquement de la société Fiat France à son obligation d'information pré-contractuelle », et en méconnaissant ainsi que jusqu'au constat de l'impossibilité, pour la société GTA, de poursuivre la relation contractuelle, son dommage ne s'était pas manifesté de façon certaine, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes de la société GTA à l'encontre de la société FCA, anciennement Fiat, pour résiliation abusive des contrats DARA, que « la société GTA sollicitant sur ce chef de demande le manque à gagner sur la période entre le 2 juillet 2007 et le 30 juin 2009, il y a lieu de considérer que celle-ci connaissait son préjudice au 30 juin 2009 », de sorte que le délai de prescription a commencé à courir « au plus tard le 30 juin 2009 », après avoir relevé que « la date de résiliation des contrats DARA (était) le 3 avril 2010 », de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du fait de cette résiliation ne pouvait pas courir avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes formées à l'encontre de la société FCA Motor Village et de la société FCA France pour agissements fautifs, que « les faits reprochés par la société GTA ont été commis au cours de l'année 2008, alors qu'elle en avait connaissance pour en avoir fait état au cours de la réunion du 26 juin 2008 avec la société Fiat France et pour avoir fait examiner les conséquences de ces agissements par les experts-comptables dans leur rapport remis le 31 juillet 2009 aux appelants », que « la société GTA avait donc connaissance des faits dommageables et de leurs conséquences au plus tard le 31 juillet 2009 » et que « le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir au maximum le 31 juillet 2009 », et en méconnaissant ainsi que jusqu'au constat de l'impossibilité, pour la société GTA, de poursuivre la relation contractuelle, son dommage ne s'était pas manifesté de façon certaine, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, d'abord, qu'au soutien de sa demande indemnitaire formée contre la société FCA France pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle, le liquidateur fait valoir que, si la société GTA avait été informée, avant la conclusion des contrats, de certains faits dont la société Fiat France lui a caché l'existence, elle n'aurait pas signé le contrat, eu égard à l'impossibilité d'exploiter les locaux conformément à leur destination, compte tenu des vices affectant ces locaux, à la non-conformité des locaux aux standards de la marque Alfa Roméo tels que définis aux contrats, en raison de la surface insuffisante des locaux sous-loués par la société Fiat France et des désordres affectant ceux-ci, aux conséquences de la concurrence déloyale et parasitaire exercée par la société Intermap, à la suite de la signature, en mai 2007, d'une promesse de cession d'un fonds de commerce de distributeur situé au Cannet consentie au profit de cette société, et aux conséquences de la concurrence déloyale et parasitaire exercée par la société Barailler, concessionnaire de la marque Alfa Roméo sur la zone de chalandise attribuée à la société GTA, du fait de la continuation de ses rapports contractuels avec la société Fiat France ; qu'après avoir exactement énoncé qu'il convient de déterminer à quelle date les faits dommageables ci-dessus exposés se sont réalisés et à quelle date les sociétés GTA et Mythic en ont eu connaissance et étaient en mesure d'exercer une action judiciaire, l'arrêt relève, ensuite, que lors d'une réunion du 26 juin 2008, la société GTA a exposé à la société Fiat France qu'elle rencontrait des difficultés financières catastrophiques la conduisant à souhaiter arrêter l'activité notamment du fait du caractère inutilisable de l'atelier du 1er juillet 2007 au 20 janvier 2008, des dégâts des eaux subis dans l'atelier, de la présence des établissements Barailler et de l'installation d'une succursale d'Intermap à Cannes ; que l'arrêt en déduit que les faits dommageables litigieux datent de la période pré-contractuelle et sont, en tout état de cause, antérieurs au 26 juin 2008, date à laquelle les sociétés Mythic et GTA en font elles-mêmes la liste ; que de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la société GTA avait connaissance des éléments reprochés à la société Fiat France et de leurs conséquences dommageables dès le 26 juin 2008, peu important la date de résiliation des contrats intervenue le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas une manifestation du dommage allégué mais une conséquence voulue par les sociétés débitrices, de sorte que, le dommage s'étant manifesté dès le 26 juin 2008, le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à cette date, ce dont il résulte que l'action, introduite le 22 août 2014, était prescrite ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que le liquidateur reprochait également à la société Fiat France d'avoir manqué à son obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, l'arrêt relève, d'abord, que sont formulés les mêmes griefs que ceux développés ci-dessus, à savoir le caractère impropre des locaux, leur non-conformité, l'activité de la société Intermap et l'activité poursuivie par la société Barrailler ; qu'il retient que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment explicités, les faits dommageables se sont réalisés antérieurement au 26 juin 2008 et étaient connus de la société GTA dès cette date ; que de ces seuls motifs, procédant de ses constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription de l'action avait commencé à courir au plus tard le 30 juin 2009, peu important la date de résiliation des contrats intervenue le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas une manifestation du dommage allégué mais une conséquence voulue par les sociétés débitrices, de sorte que l'action, introduite le 22 août 2014, était prescrite ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que le liquidateur reprochait encore aux sociétés FCA Motor Village et FCA France d'avoir commis des actes de parasitisme ayant privé la société GTA du produit de ventes conclues au profit de la société Intermap, l'arrêt relève que les faits reprochés ont été commis au cours de l'année 2008 et que la société GTA en avait connaissance pour en avoir fait état au cours de la réunion du 26 juin 2008 et pour avoir fait examiner les conséquences de ces agissements par des experts-comptables dans un rapport du 31 juillet 2009 ; que l'arrêt en déduit que la société GTA avait connaissance des faits dommageables et de leurs conséquences au plus tard le 31 juillet 2009 ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription de l'action avait commencé à courir au maximum le 31 juillet 2009, de sorte que l'action, introduite le 22 août 2014, était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H..., en qualité de liquidateur des sociétés GTA automobiles et Mythic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H..., ès qualités,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action intentée par Maître H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTA AUTOMOBILES et de la SARL MYTHIC, à l'encontre de la société FCA FRANCE, anciennement dénommée FIAT FRANCE, est prescrite et donc irrecevable, et d'AVOIR dit que l'action intentée par Maître H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTA AUTOMOBILES et de la SARL MYTHIC, à l'encontre de la société FCA MOTOR VILLAGE, anciennement dénommée INTERMAP FRANCE, est prescrite et donc irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les parties s'accordent à reconnaître la prescription quinquennale en l'espèce ; qu'il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle comme délictuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en outre, l'article 2241 du code civil dispose notamment que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; que l'interruption ne profite qu'à celui qui agit et ne peut porter que sur des actions qui ont le même objet et qui sont liées ; que sur les demandes de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société FCA France anciennement Fiat France pour manquement à son obligation d'information précontractuelle, en l'espèce, Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, reproche à la société FCA France d'avoir manqué à son obligation spéciale et générale d'information précontractuelle ; qu'il soutient que les sociétés Mythic et GTA Automobiles n'ont pas signé la lettre contrat du 26 février 2007 en pleine connaissance de cause, la société FCA France anciennement Fiat France ne leur ayant pas donné l'ensemble des informations nécessaires ; qu'il allègue ainsi plus précisément que si la société GTA Automobiles avait été mise au courant d'un certain nombre de faits préalablement à la conclusion des contrats, dont la société Fiat France lui a caché l'existence, elle n'aurait pas signé le contrat, eu égard : - à l'impossibilité dans laquelle a été sciemment placée la société GTA Automobiles d'exploiter les locaux conformément à leur destination, compte tenu des graves vices les affectant, - à la non-conformité des locaux aux standards de la marque Alfa Roméo, tels que définis par les contrats DARA, faute de surface suffisante des locaux donnés en sous-location, de surcroît encore réduite eu égard aux désordres, -aux conséquences déloyales et parasitaires de la concurrence exercée par Intermap, à la suite de la signature « en mai 2007 d'une promesse de cession par la SA SODAC de La Clergerie au profit d'Intermap du fonds de commerce de l'activité de distributeur des 4 marques du Groupe situé au Cannet », - aux conséquences déloyales et parasitaires de la concurrence exercée par la société Barailler, concessionnaire Alfa Roméo sur la zone de chalandise attribuée à GTA Automobiles, du fait de la continuation des rapports contractuels qu'elle entretenait avec la société Fiat France ; qu'il convient donc de déterminer à quelle date les faits dommageables invoqués par les sociétés GTA Automobiles et Mythic et repris ci-dessus se sont réalisés et quand ces dernières en ont eu connaissance et étaient en mesure d'exercer une action judiciaire ; qu'il ressort de éléments du dossier que lors d'une réunion du 26 juin 2008, la société GTA Automobiles a expliqué à la société Fiat France qu'elle rencontrait des difficultés financières « catastrophiques » la conduisant à souhaiter arrêter l'activité notamment du fait du caractère inutilisable de l'atelier du 1er juillet 2007 au 20 janvier 2008, des dégâts des eaux subis dans l'atelier, de la présence des établissements Barailler et de l'installation d'une succursale Intermap à Cannes (pièce intimées 2) ; qu'ainsi, les faits dommageables invoqués par les sociétés Mythic et GTA Automobiles datent de la période pré-contractuelle et en tout état de cause avant le 26 juin 2008, date à laquelle elles en font elles-mêmes la liste ; que par ailleurs, le rapport intitulé « détermination des préjudices subis par la société GTA Automobiles du fait des agissements du groupe Fiat France » daté du 31 juillet 2009 a été établi par des experts comptables à la demande de la société GTA Automobiles dans le cadre des négociations engagées entre les parties suite aux griefs formulés par les sociétés Mythic et GTA Automobiles à l'égard de la société Fiat France, dans le cadre de l'exécution du contrat signé en 2007 ; que les experts-comptables ont été missionnés par les sociétés Mythic et GTA Automobiles du fait de « l'impossibilité d'exploiter dans des conditions normales l'activité de distribution et de réparateur agréé ALPHA ROMEO en raison de la non-conformité des locaux sous-loués par Fiat France à la société GTA, du retard pris par Fiat France dans l'aménagement de ces locaux, des ventes réalisées directement par le groupe Fiat France sur le territoire attribué à GTA » tel que le préambule du rapport le rappelle (pièce appelants 1) ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la société GTA Automobiles avait connaissance des éléments reprochés à la société Fiat France dans le cadre de cette instance et des conséquences dommageables sur son activité, évoquant dès le 26 juin 2008 des « résultats financiers catastrophiques » ; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle ne connaissait pas les faits lui permettant d'exercer son action à l'égard de la société Fiat France : elle avait connaissance de sa situation financière très délicate et des éléments qu'elle considère comme responsables de ses pertes financières ; qu'elle n'invoque également pas utilement des discussions avec la société Fiat France après le dépôt du rapport, les faits dommageables invoqués dans le cadre de cette instance étant connus de manière certaine dès le 26 juin 2008 par la société GTA Automobile, évaluant même ses pertes dans le document, tout comme la date de résiliation des contrats DARA le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas nécessaire à la détermination du préjudice invoqué au titre d'un manquement de la société Fiat France à son obligation d'information pré-contractuelle ; que le dommage s'est donc manifesté auprès de la société GTA Automobiles le 26 juin 2008 ; que le délai de prescription de l'action de la société GTA Automobiles sur ce fondement a donc commencé à courir le 26 juin 2008 ; que la société GTA Automobile a assigné la société Fiat France en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2010 en sollicitant la cessation des baux de sous-location, la reprise du stock de pièces détachées, des outillages, le paiement des primes commerciales, la reprise des véhicules neufs et de démonstration, et la mainlevée des cautions bancaires ; que l'assignation en référé porte sur l'exécution des contrats et des baux alors que la présente action porte sur la réticence dolosive de la société Fiat France dans le cadre des négociations pré-contractuelles, sollicitant des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de contracter dans des conditions plus favorables ; qu'ainsi, l'objet des deux actions n'est pas identique, les faits dommageables et leurs conséquences étant distincts ; que dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation du 24 mars 2010 ; que le délai pour agir des sociétés Mythic et GTA Automobiles sur ce chef de demande a donc expiré le 26 juin 2013 ; que la présente action engagée par Me F... H... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic, par acte du 22 août 2014 est donc prescrite ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de la société GTA Automobiles prescrite à l'encontre de la société Fiat France au titre de la réticence dolosive pré-contractuelle ; que sur les demandes de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société FCA France anciennement Fiat France pour résiliation abusive des contrats DARA ; qu'en l'espèce, Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, reproche également à la société FCA France d'avoir manqué à ses obligations légales d'exécution de bonne foi des obligations mises à sa charge ; qu'il indique que la société FCA France a empêché la société GTA Automobiles d'apprécier la réalité et le devenir de l'exploitation, la société Fiat France ayant commis une succession de fautes graves rendant impossible la poursuite des contrats DARA ; que la société GTA Automobiles formule les mêmes griefs que ceux développés ci-dessus, à savoir le caractère impropre des locaux, leur non-conformité, l'activité de la société Intermap à la Clergerie et l'activité poursuivie par la société Barrailler ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les faits dommageables se sont réalisés antérieurement au 26 juin 2008 et étaient connus par la société GTA Automobiles dès cette même date ; que la société GTA Automobiles sollicitant sur ce chef de demande le manque à gagner sur la période entre le 2 juillet 2007 et le 30 juin 2009, il y a lieu de considérer que celle-ci connaissait son préjudice au 30 juin 2009, les experts-comptables ayant par ailleurs analysé la situation économique et financière de la société GTA Automobile sur ces postes de dommages mais aussi la société GTA Automobile connaissant le principe de son préjudice d'ores et déjà, pour avoir saisi les experts comptables sur les conséquences financières des griefs qu'elle formule dans le cadre de cette demande ; que le dommage de la société GTA Automobiles était donc réalisé et manifesté au 30 juin 2009 ; que le délai de prescription de l'action de la société GTA Automobiles sur ce fondement a donc commencé à courir au plus tard le 30 juin 2009 ; que la société GTA Automobiles sollicite, comme il a déjà été relevé, du fait de la rupture fautive des contrats DARA par la société Fiat France, la réparation de son préjudice qu'elle détermine comme correspondant à son manque à gagner entre le 2 juillet 2007 et le 30 juin 2009, reprochant à la société Fiat France de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat en ne l'informant pas de toutes les données dont elle avait connaissance ; que ces demandes n'ont pas le même objet que celles formulées dans le cadre de la procédure de référé engagée le 24 mars 2010, et ces actions ne sont pas liées à ladite action en référé, en ce que les demandes formulées en référé portent sur les baux de sous-location mais aussi la reprise du stock de pièces détachées, des outillages, le paiement des primes commerciales, la reprise des véhicules neufs et de démonstration, et la mainlevée des cautions bancaires ; que dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation du 24 mars 2010 ; que le délai pour agir des sociétés Mythic et GTA Automobiles sur ce chef de demande a donc expiré le 30 juin 2014 ; que la présente action engagée par Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, par acte du 22 août 2014 est donc prescrite ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action prescrite de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société Fiat France au titre de la résiliation fautive des contrats DARA par la société FCA France, anciennement Fiat France ; que sur les demandes à l'encontre de la société FCA Motor Village et de la société FCA France pour agissements fautifs, en l'espèce, Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, reproche aussi aux sociétés FCA Motor Village et FCA France d'avoir commis des actes de parasitisme ayant privé la société GTA Automobiles du produit de nombreuses ventes de véhicules, au profit d'Intermap, les ventes réalisées par la société Intermap durant la période d'octobre 2007 à décembre 2008 représentant une part de marché oscillant entre 28,70% et 37%, outre la concurrence de la société Barailler ; que les faits reprochés par la société GTA Automobiles ont été commis au cours de l'année 2008, alors qu'elle en avait connaissance pour en avoir fait état au cours de la réunion du 26 juin 2008 avec la société Fiat France et pour avoir fait examiner les conséquences de ces agissements par les experts-comptables dans leur rapport remis le 31 juillet 2009 aux appelantes ; que la société GTA Automobiles avait donc connaissance des faits dommageables et de leurs conséquences au plus tard le 31 juillet 2009 ; que le délai de prescription de l'action de la société GTA Automobiles sur ce fondement a donc commencé à courir au maximum le 31 juillet 2009 ; que l'objet de l'action en référé engagée le 24 mars 2010 est également distinct de ce présent chef de demande et sans lien avec celui-ci, pour les motifs évoqués supra ; qu'en outre, cette action en référé n'a pas pu interrompre le délai à l'encontre de la société FCA Motor Village, anciennement dénommée Intermap, celle-ci n'étant pas partie à cette première instance en référé ; que dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation du 24 mars 2010 ; que le délai pour agir des sociétés Mythic et GTA Automobiles sur ce chef de demande a donc expiré le 31 juillet 2014 ; que la présente action engagée par Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, par acte du 22 août 2014 est donc prescrite ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de la société GTA Automobiles prescrite à l'encontre de la société Fiat France au titre d'actes de parasitisme à l'encontre de la société FCA France, anciennement Fiat France et de la société FCA Motor Village, anciennement dénommée Intermap ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'action intentée par Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic à l'encontre de la société FCA France anciennement dénommée la société Fiat France était prescrite et donc irrecevable, - dit que l'action intentée par Me F... H... ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic à l'encontre de la société FCA Motor Village anciennement dénommée la société Intermap France était prescrite et donc irrecevable, - dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le rapport établi en vue de la DETERMINATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LA SOCIETE GTA AUTOMOBILES DU FAIT DES AGISSEMENTS DU GROUPE FIAT FRANCE a été remis à la SAS GTA Automobiles le 31 juillet 2009 ; que ce rapport a pour mission, « dans le cadre du litige opposant la SAS GTA Automobiles au groupe FIAT FRANCE... d'évaluer les préjudices que [GTA] a subis du fait de l'impossibilité d'exploiter dans des conditions normales l'activité de distributeur et de réparateur agrée Alfa Roméo, en raison : • de la non-conformité des locaux sous-loués par FIAT FRANCE à la société GTA, • du retard pris par FIAT FRANCE dans l'aménagement de ces locaux, • des ventes réalisées directement par le groupe FIAT FRANCE sur le territoire attribué à GTA » ; que ce rapport conclut, « compte tenu des problèmes suivants rencontrés par la non-conformité des locaux par rapport aux standards de la marque Alfa Roméo, • retard de livraison des ateliers, • fuites d'eau l'empêchant d'utiliser une partie de l'atelier, • de la concurrence qu'elle a subie de la part de INTERMAP, filiale de la FIAT Groupe et de la société BARAILLER, • de l'impossibilité d'utiliser dans des conditions normales les locaux sous-loués par la SA FIAT FRANCE », à un préjudice total subi par la SAS GTA Automobiles de 808.900 euros ; que la SAS GTA Automobiles et la SARL MYTHIC ont assigné la SA FIAT FRANCE le 17 septembre 2009 devant le tribunal de céans aux fins d'« exercer contre la SA FIAT FRANCE une action en responsabilité et de prier le tribunal de condamner cette société à réparer les préjudices qu'elle leur a causés à l'occasion de leurs rapports d'affaires et qui sont évalués à la somme de 808.900 euros » ; que l'assignation délivrée à la SA FIAT FRANCE et la SA INTERMAP FRANCE par Maître F... H... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTA Automobiles et de la SARL MYTHIC précise que celle-ci résulte des « conditions délétères dans lesquelles la SAS GTA Automobiles a été contraintes d'amorcer ses activités de distributeur et réparateur agrée Alfa Roméo ... et de leur effet cumulatif qui a abouti à l'éviction pure et simple [de GTA] ainsi que celle de son actionnaire unique, la SARL MYTHIC : (i) contraindre GTA à prendre en sous-location des locaux que [la SA FIAT FRANCE] savait viciés et impropres à leur destination; (ii) contraindre GTA à prendre en sous-location des locaux qu'elle savait ne pas respecter les standards de fa marque Alfa Roméo; (iii) livrer à GTA lesdits locaux, avec près d'un an de retard par suite d'une incapacité fautive à faire achever les travaux de rénovation et d'aménagement nécessaires à leur exploitation, et avec la subsistance de graves réserves afférentes à la sécurité des personnes ; (iv) ne pas révéler à la SAS GTA Automobiles, le rachat auprès de l'un de ses distributeurs par sa filiale à 100%, INTERMAP, bras armé du réseau Alfa Roméo... du point de vente situé au Cannet, jouxtant la zone de chalandise attribuée à GTA ; (v) maintenir des relations commerciales avec un opérateur concurrent, la société BARAILLER, distributeur de véhicules neufs Alfa Roméo sur la zone de chalandise pourtant allouée à GTA...; (vi) fixer des objectifs commerciaux à atteindre à GTA qu'elle savait inatteignables, compte tenu d'une part du caractère inexploitable des locaux et d'autre part de la concurrence parasitaire entretenue à son détriment par FIAT; (vii) ne pas payer les primes contractuelles dues à GTA ...; (viii) refuser de donner suite aux nombreuses sollicitations de GTA, lui demandant son assistance et son soutien, et préférant l'abandonner à son triste sort » ; que sans rentrer plus dans le détail des deux assignations et du rapport sur l'évaluation des préjudices, le tribunal constate que ce sont toujours les mêmes faits et les mêmes griefs qui sont pris en compte et que leur connaissance par la SAS GTA Automobiles remonte a minima au 30 juillet 2009 ; que cependant la SAS GTA Automobiles prétend que les préjudices, dont avec la SARL MYTHIC elle se prévaut aujourd'hui, n'étaient fin juillet 2009 ni actuels ni certains compte tenu des discussions qui avaient alors cours avec la SA FIAT FRANCE, à laquelle elle avait soumis une proposition de cession de ses activités Alfa Roméo ; que « les préjudices par elle subis n'ont acquis un caractère de certitude, qu'au jour où les demanderesses n'ont eu d'autre solution, face à la mauvaise foi sans borne de la SA FIAT FRANCE, que de constater ses conséquences irrémédiables sur la pérennité de leurs exploitations », et de dater cette irréversibilité à la date d'un courrier envoyé à la SA FIAT FRANCE le 11 mars 2010 ; que cependant par courrier RAR, non daté mais qui est du 22 juillet 2009, la SAS GTA Automobiles écrit à la SA FIAT FRANCE « vous nous avez indiqué vouloir vous inscrire dans la recherche d'une transaction eu égard aux préjudices que la SAS GTA Automobiles a subis ... Comme vous le savez, nous avons de notre côté sollicité un expert pour évaluer le préjudice subi par notre société. Les travaux de cet expert nous amènent à penser que notre société a subi un préjudice supérieure un million d'euros à fin mars 2009. Le temps passant ce préjudice s'aggrave. Si transaction il doit y avoir, il faut donc y travailler sans retard. Nous vous proposons la date du 15 septembre 2009 comme étant celle à laquelle nous devons aboutir sur les modalités de notre transaction » ; qu'en fixant ainsi un ultimatum pour aboutir à une transaction sur la base du rapport d'expertise précité, puis en engageant une action en justice 48 heures après le terme de cet ultimatum sur les bases du rapport (cf. supra), la SAS GTA Automobiles signifie très clairement avoir connaissance des faits dommageables a minima dès la date de remise du rapport, soit dès le 31 juillet 2009 ; que, en conséquence, le tribunal considère que le délai de prescription court à compter de cette même date et, comme « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans », les faits dommageables dont se prévalent la SAS GTA Automobiles et la SARL MYTHIC sont ainsi prescrits depuis le 31 juillet 2014 alors même que la présente assignation est datée du 22 août 2014 ; que s'il n'existe aucun fait interruptif, la présente action en justice est alors prescrite ; que la SAS GTA Automobiles et la SARL MYTHIC ont informé le tribunal le 5 avril 2011 de leur désistement de l'instance introduite le 17 septembre 2009, désistement auquel la SA FIAT FRANCE ne s'est pas opposé et s'est associé ; que l'art. 2243 CPC dispose que « l'interruption est non avenue site demandeur se désiste de sa demande » ; que cette première instance n'a donc eu aucun effet sur le délai légal de prescription prévu à l'art. 2224 CPC ; que la SAS GTA Automobiles prétend que l'action en référé délivrée le 24 mars 2010 à l'encontre de la SA FIAT FRANCE a, par contre, interrompu ce délai de prescription ; qu'en première part cette assignation en référé n'a été introduite que par la SAS GTA Automobiles et n'a visé que la SA FIAT FRANCE ; que ni la SARL MYTHIC ni la société FCA MOTOR VILLAGE anciennement la SA INTERMAP FRANCE n'étaient dans la cause ; qu'en conséquence, avant même de savoir si cette assignation en référé a eu un effet interruptif qui ne pourrait aucunement les concerner, d'une part la SARL MYTHIC sera déboutée de son action à l'encontre de la SA FIAT FRANCE et de la SA INTERMAP FRANCE et, d'autre part, la SA INTERMAP FRANCE sera mise hors de cause de la présente action intentée contre elle par Maître F... H... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTA Automobiles du fait d'une prescription acquise avant même l'assignation de la présente instance ; qu'en deuxième part le juge des référés, constatant que les mesures sollicitées par la SAS GTA Automobiles nécessitaient « un examen approfondi des relations contractuelles liant les parties », a conclu par ordonnance rendue le 1er avril 2010 qu'il n'y avait lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la demande de la SAS GTA Automobiles ayant ainsi été rejetée par défaut du caractère incontestable de l'obligation, il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de l'assignation doit alors être considéré comme non avenu ; que cette assignation en référé n'ayant eu elle non plus aucun effet sur le délai de prescription prévu à l'art. 2224 CPC, en conséquence, l'action de Maître F... H... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTA Automobiles à l'encontre de la SA FIAT FRANCE sera déclarée prescrite et donc irrecevable » ;

ALORS en premier lieu QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes de la société GTA AUTOMOBILES à l'encontre de la société FCA FRANCE pour manquement à son obligation précontractuelle, que les faits dommageables invoqués « datent de la période pré-contractuelle et en tout état de cause avant le 26 juin 2008, date à laquelle elles en font elles-mêmes la liste » (arrêt, p.7), et « qu'elle n'invoque également pas utilement les discussions avec la société FIAT FRANCE après le dépôt du rapport, les faits dommageables dans le cadre de cette instance étant connus de manière certaine dès le 26 juin 2008 par la société GTA AUTOMOBILES (
) tout comme la date de résiliation des contrats DARA le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas nécessaire à la détermination d'un préjudice invoqué au titre d'un manquement de la société FIAT FRANCE à son obligation d'information pré-contractuelle » (ibid. p.8), et en méconnaissant ainsi que jusqu'au constat de l'impossibilité, pour la société GTA AUTOMOBILES, de poursuivre la relation contractuelle, son dommage ne s'était pas manifesté de façon certaine, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoi qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que l'assignation en référé du 24 mars 2010, qui avait pour objet de voir constater et sanctionner le trouble manifestement illicite résultant notamment du fait d'avoir livré « avec près d'un an de retard des locaux viciés, qui ne portent d'ailleurs toujours pas la signalétique conforme » (assignation du 24 mars 2010, p.12) ou de ne pas lui avoir révélé, avant la signature des contrats de sous-location, « l'existence de graves infiltrations amputant la surface du local d'un quart de sa surface » (ibid. p.13), ou encore de ne pas lui avoir révélé non plus « ni à la signature de la LPC ni à la signature du contrat de distribution/réparation que les standards de la marque FIAT France ne pourront pas être respectés, faute de surface louée suffisante » (ibid. p.13), en ordonnant en conséquence, notamment, la résiliation des contrats de sous-location conclus, la reprise des stocks, véhicules et outillages et le règlement des primes commerciales dues, et la demande de réparation d'une perte de chance de contracter dans des conditions plus favorables du fait de la réticence dolosive de la société FIAT FRANCE portant précisément sur les mêmes faits (v. notamment les conclusions d'appel des exposantes, p.37) n'avaient pas des objets identiques, et en méconnaissant ainsi que les deux actions tendaient à un même but, de sorte que la prescription avait été interrompue, à l'égard de la société FIAT FRANCE au bénéfice de la société GTA AUTOMOBILES, par l'assignation du 24 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes de la société GTA AUTOMOBILES à l'encontre de la société FCA FRANCE, anciennement FIAT FRANCE, pour résiliation abusive des contrats DARA, que « la société GTA Automobiles sollicitant sur ce chef de demande le manque à gagner sur la période entre le 2 juillet 2007 et le 30 juin 2009, il y a lieu de considérer que celle-ci connaissait son préjudice au 30 juin 2009 » (arrêt, p.9), de sorte que le délai de prescription a commencé à courir « au plus tard le 30 juin 2009 » (ibid.), après avoir relevé que « la date de résiliation des contrats DARA (était) le 3 avril 2010 » (ibid. p.8), de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du fait de cette résiliation ne pouvait pas courir avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE subsidiairement à la troisième branche, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoi qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que l'assignation en référé du 24 mars 2010, qui avait pour objet de voir constater et sanctionner le trouble manifestement illicite résultant notamment du fait d'avoir livré « avec près d'un an de retard des locaux viciés, qui ne portent d'ailleurs toujours pas la signalétique conforme » (assignation du 24 mars 2010, p.12) ou de ne pas lui avoir révélé « l'existence de graves infiltrations amputant la surface du local d'un quart de sa surface » (ibid. p.13), ou encore de ne pas lui avoir révélé non plus « ni à la signature de la LPC ni à la signature du contrat de distribution/réparation que les standards de la marque FIAT France ne pourront pas être respectés, faute de surface louée suffisante » (ibid. p.13), ainsi que « l'ouverture prochaine d'un concurrent direct installé à 20km (INTERMAP) qui a profité de l'absence de possibilité d'exploitation normale de ses locaux par GTA Automobiles pour s'arroger une bonne part de son marché à l'ouverture en 2007 et 2008 » (ibid.), en ordonnant en conséquence, notamment, la résiliation des contrats de sous-location conclus, la reprise des stocks, véhicules et outillages et le règlement des primes commerciales dues, et la demande en réparation dirigée contre la société FIAT FRANCE du fait de la résiliation abusive des contrats DARA au soutien de laquelle étaient invoqués précisément les mêmes manquements (v. notamment les conclusions d'appel des exposantes, p.43) n'avaient pas des objets identiques, et en méconnaissant ainsi que les deux actions tendaient à un même but, de sorte que la prescription avait été interrompue, à l'égard de la société FIAT FRANCE au bénéfice de la société GTA AUTOMOBILES, par l'assignation du 24 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS en cinquième lieu QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes formées à l'encontre de la société FCA MOTOR VILLAGE et de la société FCA FRANCE pour agissements fautifs, que « les faits reprochés par la société GTA AUTOMOBILES ont été commis au cours de l'année 2008, alors qu'elle en avait connaissance pour en avoir fait état au cours de la réunion du 26 juin 2008 avec la société FIAT FRANCE et pour avoir fait examiner les conséquences de ces agissements par les experts-comptables dans leur rapport remis le 31 juillet 2009 aux appelants » (arrêt, p.10 in fine, p. 11 in limine), que « la société GTA AUTOMOBILES avait donc connaissance des faits dommageables et de leurs conséquences au plus tard le 31 juillet 2009 » (ibid., p.11) et que « le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir au maximum le 31 juillet 2009 » (ibid.), et en méconnaissant ainsi que jusqu'au constat de l'impossibilité, pour la société GTA AUTOMOBILES, de poursuivre la relation contractuelle, son dommage ne s'était pas manifesté de façon certaine, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement à la cinquième branche, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoi qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant, sur la demande formée à l'encontre de la société FCA FRANCE, anciennement dénommée FIAT FRANCE, pour agissements fautifs tenant à la concurrence déloyale de la société INTERMAP (conclusions d'appel des exposantes, pp.44-45), que « l'objet de l'action en référé engagée le 24 mars 2010 est également distinct de ce présent chef de demande et sans lien avec celui-ci » (arrêt, p.10), et en méconnaissant ainsi que l'assignation en référé en question avait notamment pour objet de voir sanctionner « l'ouverture prochaine d'un concurrent direct installé à 20km (INTERMAP) qui a profité de l'absence de possibilité d'exploitation normale de ses locaux par GTA Automobiles pour s'arroger une bonne part de son marché à l'ouverture en 2007 et 2008 » (assignation, p.13), de telle sorte que les deux actions tendaient à un même but, et que la prescription avait été interrompue, à l'égard de la société FIAT FRANCE au bénéfice de la société GTA AUTOMOBILES, par l'assignation du 24 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS en septième lieu QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant que les demandes de la société GTA AUTOMOBILES étaient prescrites, sans vérifier, comme il lui était demandé (conclusions, p.35), si son dommage ne s'était pas, pour partie au moins, manifesté à la date de la déclaration de l'état de cessation des paiements causé par les manquements dénoncés, le 31 mars 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS en huitième lieu QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que, devant le juge des référés, « la demande de la SAS GTA AUTOMOBILES ayant (
) été rejetée par défaut du caractère incontestable de l'obligation (et qu') il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de l'assignation doit alors être considéré comme non avenu » (jugement, p.8), la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16190
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-16190


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16190
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