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05/12/2019 | FRANCE | N°18-24574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-24574


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), que M. et Mme C... ont confié la rénovation et la décoration de leur villa, pour un montant global de 250 000 euros, à la société A... et W... (la société G et G) ; que la société Menuiserie ébénisterie agence O... et Z... X... (la société JEF), depuis placée sous sauvegarde de justice, ayant réalisé des travaux en sous-traitance et s'estimant créancière d'une somme de 45 680,

05 euros, a assigné en paiement M. et Mme C... et la société G et G, depuis en liqui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), que M. et Mme C... ont confié la rénovation et la décoration de leur villa, pour un montant global de 250 000 euros, à la société A... et W... (la société G et G) ; que la société Menuiserie ébénisterie agence O... et Z... X... (la société JEF), depuis placée sous sauvegarde de justice, ayant réalisé des travaux en sous-traitance et s'estimant créancière d'une somme de 45 680,05 euros, a assigné en paiement M. et Mme C... et la société G et G, depuis en liquidation amiable ;

Attendu que la société JEF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de solde de travaux formée contre M. et Mme C... ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme C... avait fait procéder à la rénovation de leur maison d'habitation ; qu'il en résulte que les demandes formées par le sous-traitant contre les maîtres de l'ouvrage devaient être rejetées ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SARL Jef de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des époux C... et notamment de leur demande en paiement de la somme de 45.680,05 € TTC au titre de la facture impayée de solde de travaux ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance montrent sans ambiguïté que les parties sont convenues, en outre, de l'exécution par la SARL Jef des travaux de rénovation de la cuisine pour un montant de 28.237,07 euros TTC et de la réalisation par cette même société d'une vitrine de cuisine ,d'une encoignure de salon et d'une table de salle à manger pour un montant de 16.028,79 € TTC, selon devis en date du 16 septembre 2011, accepté et signé par « le client » à savoir la SARL Getamp;amp;amp;G et expressément ratifié par mail du 21 septembre 2011 par le maitre d'ouvrage ; que les travaux confiés par les époux C... à la SARL Getamp;amp;amp;G ressortissent en définitive à la somme de 294.265,86 € TTC ; qu'il est acquis que les époux C... ont payé la somme de 305.960 € à la SARL Getamp;amp;amp;G qui s'est engagée aux termes du contrat en date du 23 octobre 2010 « à prendre à sa charge l'ensemble des coûts relatifs aux entreprises sollicitées pour la réalisation des travaux et du mobilier visé au descriptif » ; que les époux C... ayant intégralement rempli leurs obligations, issues du contrat initial les liant à la SARL G et G, la SARL Jef, tenue envers la SARL Getamp;amp;amp;G, entreprise principale, par un contrat de sous-traitance, n'est pas fondée à agir à leur encontre au-delà de ce à quoi ils sont contractuellement tenus ; que la SARL G et G a sous-traité à la SARL Jef les travaux de menuiserie, s'élevant, selon le descriptif produit, à la somme de 70.077, 32 €, les travaux concernant la cuisine pour un montant de 28.237,07 euros et la fabrication des meubles susmentionnés s'élevant, selon le devis du 16 septembre 2011, à la somme de 16.028,79 €, soit un ensemble de travaux s'élevant à la somme globale de 114.343,18 euros, ramenée à la somme de 110.680,05 euros TTC réclamée par la société Jeff ; que la SARL Getamp;amp;amp;G a réglé à la SARL Jef la somme de 65.000 € et doit en conséquence être condamnée à lui payer le solde restant dû, soit la somme de 45.688,05 euros ; que la SARL Jef doit être condamnée à procéder, à ses frais, à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant le délai d'un mois, passé lequel il sera fait droit ;

1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui n'a pas été accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, à savoir recueillir l'acceptation du sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement ; qu'à défaut, il commet une faute de nature délictuelle l'exposant à payer des dommages-intérêts à hauteur du montant des travaux dont le paiement est réclamé ; qu'en l'espèce, la société Jef et Me R..., ès qualités, avaient soutenu que les époux C... avaient engagé leur responsabilité en n'ayant pas mis l'entreprise principale en demeure de faire accepter le sous-traitant et ses conditions de paiement ; qu'après avoir expressément constaté que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention sur le chantier de la SARL Jef pour exécuter les travaux de rénovation de la cuisine, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la SARL Jef, qui était liée à l'entreprise principale par un contrat de sous-traitance, « n'est pas fondée à agir à leur encontre au-delà de ce à quoi (les époux C...) sont contractuellement tenus » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire de conclusions de la société Jef et de Me R... qui se prévalaient de la responsabilité quasi-délictuelle fondée sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le dommage subi par le sous-traitant se rapporte aux sommes encore dues par l'entrepreneur principal, et ce, quand bien même celui-ci aurait-il été réglé par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux facturés par la société Jef à la société Getamp;amp;amp;G s'élevaient à une somme ramenée à 110.680,05 € TTC dont à déduire la somme de 65.000 € déjà payée ; qu'ayant ainsi relevé que la société Jef, soustraitante, était créancière de l'entreprise principale à hauteur de 45.688,05 € TTC, la cour d'appel aurait dû en déduire que le maître d'ouvrage – dont la responsabilité quasi-délictuelle était engagée – était débiteur de cette somme à titre de réparation du préjudice subi par le sous-traitant ; que dès lors, en énonçant que les époux C... avaient « intégralement rempli leurs obligations, issues du contrat initial les liant à la société Getamp;amp;amp;G », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24574
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-24574


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24574
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