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05/12/2019 | FRANCE | N°18-24067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-24067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. M..., avocat, qui avait défendu les intérêts de Mme A... à l'occasion d'une procédure prud'homale, a saisi le bâtonnier de son ordre en vue de la fi

xation de ses honoraires ; que Mme A... a formé un recours contre l'ordonnance d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. M..., avocat, qui avait défendu les intérêts de Mme A... à l'occasion d'une procédure prud'homale, a saisi le bâtonnier de son ordre en vue de la fixation de ses honoraires ; que Mme A... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier ayant fixé à une certaine somme leur montant ;

Attendu qu'en statuant sur le recours de celle-ci, alors qu'il avait été informé par Mme A..., avant la date de l'audience, de ce qu'elle avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et demandait en conséquence un report de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que le recours n'était pas soutenu et d'avoir en conséquence confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris du 13 mars 2017 ayant fixé à la somme de 9.221,97 € le montant total des honoraires dus à Me B... M... par Mme Z... F... A..., soit 11.066,36 € TTC dont à déduire les honoraires réglés à hauteur de 1.000 € TTC et dit en conséquence que cette dernière devra verser en deniers ou quittance à Me B... M... la somme de 10.066,36 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de la mise en demeure ;

AU MOTIF QUE Mme Z... F... A... qui a accusé réception de la lettre la convoquant à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2018 ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience ; La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni argumentation développée à l'appui de son recours ; Conformément à la demande présentée par Maître B... M... il convient donc de constater que Mme Z... F... A... ne soutient pas son recours et en conséquence de confirmer la décision déférée (
.) Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le sept septembre deux mille dix huit par Muriel Page, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

ALORS QUE D'UNE PART le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un Avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce Mme A... avait informé en faisant appel, par lettre du 6 février 2018 de la décision du Bâtonnier du 13 mars 2017 dont elle n'avait pas reçue la notification, le Premier Président de la cour d'appel de Paris de sa volonté de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'elle avait par lettre du 1er mai 2018 réceptionnée par le greffe le 2 mai informé le Premier Président de la cour d'appel que sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée et qu'elle formait un recours ; que selon l'ordonnance attaquée les débats ont eu lieu à l'audience du 1er juin 2018, donc postérieurement au recours de Mme F... A... à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ; que par suite, en statuant sur le recours de Mme F... A..., bien que l'exposante ait sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Premier Président, peu important d'ailleurs qu'il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE D'AUTRE PART après avoir énoncé que Mme Z... A... demanderesse était « non comparante » l'ordonnance attaquée énonce que les parties ont été préalablement avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2018 ; que cependant, l'exposante, non comparante, n'a pu être informée du prononcé de la décision et donc que l'affaire avait été retenue ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24067
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-24067


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24067
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