LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2017) que M. N... a été engagé par la société Tata Consultancy Services France le 1er avril 2010 en qualité de « pre-sale Erp Adm », statut Ingénieur et cadre ; que le contrat de travail prévoyait un forfait annuel et un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant des objectifs ; que le 30 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant notamment sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; que du 26 août 2013 au 23 février 2015, il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de bonus 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, et à titre de congés payés pour ces années alors, selon le moyen, que le paiement de la partie variable de la rémunération qui, étant liée aux objectifs fixés au salarié, s'acquiert au fur et à mesure de son activité, est suspendu durant les périodes d'arrêt maladie de ce dernier et ce, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en se fondant, pour faire droit à l'intégralité des demandes de rappels de salaires du salarié au titre de la partie variable et des congés payés y afférents, y compris pendant les périodes d'arrêt maladie, sur la circonstance que la dégradation de son état de santé était en lien avec le harcèlement moral subi, circonstance pourtant inopérante à justifier le paiement de la partie variable durant les absences d'arrêt maladie du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le contrat de travail du salarié, les modalités de paiement de la part variable et du bonus, ainsi que les objectifs et buts à atteindre, étaient basés sur la politique commerciale globale de la société au titre de l'année fiscale 2010-2011 et que la partie variable serait définie dans le courant du premier trimestre de l'année fiscale par le biais d'un avenant et ce conformément aux objectifs et buts à atteindre individuels, qu'aucun avenant contractuel relatif à la partie variable et aux objectifs n'a été proposé à la signature du salarié, et retenu que la dégradation de la santé du salarié et ses arrêts maladie étaient en lien avec le harcèlement moral subi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération étaient dus, y compris pour les périodes d'arrêt-maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tata Consultancy Services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Tata Consultancy Services France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Tata Consultancy Services France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... à ses torts exclusifs, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 22.874,76 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 2.287,47 euros à titre de congés payés s'y rapportant, de 4.365,55 euros au titre du solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. N... dénonce comme constitutifs de faits de harcèlement ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et provoqué la dégradation de son état de santé :
- pour la période allant de 2011 à la date de son premier long arrêt de travail du 26 août 2013, une mauvaise notation injustifiée et l'attitude menaçante et méprisante de M. J..., le directeur des ressources humaines ;
- pendant cet arrêt maladie qui a duré 18 mois, la multiplication des contre visites médicales ;
- pour la période allant du 23 février 2015 date de sa reprise au 11 décembre 2015 date de son deuxième arrêt maladie :
- le fait que l'entreprise ne l'attendait pas et ait repoussé son retour ;
- l'absence de travail ;
- sa mise à l'écart ;
- l'attitude ironique persistante de M. J... ;
- l'acharnement à son encontre de sa supérieure hiérarchique et de la DRH ;
- l'accumulation de difficultés techniques et matérielles et notamment l'impossibilité d'obtenir un PC ;
- le refus de lui accorder un RTT ;
- le mépris pour son rôle de délégué du personnel ;
Qu'au vu des pièces versées aux débats il est établi que :
- le salarié a subi par courriels des 27 et 28 août 2012 des pressions de M. J..., le directeur des ressources humaines, afin qu'il ne témoigne pas en faveur d'un autre salarié, et qu'à compter de cette date leurs relations se sont dégradées, M. J... refusant notamment de saluer M. N...,
- ce dernier s'est régulièrement plaint auprès de la direction et a déclenché son droit d'alerte ;
- la réalité des agissements du directeur des ressources humaines et leur caractère inopportun a été reconnu et par la direction et par l'inspecteur du travail ;
- le retour d'arrêt maladie du salarié n'a pas été préparé ;
- il ne figurait notamment pas sur la liste remise au CE, des salariés devant travailler sur le nouveau site ;
- au-delà des difficultés à obtenir du matériel informatique et téléphonique, le salarié a été mis à l'écart puisque son nom n'apparaissait pas sur le site intranet de son groupe Présale, qu'il n'avait pas accès à l'espace partagé et que début décembre 2015, il n'avait pas été invité à une journée de présentation de la nouvelle organisation et ce, alors que tous les autres membres du groupe y étaient conviés ;
- il a reproché à son employeur de ne pas lui fournir de travail sans que ce dernier ne lui apporte de réponse ;
- son état de santé psychique s'est gravement détérioré et a conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude à tous postes dans l'entreprise TCS France ;
Qu'au vu de l'ensemble des constatations ci-dessus, bien que certains éléments dénoncés (mauvaise notation injustifiée, refus de RTT, entrave à l'exercice du mandat de délégué du personnel, acharnement de la supérieure hiérarchique et de la DRH, comportement à nouveau ironique de M. J...), ne soient pas établis, la cour considère que M. N... justifie de l'existence de faits, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur qui aux termes de divers courriels a reconnu l'attitude inadéquate de M. J... et a même indiqué qu'il allait lui assigner un mentor pour une durée de 2 mois pour le coacher sur ses erreurs de comportement et de communication, se prévaut des conclusions de la commission d'enquête et de l'inspecteur du travail qui ont abouti à l'absence de reconnaissance de tout harcèlement moral ; que s'il ne met pas en cause la dégradation de l'état de santé du salarié, il considère qu'en réalité il s'agissait d'un simple conflit relationnel sans impact sur les conditions effectives de travail de M. N... et que son sentiment de harcèlement moral relève uniquement de son ressenti sans s'expliquer sur le fait que l'attitude de M. J... ait pu perdurer aussi longtemps ; que par ailleurs s'il justifie d'un certain nombre de dysfonctionnements concernant le retour du salarié notamment quant au report de son retour, à l'attribution du matériel téléphonique et informatique par le déménagement de l'entreprise et sa réorganisation suite à l'absorption de la société Alti, il ne démontre en rien les raisons pour lesquelles le salarié n'a pas retrouvé les attributions de son poste et pourquoi il n'a pas été répondu à ses demandes concernant l'absence de fourniture de travail ; qu'il ne justifie non plus d'aucun éléments objectifs permettant d'expliquer la non inscription du salarié sur le site intranet et son impossibilité d'accéder à l'espace partagé de son équipe ; qu'au vu de ces éléments l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 date de notification du licenciement ; (
.) ; que sur les conséquences indemnitaires de la rupture ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié est donc en droit d'obtenir :
- la somme de 22.874,76 € au titre du préavis et de 2.87, 47 € au titre des congés payés ;
- la somme de 4365,55 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- des dommages et intérêts pour licenciement nul qui, eu égard au contexte du dossier, à l'ancienneté du salarié, mais aussi à l'absence de tous justificatifs relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle sont fixés à la somme de 80.000 € (
) ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat et au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral ; (
) ; qu'en l'espèce, l'employeur alors, que l'inspecteur du travail avait attiré son attention sur la souffrance au travail de M. N..., n'en a pas pris la mesure et l'a laissé perdurer en ne prenant aucune mesure adaptée notamment en ne demandant pas au CHSCT une enquête plus approfondie, en n'envisageant pas la sanction des agissements de M. J... ou la possibilité d'éloigner les deux salariés l'un de l'autre ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et d'allouer au salarié du fait de ce manquement, qui lui cause nécessairement un préjudice distinct la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, au vu des nombreux documents médicaux produits, de l'importance de la dégradation de l'état de santé du salarié, celui a subi du seul fait de l'existence du harcèlement moral, un préjudice spécifique distinct de celui lié au licenciement et qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement et que, selon le juge, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... aux torts de la société Tata Consultancy Services France, que cette dernière ne s'expliquait pas sur le fait que l'attitude de M. J... ait pu perdurer aussi longtemps, tout en constatant que le comportement à nouveau ironique de M. J... et dénoncé par le salarié, n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur n'avait pas à s'expliquer sur un comportement ironique qui n'avait pas perduré, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... aux torts de la société Tata Consultancy Services France, à énoncer que cette dernière ne démontrait ni les raisons pour lesquelles le salarié n'avait pas retrouvé les attributions de son poste et ni pourquoi il n'avait pas été répondu à ses demandes concernant l'absence de fourniture de travail, sans même analyser, fut-ce sommairement, ni les courriels des 31 mars 2015 et 7 décembre 2015 adressés à M. N... par Mme O..., sa supérieure hiérarchique, ni la lettre du 4 décembre 2015 du responsable des ressources humaines, Mme Y..., et desquels il ressortait que l'incapacité dans laquelle se trouvait le salarié pour s'acquitter de ses attributions, ses défections régulières lors de rendez-vous pourtant fixés et ses nombreuses absences injustifiées, expliquaient la volonté de son employeur de ne pas le surcharger de travail et constituaient des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dès lors que l'employeur justifie par des éléments objectifs les agissements invoqués au soutien du harcèlement moral, à l'exception de certains d'entre eux, l'absence de justification de ces agissements est sans incidence sur l'existence du harcèlement moral ; qu'en déduisant l'existence de faits de harcèlement de l'absence de justification par l'employeur des raisons pour lesquelles le salarié n'avait pas retrouvé ses attributions de poste, de l'absence de réponse à ses demandes relatives à la fourniture du travail, de sa non-inscription sur le site intranet et de son impossibilité d'accéder à l'espace partagé de son équipe, tout en retenant que l'employeur justifiait un certain nombre de dysfonctionnements concernant le retour du salarié, notamment quant au report de son retour, à l'attribution du matériel informatique, la cour d'appel a violé les L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que l'existence de faits de harcèlement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... aux torts de la société Consultancy Services France, sans spécifier en quoi ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, à énoncer que ce dernier, alors même que l'inspecteur du travail avait attiré son attention sur la souffrance au travail de M. N..., n'en avait pas pris la mesure et l'avait laissé perdurer en ne prenant aucune mesure adaptée notamment en ne demandant au CHSCT une enquête plus approfondie, en n'envisageant ni la sanction des agissements de M. J... ni la possibilité d'éloigner les deux salariés l'un de l'autre, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur qui avait, en moins de quatre mois et en sus des réunions à quatre reprises du CHSCT, sollicité en concordance avec l'inspection du travail, deux enquêtes approfondies auprès d'un comité d'éthique composé de deux salariés de sa société et d'une Commission d'enquête, puis mis en place le coaching de M. J... préconisé, n'avait pas ainsi satisfait à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Tata Consultancy Services France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. N... les sommes de 10.000 euros à titre de rappel de bonus 2010-2011, outre celle de 1.000 euros à titre de congés payés, de 17.000 euros à titre de rappel de bonus 2011-2012, outre celle de 1.700 euros à titre de congés payés, de 13.600 euros à titre de rappel de bonus 2012-2013, outre celle de 1.360 euros à titre de congés payés, de 20.000 euros à titre de rappel de bonus 2013-2014, outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés, de 20.000 euros à titre de rappel de bonus 2014-2015, outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés, de 20.000 euros à titre de rappel de bonus 2015-2016, outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la rémunération de M. N... était fixée, au moment de son embauche, à une somme de 85.000 € annuelle, payable en 12 mensualités, à laquelle s'ajoutait une partie variable de rémunération pouvant atteindre 20.000 € par année ; qu'à ce titre l'article 4 du contrat intitulé « Rémunération » mentionne : « ... les modalités de paiement de la part variable et du bonus, ainsi que les objectifs et buts à atteindre, basés sur la politique commerciale globale de TCS au titre de l'année fiscale 2010-2011. La partie variable sera définie dans le courant du premier trimestre de l'année fiscale par le biais d'un avenant et ce conformément aux objectifs et buts à atteindre individuels » ; qu'en l'espèce, et bien que la difficulté ait été soulevée plusieurs fois en comité d'entreprise, aucun avenant contractuel relatif à la partie variable et aux objectifs ne sera jamais proposé à la signature de M. N... ; que par ailleurs tous les objectifs dont il n'est pas démontré qu'ils ont été notifiés au salarié, étaient en sus rédigés en anglais et par conséquent inopposables, en application de l'article L. 1321-6, alinéa 2, du code du travail, s'agissant de documents émanant de France et destinés à un Français peu important, que ce dernier parle l'anglais ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande du salarié de fixer son salaire à la somme de 9.291,58 € et à l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires au titre de la partie variable et de congés payés afférents y compris pendant les périodes d'arrêt maladie, la cour ayant jugé que la dégradation de santé était en lien avec le harcèlement moral subi ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Tata Consultancy Services France à payer à M. N... à verser les sommes de 10.000 euros à titre de rappel de bonus 2010-2011, outre celle de 1.000 euros à titre de congés payés, de 17.000 euros à titre de rappel de bonus 2011-2012, outre celle de 1.700 euros à titre de congés payés, de 13.600 euros à titre de rappel de bonus 2012-2013, outre celle de 1.360 euros à titre de congés payés, de 20.000 euros à titre de rappel de bonus 2013-2014, outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés, de 20.000 euros à titre de rappel de bonus 2014-2015, outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés, de 20.000 euros à titre de rappel de bonus 2015-2016, outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le paiement de la partie variable de la rémunération qui, étant liée aux objectifs fixés au salarié, s'acquiert au fur et à mesure de son activité, est suspendu durant les périodes d'arrêt maladie de ce dernier et ce, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en se fondant, pour faire droit à l'intégralité des demandes de rappels de salaires du salarié au titre de la partie variable et des congés payés y afférents, y compris pendant les périodes d'arrêt maladie, sur la circonstance que la dégradation de son état santé était en lien avec le harcèlement moral subi, circonstance pourtant inopérante à justifier le paiement de la partie variable durant les absences d'arrêt maladie du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail.