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11/12/2019 | FRANCE | N°18-15369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-15369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire grand ouest de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Seigneurie a, le 13 février 2007, ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest (la banque), qui lui a consenti une ouverture de crédit par découvert ; que, reprochant à la banque d'avoir m

entionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire grand ouest de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Seigneurie a, le 13 février 2007, ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest (la banque), qui lui a consenti une ouverture de crédit par découvert ; que, reprochant à la banque d'avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné, la société La Seigneurie l'a assignée afin de voir prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés sur son compte, la substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution de la somme trop perçue et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ; qu'elle a, en cause d'appel, également demandé la condamnation de la banque à lui rembourser les frais et commissions prélevés, selon elle indûment, sur son compte ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :

Vu l' article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018 ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer à la société La Seigneurie la somme de 7 168,76 euros prélevée sur son compte à titre de commissions et frais, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les stipulations de l'article 10 des conditions générales de la convention de compte courant consacré aux intérêts, commissions et frais, la banque était fondée à débiter au compte « les commissions de service, d'engagement ou d'avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande, ainsi que les frais entraînés par les incidents relatifs au fonctionnement du compte, aux opérations enregistrées, aux instruments de paiement, ainsi que tous autres débours éventuels, aux conditions en vigueur au jour de l'incident ou pour leur montant effectif selon le cas... », retient que la seule signature de ces conditions générales par la société La Seigneurie ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux, dont il doit être démontré que le tarif a été porté à sa connaissance selon l'un ou l'autre des moyens visés par ces dispositions et que, si elle l'affirme, la banque ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation, ne prouve pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de sa cliente par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société La Seigneurie n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société La Seigneurie une certaine somme correspondant au coût de l'étude du cabinet auquel elle a eu recours pour établir l'erreur affectant le taux effectif global du crédit par découvert et dont les conclusions ont justifié l'organisation de l'expertise judiciaire, l'arrêt retient que la société La Seigneurie a dû exposer ces frais pour la défense de ses intérêts et qu'elle est donc fondée à en demander le remboursement par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le coût de l'étude litigieuse, réalisée à la seule initiative de la société La Seigneurie dans le but de vérifier le calcul du taux effectif global du crédit dont elle bénéficiait, ne constituait pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l'origine du préjudice dont elle demandait réparation et ne pouvait être mis à la charge de la banque qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquelles il a été statué par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest, à payer à la société La Seigneurie la somme de 7 168,76 euros au titre des commissions et frais indûment prélevés, avec intérêts, la somme de 5 980 euros au titre du coût de l'étude du cabinet L... conseils avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 jusqu'à complet paiement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société La Seigneurie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire grand ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire grand ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la banque à payer à la société La Seigneurie une somme de 7 168,76 euros au titre des commissions et frais indûment prélevés avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014 jusqu'à complet paiement ;

aux motifs que « Il ressort du rapport d'expertise de M. N... que le montant total des commissions et frais prélevés par le crédit maritime sur le compte [...] ouvert au nom de la SARL la Seigneurie s'est élevé à la somme de 7 168,76 € pour la période du 14 juin 2007 au 31 mars 2010. Pour soutenir qu'elle ne doit pas ces commissions et frais la SARL la Seigneurie fait valoir « que le contrat fait la loi des parties et qu'en l'espèce aucun des documents contractuels signés par (l'appelante) ne porte directement mention des frais et commissions indûment prélevés par la banque » et qu'elle conteste avoir reçu communication des dépliants versés aux débats par la banque qui ne prouve pas les lui avoir adressés. Selon l'article 10 des conditions générales de la convention de compte courant consacré aux « intérêts, commissions et frais » « la banque est notamment fondée à débiter au compte :
- les commissions de service, d'engagement ou d'avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande,
- les frais entraînés par les incidents relatifs au fonctionnement du compte, aux opérations enregistrées, aux instruments de paiement, ainsi que tous autres débours éventuels, aux conditions en vigueur au jour de l'incident ou pour leur montant effectif selon le cas
» La seule signature de ces conditions générales par la SARL la Seigneurie ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux dont il doit être démontré que le tarif a été porté à sa connaissance selon l'un ou l'autre des moyens visés par ces dispositions. Or s'il l'affirme le crédit maritime qui ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation, ne prouve pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de la SARL la Seigneurie par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet. Faute de prouver que sa cliente était informée de ces tarifs la caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie n'était pas fondée à débiter les commissions et frais litigieux et doit être condamnée à restituer à la SARL la Seigneurie la somme correspondante de 7 168,76 €. La SARL la Seigneurie qui demande le paiement des intérêts aux taux légal produits par cette somme à compter de la mise en demeure adressée à la banque, ne produit aucune mise en demeure en rapport. Si les termes « mise en demeure » y figurent la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 novembre 2009 par le conseil de la SARL la Seigneurie à la banque ne constitue pas pour autant une mise en demeure au sens de l'article 1153 ancien du code civil dès lors qu'elle ne réclame pas le paiement de sommes précises dont celle de 7 138,76 € ferait partie mais se borne à dire que « Sauf erreur de ma part, les enjeux portent sur une somme de l'ordre de 60 000 € qui doivent désormais être impérativement extournés » et qu'il ressort de la teneur de la lettre que cette somme correspond aux intérêts au taux contractuel dont le remboursement était réclamé. La SARL la Seigneurie n'a réclamé pour la première fois le remboursement des commissions devant le tribunal de commerce de Caen que subsidiairement dans des conclusions figurant au dossier de la procédure de première instance transmis à la cour, datées du 8 janvier 2013 mais portant le cachet de l'ordre des avocats de Caen du 11 janvier 2013 et celui du greffe du tribunal de commerce de Caen du 15 mai 2013, de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelle date la partie adverse en a eu connaissance. La date de mise en demeure sera donc celle de la signification le 26 août 2014 des conclusions devant la cour en contenant la demande et la banque sera condamnée à payer à la SARL la Seigneurie les intérêts au taux légal produits par la somme de 7 168,76 € à compter du 26 août 2014 jusqu'à complet paiement » ;

alors 1°/ qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part ; qu'il en résulte que les frais et commissions prélevés après que le client a reçu sans réserve ni protestation le premier relevé de compte mentionnant le prélèvement de frais et commissions de même nature sont réputés acceptés et donc sont dus ; que pour condamner la banque à restituer à la société La Seigneurie le montant total des frais et commissions prélevés sur son compte bancaire, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la société La Seigneurie ait été informée des tarifs pratiqués par les moyens visés aux conditions générales de la convention de compte, soit par envoi postal, par mise à disposition en agence ou par voie d'affichage sur le site internet ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation des frais et commissions perçus par la banque après que la société débitrice a reçu sans protestation ni réserve le premier relevé de compte révélant le prélèvement de frais et commissions de même nature, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 312-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 2018 ;

alors 2°/ que l'accord du client titulaire du compte bancaire sur les tarifs pratiqués pour les différents services peut résulter, pour l'avenir, de la réception sans protestation ni réserve du relevé de compte mentionnant le prélèvement de frais ou commissions correspondant à ces services ; qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte prévoit que les conditions de banque seront portées à la connaissance du client par des moyens spécifiques tels que l'envoi postal, la mise à disposition en agence ou l'affichage sur internet ; que pour condamner la banque à restituer à la société La Seigneurie le montant total des frais et commissions prélevés sur son compte bancaire, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la société La Seigneurie ait été informée des tarifs pratiqués par les moyens visés aux conditions générales de la convention de compte, soit par envoi postal, par mise à disposition en agence ou par voie d'affichage sur le site internet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 312-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 2018 ;

alors 3°/ que la preuve contre et outre le contenu d'un acte sous seing privé doit être administrée par la partie qui contredit ses énonciations, soit par un écrit sous seing privé, soit par un commencement de preuve complété par tous moyens ; qu'au cas présent, la société La Seigneurie a déclaré, dans la convention de compte courant, avoir accepté les conditions tarifaires de la banque, ce dont il s'évince qu'il lui appartenait de rapporter la preuve qu'elle n'en avait pas pris connaissance, soit par un écrit sous seing privé, soit par un commencement de preuve qu'elle n'en avait pas pris connaissance ; que pour condamner la banque à restituer à la société La Seigneurie le montant total des frais et commissions prélevés sur son compte bancaire, la cour d'appel a relevé que la banque n'établissait pas que la société La Seigneurie ait été informée des tarifs pratiqués par les moyens visés aux conditions générales de la convention de compte, soit par envoi postal, par mise à disposition en agence ou par voie d'affichage sur le site internet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, 1322, 1341 et 1347 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé la stipulation d'intérêts contractuels au titre de l'autorisation de découvert en compte courant pour la période comprise entre les 14 mars 2007 et 31 mars 2010, à l'exception de quatre trimestres, d'avoir dit que le taux légal devait être appliqué à tous les trimestres pour lesquels la stipulation d'intérêts avait été annulée et au titre desquels des intérêts avaient été prélevés et d'avoir condamné la banque à payer à la société une somme de 21 596,29 euros au titre des intérêts trop perçus avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2012 jusqu'à complet paiement ;

aux motifs que « Au terme de son rapport d'expertise M.N... conclut que le TEG appliqué par la banque est exact à au moins une décimale pour le 2ème trimestre 2008, le 3ème trimestre 2008 et le 1er trimestre 2009, que le TEG est inexact pour tous les autres trimestres de la période du 2ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2009, la banque n'ayant prélevé aucun intérêt débiteur pour le 1er trimestre 2010. Selon le crédit maritime « la seule sanction possible (de l'inexactitude du TEG) est éventuellement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
qui n'est pas une sanction automatique mais reste à l'appréciation des juges ». Mais contrairement à ce que soutient la banque sur le fondement de dispositions du droit de la consommation inapplicables en l'espèce la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal. Cette sanction qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'établissement prêteur. Il y a donc lieu de substituer le taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial pour chaque trimestre pour lequel le TEG appliqué s'est révélé inexact à l'exception du TEG du 1er trimestre 2008. Il ressort en effet du rapport d'expertise de M.N... que si le TEG afférent à ce trimestre est inexact puisqu'égal à 15,39 %, il s'agit d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de la SARL la Seigneurie. Celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel pour le 1er trimestre 2008 et la SARL la Seigneurie est en droit de percevoir les intérêts calculés au taux contractuel pour le 1er trimestre 2008. Le calcul des intérêts débiteurs effectué par l'expert doit être rectifié en conséquence en comptabilisant ceux dus pour le 1er trimestre 2008 pour 9 944 € (calcul annexe 19 du rapport d'expertise) au lieu de 2 367,50 € (annexe 33 du rapport d'expertise), ce qui revient à majorer de 7 576,50 € la somme de 26 414,43 € calculée à ce titre par M.N... (annexe 33) dans l'hypothèse retenue par la cour d'une perception injustifiée des commissions et frais à hauteur de 7 168,76 €. La banque ayant prélevé la somme de 55 587,22 € alors que le montant des intérêts débiteurs dus s'élève à 33 990,93 € le crédit maritime doit restituer la somme de 21 596,29 €. Il n'y a à déduire de ce montant les extournes partielles d'agios consenties par la banque pour les 3ème et 4ème trimestres 2007 et créditées sur le compte de la SARL la Seigneurie en février 2008 dès lors que le calcul par l'expert des intérêts dus pour le 1er semestre 2008 en tient déjà compte comme le prouve le détail du calcul figurant dans l'annexe 19 déjà citée. S'agissant de la proposition d'extourne de 50 % sur les agios prélevés pour le premier semestre 2009 faite par le crédit maritime dans une lettre du 6 janvier 2010 elle a été refusée par la SARL la Seigneurie et n'a jamais été mise en oeuvre. La caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie doit donc être condamnée à payer à la SARL la Seigneurie la somme de 21 596,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Caen valant mise en demeure à défaut de production d'une mise en demeure antérieure » ;

alors que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la banque à payer à la société une somme de 5 980 euros au titre du coût d'une étude réalisée par le cabinet d'actuaire L... conseils avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 jusqu'à complet paiement ;

aux motifs que « La SARL la Seigneurie ayant dû exposer ces frais pour la défense de ses intérêts, est fondée à demander le remboursement par la banque du coût de l'étude du cabinet L... conseils dont les conclusions ont justifié l'organisation de l'expertise judiciaire. La caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie doit donc être condamnée à payer à ce titre à la SARL la Seigneurie la somme de 5 980 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012, date de l'assignation devant le tribunal de commerce Caen valant mise en demeure à défaut de production d'une mise en demeure antérieure, le jugement déféré étant réformé en conséquence » ;

alors que les frais inhérents à la réalisation d'une étude d'actuaire à la demande du débiteur d'un établissement bancaire aux fins de vérifier le TEG appliqué à un découvert en compte courant ne présentent pas de lien causal avec les inexactitudes reprochées à la banque dans le calcul du TEG ; qu'en condamnant la banque à payer à la société La Seigneurie la somme de 5 980 euros au titre du coût d'une étude d'actuaire qu'elle a faite réaliser pour défendre ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15369
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Fonctionnement - Prix des services y afférents - Perception - Conditions - Accord du client - Défaut de protestation au reçu des relevés d'opérations

L'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client, auquel il ouvre un compte, le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part. Il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de la banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client


Références :

article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 février 2018

Sur le défaut d'information du client à propos du prix des services lors de l'ouverture d'un compte de dépôt, à rapprocher :Com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10611, Bull. 2001, IV, n° 55 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-15369, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15369
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