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10/12/2019 | FRANCE | N°18-87106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2019, 18-87106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. S... R...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Viol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. S... R...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 octobre 2014, la brigade des douanes de Thionville a découvert 101,350 kg de cannabis dans le coffre du véhicule conduit par M. J..., ainsi que des documents personnels au nom de M. R... ; que le propriétaire du véhicule, M. F..., a indiqué l'avoir prêté à ce dernier ; que le procureur de la République de Thionville s'est dessaisi au profit de celui de Dijon, lieu du domicile des personnes soupçonnées ; qu'une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle MM. J... et F... ont été mis en examen, tandis que M. R... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; qu'à l'issue, MM. R... et J... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et M. F... a bénéficié d'un non-lieu ; que le 17 décembre 2015, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés ; que sur opposition de M. R..., le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité et renvoyé le dossier au ministère public ; que M. R..., mis en examen des chefs précités le 31 août 2016, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'au paiement d'une amende douanière ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, du code de la santé publique, 417, 38, 39, 40, du code des douanes, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 121-6, 121-7, 132-10, 132-19-1 du code pénal, 414, 435, 436, 438, 432bis, 369 du code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 512, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 10 avril 2017 qui a déclaré M. R... coupable des faits visés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel puis l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende douanière ;

2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; que l'arrêt attaqué a retenu M. R... dans les liens de la prévention, d'une part, en lui reprochant de ne pas expliquer certains éléments, à savoir sa mise en cause par M. F... au début de la procédure, l'arrêt de l'usage de la ligne téléphonique n° [...] le jour de l'arrestation de M. J..., la raison pour laquelle ce dernier n'a pas indiqué aux enquêteurs que l'exposant et son frère figuraient dans son répertoire téléphonique sous des pseudonymes, les raisons de son départ pour le Maroc après l'interpellation de M. J..., et d'autre part, en lui reprochant de n'avoir pas produit, en première instance et en cause d'appel, les relevés détaillés des conversations sur la ligne téléphonique susmentionnée ; qu'en imposant ainsi à M. R... de justifier de son innocence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale ;

3°) alors que l'acte d'appel au nom de M. R... visait expressément le jugement du 18 avril 2017 en ce qu'il a condamné l'exposant à quatre ans d'emprisonnement délictuel et à 200 000 euros d'amende douanière ; que la disposition douanière du jugement ayant ainsi été frappée d'appel, les juges du second degré devaient statuer sur l'action douanière, peu important que l'acte d'appel ait faussement ajouté que l'appel portait sur le dispositif pénal ; qu'en refusant de statuer sur l'action douanière au prétexte qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé l'article 509 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen, en sa deuxième branche :

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt énonce que M. R... connaissait de longue date M. J... qui a transporté en toute connaissance de cause une quantité très importante de cannabis au terme d'une expédition minutieusement préparée ; que les juges relèvent que M. J... a été interpellé dans le véhicule de M. F..., lequel a expliqué l'avoir prêté à M. R..., cette affirmation ayant été corroborée par la découverte de documents appartenant au prévenu, notamment un chèque au nom de ce dernier, ainsi que par les confidences faites à un ami de M. F..., M. Y... ; qu'ils ajoutent que M. R... n'a pu s'expliquer ni sur les raisons pour lesquelles M. F... l'a mis en cause au début de la procédure ni sur la coïncidence entre l'arrêt de l'utilisation de sa ligne téléphonique et l'arrestation de M. J... ; que les juges retiennent qu'il n'a pas non plus précisé pour quelle raison il a quitté la France pour le Maroc peu de temps après l'interpellation de M. J... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

Attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence d'appel de l'intéressé sur l'action douanière, il n'y a pas lieu de statuer sur ces dispositions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte de l'appel interjeté par M. R..., qui contestait avoir commis les faits reprochés, y compris devant la cour d'appel, s'il ne mentionnait in fine que les dispositions pénales du jugement, visait expressément les infractions douanières pour lesquelles le prévenu a été déclaré coupable et l'amende douanière à laquelle il a été condamné, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur les dispositions douanières du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87106
Date de la décision : 10/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2019, pourvoi n°18-87106


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87106
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