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11/12/2019 | FRANCE | N°18-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 juin 2002 par la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services en qualité d'opérateur, a signé le 20 juin 2009 un avenant en application duquel elle travaillait du lundi au samedi de 20h à 3h ; que la société lui a proposé le 22 mai 2012 la modification de son contrat de travail consistant à oc

cuper un poste en journée ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 juin 2002 par la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services en qualité d'opérateur, a signé le 20 juin 2009 un avenant en application duquel elle travaillait du lundi au samedi de 20h à 3h ; que la société lui a proposé le 22 mai 2012 la modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste en journée ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 26 juillet 2012 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture de la lettre du 8 juin 2012 de la salariée, celle-ci entendait manifestement refuser tout poste entraînant une modification de ses horaires de travail et la perte de la prime de nuit, que dès lors il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir offert de reclassement à la salariée sur un autre poste que celui proposé par la lettre du 22 mai 2012 ;

Attendu cependant que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait proposé à la salariée dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté C... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'1°) sur le motif économique de la rupture du contrat de travail : considérant qu'une lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient à la juridiction de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; considérant qu'en l'espèce, la société Euro TVS exerce une activité de services, spécialisée dans la gestion de documents et plus particulièrement dans le traitement des chèques pour le compte de divers organismes bancaires ; que, consécutivement à la décision de trois clients très importants (CM-CIC, BRED et CMC), décision liée au processus de dématérialisation, la société Euro-TVS a estimé ne plus devoir maintenir qu'une activité très résiduelle la nuit ; que Mme C... réplique que, d'une part, la lettre de licenciement, à aucun moment, ne mentionne une quelconque menace sur la compétitivité de l'entreprise ou la nécessité de sauvegarder celle-ci, et que, d'autre part, aucune preuve n'est rapportée ; considérant que la lettre de licenciement évoque ben la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise et la volonté de conserver les clients ; considérant que la société Euro-TVS produit un courrier du 3 septembre 2012 du GIE CMC-CIC Services, dont il ressort que ce GIE a décidé le transfert des traitements de nuit vers le jour ; que la nécessité pour l'entreprise de réduire l'activité de nut n'a jamais été contestée lors des réunions du CE et du CHSCT, telles qu'elles résultent des nombreux comptes rendus produits ; qu'il est aussi rappelé en préambule d'un accord signé le 22 décembre 2011 entre l'employeur et le syndicat CGT qu'un changement d'organisation du travail s'est « imposé » à la société ; que, surabondamment, l'intimée verse aux débats un tableau des volumes traités sur le site de Paris qui montre une chute continue de la production de nuit, notamment à compter de l'année 2011 (3394721 opérations traitées en juin 2011, 751043 en juin 2012) ; considérant que l'activité de jour ayant elle fortement progressé, une réorganisation de l'entreprise était manifestement nécessaire ; considérant que si la société Euro-TVS n'adaptait pas son activité à l'évolution du marché et aux exigences de ses principaux clients, elle risquait de perdre des contrats représentant une forte part de son activité et être ainsi confrontée à de graves difficultés économiques la contraignant à des licenciements massifs ; considérant qu'il y avait donc bien un motif économique de rupture du contrat de travail ;

2°) sur le respect de l'obligation de reclassement ; considérant que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement consistant en l'obligation pour celui-ci de rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier au sein de la société lorsqu'elle comporte plusieurs établissements ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permette d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; considérant qu'à la lecture du courrier du 8 juin 2012 de Mme C..., celle-ci entendait manifestement refuser tout poste entraînant une modification de ses horaires de travail et la perte de la prime de nuit ; que dès lors, il ne peut être fait grief à l'employeur – dont l'activité de nuit chutait fortement et qui devait réaffecter des salariés sur des horaires de jours – de ne pas avoir offert de reclassement à Mme C... sur un autre poste que celui proposé par la lettre du 22 mai 2012 (poste de jour : 15h00 à 23h00 dont une heure de coupure) ; que, par ailleurs, la société Euro-TVS justifie de l'envoi de nombreux courriers personnalisés de recherche de reclassement auprès de sociétés du groupe, puis des réponses négatives reçues ; considérant qu'en résumé, la société Euro TVS rapporte la preuve du respect de son obligation légale de reclassement ;
3°) sur la priorité de réembauche ; considérant que le courrier du 16 juillet 2012 a informé Mme C... de son droit à priorité de réembauche, à la condition d'informer l'employeur de son désir d'en user ; que l'appelante ne justifie pas en avoir fait la demande ; 4°) sur le non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; considérant que l'employeur justifie, par la production de comptes rendus signés, avoir consulté le 13 décembre 2011 le CHSCT, puis le CE, sur le projet de suppression du travail de nuit ; qu'après avoir reçu des explications complémentaires, le CHSCT a donné un avis favorable à l'unanimité et le comité d'entreprise un avis majoritairement favorable (trois voix pour, une voix contre, ainsi qu'une abstention) ; considérant que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ; que l'employeur doit adresser précédemment aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; considérant qu'en l'espèce, le 19 juin 2012, le comité d'entreprise a approuvé le projet de licenciement économique par deux voix pour (une voix contre) ; que l'employeur produit une note adressée auparavant, fût-ce pour une précédente réunion, au comité d'entreprise et intitulée « projet de licenciement économique de 2 à 9 salariés sur une même période de 30 jours. Réunion du CE du 11 mai 2012 » ; que l'appelante ne précise pas en quoi cette note serait incomplète ; que le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2012 fait apparaître une information détaillée et loyale donnée par l'employeur aux membres du comité d'entreprise ;

considérant qu'en résumé, tant le CHSCT que le comité d'entreprise ont été régulièrement consultés ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne donne aucun élément pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle subirait du fait d'une prétendue irrégularité ; qu'ainsi, la demande tendant à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement doit être écartée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu que l'article L. 2323-4 qui dispose : « pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations » ; attendu l'article L. 1233-4 qui dispose : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; En l'espèce, la société a régulièrement informé et consulté le comité d'entreprise qui a rendu un avis favorable ; la société a exécuté de bonne foi son obligation de recherche de reclassement envers la salariée ; le refus de Mme C... de la modification de son contrat de travail puis de la proposition de reclassement de son employeur constitue une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit mentionner de manière précise et vérifiable le motif de licenciement économique ; que ne satisfait pas à cette exigence la lettre qui se borne à faire état d'une réorganisation de l'entreprise impliquée par des choix stratégiques, ou par la volonté de s'adapter aux évolutions et de garder ses clients, sans faire état d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou d'une nécessité de la sauvegarder ; qu'en l'espèce, en considérant que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, au motif inopérant qu'elle évoque la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise et la volonté de conserver les clients, quand de tels motifs, ne mentionnant ni l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ni la nécessité de la sauvegarder, ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ni donc de devoir, au titre de l'exécution de cette obligation, proposer éventuellement le même poste que celui proposé au titre de la modification de contrat précédemment refusée par le salarié ; que Mme C... soutenait en l'espèce que l'employeur ne lui avait fait aucune proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement engagée ensuite de son refus, par courrier du 8 juin 2012, de la proposition de modification de son contrat de travail faite par l'employeur le 22 mai 2012 (cf. conclusions de Mme C..., p. 7), dès lors que l'employeur lui-même ne mettait en avant, au titre de la prétendue proposition de reclassement, que cette proposition de modification du contrat faite par courrier du 22 mai 2012 ; qu'en relevant, pour retenir que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que compte tenu des termes du refus par la salariée de cette proposition de modification de son contrat, il ne pouvait être fait grief à l'employeur, au titre de son obligation de reclassement, de ne pas avoir offert de reclassement sur un autre poste que celui proposé par lettre du 22 mai 2012, sans nullement faire ressortir que l'employeur aurait, ensuite du refus de cette proposition de modification, exprimé par la salariée le 8 juin 2012, et de l'engagement de la procédure de licenciement, proposé ce même poste à la salarié dans le cadre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE l'employeur ne peut tenir compte du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail dans le cadre de sa recherche de reclassement, pour ne pas lui proposer à titre de reclassement le poste précédemment refusé dans le cadre de la proposition de modification ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, qu'« à la lecture du courrier du 08 juin 2012 de Mme R... Y..., celle-ci entendait manifestement refuser tout poste entraînant une modification de ses horaires de travail et la perte de la prime de nuit », tandis que le refus, qui est un droit par la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail, ne pouvait valoir par avance refus d'une proposition de reclassement sur un même poste dans le cadre d'une procédure de licenciement, ni donc dispenser l'employeur de lui proposer ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier de Mme C... adressé à la société Euro-TVS le 8 juin 2012 (pièce n°12) consistait en un refus d'une modification de son contrat de travail et non en un refus d'une proposition de reclassement, et encore moins en un refus de toute proposition de reclassement à un poste de nuit ; qu'en affirmant par des motifs propres « qu'à la lecture du courrier du 8 juin 2012 de R... Y..., celle-ci entendait manifestement refuser tout poste entraînant une modification de ses horaires de travail et la perte de la prime de nuit », et par des motifs adoptés des premiers juges que « le refus de Mme R... Y... de la modification de son contrat de travail puis de la proposition de reclassement de son employeur constitue une cause réelle et sérieuse », pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé le courrier de refus du 8 juin 2012 et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en l'espèce, Mme C... affirmait qu'aucun poste ne lui avait été proposé par l'employeur au titre du reclassement, que la société Euro-TVS ne justifiait pas d'une recherche auprès de l'ensemble des filiales du groupe auquel elle appartenait, faute de justifier de la composition de celui-ci et qu'elle a recruté, postérieurement à son licenciement, des salariés dont les horaires étaient compris entre 18h et 23h, 6h et 14h et 7h et 15h sans toutefois lui avoir préalablement proposé ces postes ; que la cour d'appel, pour débouter Mme C... de l'ensemble de ses demandes, s'est bornée à retenir que « la société Euro-TVS justifie de l'envoi de nombreux courriers personnalisés de recherche de reclassement auprès de sociétés du groupe, puis des réponses négatives reçues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir, ainsi qu'elle y était invitée, que l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et le groupe de reclassement en son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11822
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-11822


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11822
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