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05/12/2019 | FRANCE | N°18-24080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-24080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement définitif du 14 novembre 2013 rendu par un tribunal de commerce, M. Y... a été condamné, en sa qualité de caution de la société Mapronor, placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012, à payer notamment la somme de 45 608,84 e

uros, au titre du solde d'un compte d'affacturage, à la société Compagnie Général...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement définitif du 14 novembre 2013 rendu par un tribunal de commerce, M. Y... a été condamné, en sa qualité de caution de la société Mapronor, placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012, à payer notamment la somme de 45 608,84 euros, au titre du solde d'un compte d'affacturage, à la société Compagnie Générale d'Affacturage (la société CGA), devenue la Société générale Factoring ; que cette dernière a sollicité du juge d'un tribunal d'instance, la saisie des rémunérations de M. Y..., lequel a invoqué une compensation et contesté le montant de la saisie ;

Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 32 379,38 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il convient de déduire la somme de 14 000 euros apparaissant au titre du montant de retenue de garantie portée au crédit sur le relevé de compte arrêté au 26 juin 2017 par la société CGA et qu'en lien avec la nature spécifique du contrat d'affacturage et des retenues de garantie qu'il génère, il apparaît que, postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 novembre 2013, la société CGA a adressé à M. Y... un décompte de créance daté du 25 mars 2015 faisant état de la persistance à cette date d'une retenue de garantie plancher d'un montant de 14 000 euros, de sorte que M. Y... se trouve créancier de cette somme, qui n'a jamais été compensée avec les sommes réclamées en principal ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la retenue de garantie du compte d'affacturage d'un montant de 14 000 euros, figurant sur un décompte postérieur au jugement définitif du 14 novembre 2013, était une nouvelle retenue de garantie ou, à défaut, le plancher contractuellement prévu de la retenue de garantie constituée antérieurement au jugement du 14 novembre 2013, déjà prise en compte par compensation dans le calcul de la créance fixée par ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale Factoring la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale Factoring

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la contestation émise par M. Y... partiellement fondée et d'AVOIR limité à la somme de 32.379,38 € le montant à hauteur duquel l'exposante a été autorisée à pratiquer la saisie arrêt des rémunérations de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a par ailleurs justement retenu qu'il convenait de déduire une somme de 14.000 €, cette somme apparaissant au titre du montant de retenue de garantie portée au crédit sur le relevé de compte arrêté au 26 juin 2017 par la CGA ; [
] la décision du premier juge sera en conséquence confirmée sauf à autoriser la saisie arrêt des rémunérations à hauteur de 32.379,38 €, les acomptes et versements du débiteur ayant été retenus à hauteur de 3.740 € seulement au lieu de 5.800 € ; la présente juridiction note d'ailleurs que ce montant est comparable au montant pour lequel la CGA a pratiqué sa dernière saisie attribution le 23 février 2018 (33.[8]88,53 €) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la créance dont le recouvrement est sollicité ainsi que son montant : en vertu de l'article R 3252-1 du Code du travail, ‘Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur' ; en outre, conformément aux dispositions de l'article R 3252-11 du code du travail, ‘Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire' ; il résulte, enfin, de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que ‘Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (...)' ; il s'ensuit que, dans le cadre d'une contestation d'une saisie des rémunérations, le juge d'instance doit s'assurer du caractère liquide et exigible de la créance fondant la requête en saisie des rémunérations et ne peut en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant ; néanmoins au titre des arguments qu'il pourra soulever pour voir diminuer ou remettre en cause le montant des sommes dues, le débiteur pourra opposer au créancier la compensation entre leurs créances respectives, dans les conditions prévues aux articles 1289 et suivants du Code civil (Cass. Civ II, 21 janv. 2010) ; tel est le cas en l'espèce puisque K... Y... ne sollicite pas la remise en cause du titre exécutoire en tant que tel mais la compensation des sommes réclamées suite à ce titre exécutoire avec une retenue de garantie obtenue par la compagnie générale d'affacturage ; le Juge d'instance chargé de la saisie des rémunérations se trouve donc compétent pour examiner la contestation émise par l'intéressé [
] ; cela étant dit, iI résulte des débats ainsi que des pièces produites que, le 8 décembre 2010, la société MAPRONOR SOLUTIONS GLOBALE AUTOMOBILE a signé un contrat d'affacturage avec la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, la CGA devant, ainsi, prendre en charge le recouvrement de créances de la société MAPRONOR en avançant le montant desdites créances lesquelles lui étaient alors cédées ; dans le même temps, K... Y... s'est porté caution solidaire des engagements de la société MAPRONOR dans la limite de 100 000 euros ; dans le cadre de ce contrat d'affacturage, il était prévu une retenue de garantie à hauteur de 5% des créances transférées avec un plancher de 14 000 euros ; au terme de ce contrat, il était également précisé que la CGA assumait le risque de défaillance financière des débiteurs et supportait à ce titre la charge des créances impayées par les débiteurs les sommes dues par l'adhérent à CGA se compensant de plein droit à tout moment avec les sommes retenues en garantie ; dans le cas où le compte courant se trouvait débiteur, une clause contractuelle prévoyait, en outre, le prélèvement par la CGA sur le compte de retenue de garantie des sommes nécessaires pour couvrir ce débit ; enfin, le contrat d'affacturage précisait également le droit de recours de la CGA envers l'adhérent concernant des créances impayées pour une cause autre que la défaillance financière du débiteur, en l'occurrence, notamment en cas de créances faisant l'objet de litiges ou de contestations, ce qui a, ainsi, été appliqué et admis dans le cadre du protocole d'accord sus-évoqué ; il est, par ailleurs, constant que la SARL MAPRONOR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2012 ; puis par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lille a fixé la créance de la CGA au passif de la SARL MAPRONOR à la somme de 45608,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et a condamné K... Y..., en sa qualité de caution solidaire, au paiement de ladite somme ; dans le cadre de cette décision, il doit être précisé la prise en compte par cette juridiction de la somme de 71.000 euros comme montant ferme et définitif exigible ce jour-là ainsi que des règlements intervenus en cours de procédure ainsi que de la restitution du montant de la retenue de garantie de 9485,35 euros (concernant SODERCO) soit un solde de 45 608,84 euros ; cette somme constatée dans le cadre de ce titre exécutoire ne peut plus être remise en cause par des évènements intervenus jusqu'à son prononcé ; et si K... Y... se prévaut des fluctuations du montant de la retenue de garantie en produisant des relevés de compte courant au titre des mois de septembre, octobre et décembre 2011 (55499,17 euros) puis en janvier et mars 2012 (77 329,05 euros) ainsi que la déclaration de créance au passif de la SARL avec une retenue de garantie estimée à 75 179,21 euros, il n'en reste pas moins que ces éléments antérieurs au jugement du Tribunal de commerce ont sans doute déjà été évoqués devant cette juridiction ou, à tout le moins auraient dû l'être ; surtout, ces fluctuations s'expliquent, d'une part, par les dispositions contractuelles qui ajustent le montant de la retenue de garantie en fonction du montant de la créance garantie (5% avec un plancher de 14 000 euros) ; il est donc acquis que le montant de la retenue de garantie ne peut revêtir un caractère fixe ; dans le même sens, les modifications du montant de cette retenue de garantie s'expliquent également par la possibilité offerte par le contrat pour la CGA de compenser le solde débiteur du compte de la société avec le montant de la retenue de garantie opérée, ce qui a, ainsi, été fait notamment dans le cadre de la déclaration de créance au passif de la société ; il ne saurait donc y avoir lieu, sur la base de retenues de garantie antérieures au jugement du tribunal de commerce du 14 novembre 2013, à une compensation avec la créance fixée dans le cadre et à la date de ce jugement à hauteur de 45608,84 euros ; néanmoins, en lien avec la nature spécifique du contrat d'affacturage et des retenues de garantie qu'il génère, il apparaît que, postérieurement au jugement rendu par le Tribunal de commerce le 14 novembre 2013, la CGA a adressé à K... Y... un décompte de créance daté du 25 mars 2015 faisant état de la persistance à cette date d'une retenue de garantie plancher d'un montant de 14 000 euros ; ce document démontre, ainsi, que K... Y... se trouve créancier envers la CGA de cette somme de 14 000 euros que ladite société n'a jamais compensé avec les sommes réclamées en principal ; il y a donc lieu d'opérer, conformément aux dispositions contractuelles, une compensation des sommes dues par le débiteur avec ces 14 000 euros ; [
] par suite, au vu des pièces produites et du titre exécutoire, il convient de fixer la créance de la façon suivante : Principal : 45 608,84 euros, indemnité procédurale : 1000 euros, soit un sous- total de : 46 608,84 euros, – Intérêts au taux légal du 26 octobre 2011 au 10 mai 2016 : 2856,09 euros, frais : - dépens repris dans le jugement du tribunal de commerce : 116,61 euros, - signification décision de justice : 81,99 euros, - commandement du 21 octobre 2015 : 309,37 euros, - Pv de saisie attribution 74,41 euros, - coût de la requête en saisie : 72,07 euros, soit un sous-total de 654,46 euros, sous déduction des acomptes repris dans la requête : 3940 euros, sous déduction des versements justifiés par le débiteur : 1860 euros, avec la compensation de la retenue de garantie: 14 000 euros, soit un total général de : 30 319,38 euros » ;

1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que si le décompte de créance daté du 25 mars 2015 et le relevé de compte arrêté au 26 juin 2017 mentionnaient un solde créditeur du compte de retenue de garantie d'un montant de 14.000 € au 25 mars 2015 et au 26 juin 2017, ils mentionnaient également un solde débiteur du compte courant d'un montant de 59.828,42 € au 25 mars 2015 et de 58.488,42 € au 26 juin 2017 ; qu'en retenant la créance de la société MAPRONOR et de M. Y... à l'égard de CGA au titre du solde créditeur du compte de retenue de garantie sans prendre en considération la créance réciproque de CGA à leur égard au titre du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a dénaturé le décompte et le relevé de compte précités et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 9 des conditions générales du contrat d'affacturage prévoit que « les sommes dues par l'adhérent à CGA se compensent de plein droit et à tout moment avec les sommes retenues en garantie ; la créance en restitution se trouve ainsi réduite d'autant [
] ; le solde de la retenue de garantie subsistant au moment du dénouement de la totalité des opérations d'affacturage en cours et [de] l'arrêté définitif des comptes est restitué à l'adhérent, ou, le cas échéant, au cessionnaire de la créance en restitution » ; qu'il en résulte que ce n'est qu'après la compensation (de plein droit) avec toutes les sommes dues par l'adhérent à CGA, notamment avec le solde débiteur du compte courant, que la créance de restitution de l'adhérent au titre de la retenue de garantie est calculée et que le solde lui est restitué si un solde créditeur subsiste au compte de retenue de garantie après cette compensation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le solde débiteur du compte courant figurant sur le décompte de créance daté du 25 mars 2015 et sur le relevé de compte arrêté au 26 juin 2017 et de le compenser avec le solde créditeur du compte de retenue de garantie figurant sur ces mêmes décompte et relevé, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles précitées et ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge de la saisie des rémunérations ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte que si l'exception de compensation soulevée par le débiteur concerne une créance qui a déjà été prise en compte par la décision qui sert de fondement aux poursuites, le juge de la saisie des rémunérations doit rejeter cette exception ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 novembre 2013 ayant condamné M. Y... à payer la somme de 45.608,84 € à CGA, celle-ci lui avait adressé un décompte de créance daté du 25 mars 2015 faisant état de la persistance d'une retenue de garantie plancher d'un montant de 14.000 € et que ce document démontrait que cette somme de 14.000 €, dont M. Y... se trouvait créancier envers CGA, n'avait jamais été compensée par cette dernière avec la créance dont elle lui réclamait le paiement, sans vérifier si la somme de 14.000 € correspondait à la constitution d'une nouvelle retenue de garantie postérieurement au jugement du 14 novembre 2013, ce que contestait l'exposante, qui faisait valoir, en se fondant sur sa déclaration de créance du 29 octobre 2012 et sur le relevé de compte arrêté au 26 juin 2017 qu'elle versait aux débats, que cette somme correspondait au plancher de la retenue de garantie constituée antérieurement au jugement du 14 novembre 2013 et déjà prise en compte (par compensation) pour le calcul de sa créance fixée par ce jugement (conclusions p. 7, 8 et suiv.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1351, devenus 1103 et 1355, du code civil, R. 3252-1 et R. 3252-11 du code du travail, L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24080
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-24080


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24080
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