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11/12/2019 | FRANCE | N°17-31756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Altran technologies (la société) a mis en oeuvre un projet appelé « portail [...] » ; que par délibération du 23 octobre 2015, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée (le CHSCT) a désigné un expert agréé pour l'aider à appréhender et évaluer ce projet ; que le 4 décembre 2015, l

a société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Altran technologies (la société) a mis en oeuvre un projet appelé « portail [...] » ; que par délibération du 23 octobre 2015, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée (le CHSCT) a désigné un expert agréé pour l'aider à appréhender et évaluer ce projet ; que le 4 décembre 2015, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette délibération ;

Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT, l'arrêt énonce que le logiciel « [...] » n'a pas induit de modification des conditions de travail des salariés, que ce soit du point de vue des horaires, des tâches à effectuer, des caractéristiques des postes de travail et de leur environnement ou des moyens mis à leur disposition et qu'il n'est pas de nature à affecter leur santé ou leur sécurité et ne crée pas de nouveaux modes de contrôle de leur travail ou de leurs horaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ce logiciel concernait tous les salariés de l'entreprise et notamment les consultants exerçant des missions dans les entreprises clientes, qu'il constituait une modification de la façon dont les salariés sont en relation avec l'employeur au plan administratif à travers l'accès à divers documents concernant l'entreprise ou la situation personnelle du salarié et son contrat de travail et au plan des conditions de comptabilisation de leur temps de travail notamment en ce qui concerne les heures de travail, y compris supplémentaires, les astreintes, les congés, les récupérations, que sa mise en place constituait incontestablement un projet important pour l'entreprise et les salariés et qu'il ne permettait plus à ces derniers d'inscrire les heures qu'ils avaient effectivement réalisées, dès lors que les heures complémentaires et supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'une validation préalable du manager ne pourraient y être comptabilisées, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du 23 octobre 2015 désignant l'expert sur le projet [...], l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 500 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Altran Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 23 octobre 2015 par laquelle le CHSCT Altran Méditerranée a désigné le Cabinet Physiofirm en qualité d'expert agréé pour l'aider à appréhender et évaluer le projet appelé « portail [...] ».

AUX MOTIFS PROPRE QUE selon l'article L. 4614-12 du code du travail « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 » ; que selon l'article L. 4612-8-1 du même code : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que dans sa délibération du 23 octobre 2015, le CHSCT expose que l'outil [...] « prendrait en compte, par défaut, des heures imposées par l'employeur et non les heures réellement travaillées », les horaires effectivement réalisés ne pouvant être pris en compte. Il a donné pour mission à l'expert « d'analyser les situations de travail actuelles ainsi que le projet de transformation afin d'établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours et un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail et la santé sur les salariés et d'aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail » (cf. arrêt p. 3, 3 derniers § et p. 4 § 1) ; (
) La société Altran soutient que le projet [...] ne constitue pas un projet important au sens de l'article L.4614-12 du code du travail ; que le logiciel [...] est un outil informatique mis en place pour la saisie du temps travail des salariés, qui remplace partiellement le logiciel préexistant, [...], lequel ne permettait pas aux salariés de procéder à un décompte en heures de leur temps de travail. Il concerne tous les salariés de l'entreprise et notamment les consultants exerçant des missions dans les entreprises clientes. En ce qu'il constitue une modification de la façon dont les salariés sont en relation avec l'employeur au plan administratif (accès à divers documents concernant l'entreprise - annuaire, actualités - ou la situation personnelle du salarié - contrat de travail) et des conditions de comptabilisation de leur temps de travail (des heures, y inclus supplémentaires, astreintes, congés, récupérations
), il constitue incontestablement un projet important pour l'entreprise et les salariés ; que cependant, ce logiciel n'a pas induit de modification des conditions de travail des salariés, que ce soit du point de vue des horaires, des tâches à effectuer, des caractéristiques des postes de travail et de leur environnement ou des moyens mis à leur disposition. Il n'est pas de nature à affecter leur santé ou leur sécurité et ne crée pas de nouveaux modes de contrôle de leur travail ou de leurs horaires ; que le fait que ce logiciel puisse, le cas échéant, faire l'objet de critiques en raison du fait qu'il ne permet pas aux salariés d'inscrire les heures qu'ils ont effectivement réalisées, dès lors que les heures complémentaires et supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'une validation préalable du manager ne pourraient y être comptabilisées, ne peut conduire à considérer qu'il s'agit d'un projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L.4614-12 du code du travail. Si les difficultés de gestion du temps de travail créées pour les consultants par le fait qu'ils travaillent dans les locaux d'autres entreprises, dont les salariés peuvent avoir d'autres horaires que les leurs et des demandes parfois imprévues des clients, sont réelles, il n'est pas démontré qu'elles seraient nées de l'implantation du nouveau logiciel ou en auraient été aggravées ; que dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée (cf. arrêt, p. 4, 3 derniers § et p. 5 § 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de ces textes [L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail] que l'employeur a l'obligation de consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail de ses salariés et que celui-ci, avant d'émettre un avis, pourra avoir recours à un expert afin d'apprécier au mieux les conséquences du projet envisagé et de faire toutes suggestions permettant d'améliorer les modifications projetées ; qu'en l'espèce, le CHSCT n'a pas été consulté par la société Altran, puisque la réunion du 23 octobre 2015 a été sollicitée par deux des membres du CHSCT. Toutefois, il ne convient pas de suivre le raisonnement du demandeur qui tend à faire juger que, dans la mesure où le CHSCT était simplement consulté, il ne pouvait voter le recours à l'expertise. La question qui se pose est de savoir si le CHSCT aurait dû être consulté par la direction en considération de la nature du projet envisagé ; que sans aborder en détail les fonctionnalités du portail [...], dont la présentation figure dans les pièces versées aux débats, il sera simplement relevé que cet outil, mis à disposition des salariés quel que soit l'endroit où ils se trouvent, leur permet de préciser et de prendre connaissance de leurs absences, leurs congés, leurs jours et horaires de travail, des astreintes et des heures supplémentaires enregistrées par l'employeur. Celui-ci n'exclut pas les échanges administratifs entre salariés et supérieurs hiérarchiques. Il concourt également au calcul de la rémunération ; qu'il s'agit donc d'un logiciel de gestion n'occasionnant pas une modification des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail. Il s'inscrit toutefois dans le cadre d'un projet d'importance ayant justifié la consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement ; qu'en revanche, il n'entre pas dans le cadre légal de la consultation obligatoire du CHSCT, qui de par sa mission contribue à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs ; que dès lors, la délibération du 23 octobre 2015 doit être annulée (cf. jugement p. 2, deux derniers § et p. 3 § 1 à 7).

1°) ALORS QUE selon l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail, prévues à l'article L.4612-8-1 ; que selon ce texte, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que pour annuler la délibération du CHSCT Altran Méditerranée du 25 octobre 2015 désignant un expert au titre du projet « portail [...] », la cour d'appel a considéré que ce logiciel n'a pas induit de modification des conditions de travail que ce soit du point de vue des horaires, des tâches à effectuer, des caractéristiques des postes de travail et de leur environnement ou des moyens mis à leur disposition ; qu'il n'est pas de nature à affecter leur santé ou leur sécurité et ne crée pas de nouveaux modes de contrôle de leur travail ou de leurs horaires ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que ce projet concerne tous les salariés de l'entreprise, notamment les consultants exerçant des missions dans les entreprises clientes, qu'il modifie les relations salariés-employeur au plan administratif (accès à divers documents, annulaire, actualité, situation personnelle du salarié, contrat de travail et les conditions de comptabilisation de leur temps de travail (heures, heures supplémentaires, astreintes, congés récupérations), de sorte qu'il « constitue incontestablement un projet important », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le projet important justifiant le recours du CHSCT à l'expert est celui qui modifie les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le logiciel « [...] » modifiait les conditions de comptabilisation du temps de travail mais qu'il n'induisait pas de modification des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le nouveau logiciel ne mettait pas en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps réellement effectué par le salarié, aucune saisie d'heures travaillées n'étant possible et aucun dispositif n'étant prévu pour régulariser les heures supplémentaires, ce qui affectait les conditions de travail elles-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 été L.4612-8-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que l'employeur est tenu d'établir un document faisant apparaître le temps effectivement travaillé, de façon, notamment, à évaluer la charge de travail ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'incapacité du nouveau logiciel à suivre le temps réel de travail n'était pas de nature à nuire à la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail, ensemble l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le CHSCT Altran Méditerranée faisait valoir que le nouveau logiciel ne permettait pas d'anticiper une demande de congés avant l'acquisition effective des droits à congés ; qu'en considérant néanmoins que le projet n'était pas important au sens des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail, sans répondre à ces conclusions (p. 7) d'où il résultait une modification des conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31756
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°17-31756


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31756
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