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05/12/2019 | FRANCE | N°18-23896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-23896


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), rendu en référé, que, le 1er octobre 2007, la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a conclu un contrat avec la société Noura IMA, actuellement dénommée Pavillon oriental traiteur, par lequel elle lui a confié l'exploitation de trois espaces de restauration au neuvième étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble pour une durée de dix ans ; que, le 5 avril 2018, l'IMA a mis en demeure la société Noura IMA de quitter les lieux au plus tard

le 30 avril 2018 ; que, le 24 avril 2018, la société Noura IMA, s'estim...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), rendu en référé, que, le 1er octobre 2007, la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a conclu un contrat avec la société Noura IMA, actuellement dénommée Pavillon oriental traiteur, par lequel elle lui a confié l'exploitation de trois espaces de restauration au neuvième étage et au rez-de-chaussée de l'immeuble pour une durée de dix ans ; que, le 5 avril 2018, l'IMA a mis en demeure la société Noura IMA de quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2018 ; que, le 24 avril 2018, la société Noura IMA, s'estimant victime d'une voie de fait, a assigné l'IMA en référé afin qu'il lui soit fait injonction de restituer, sous astreinte, les meubles et jardinières appartenant à l'exploitant qu'il avait enlevés le 11 avril 2018 ; que l'IMA a formé une demande reconventionnelle en expulsion de la société Noura IMA ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'IMA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expulsion ;

Mais attendu, d'une part, que l'IMA est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expulsion en l'état de l'arrêt au fond du 22 novembre 2018 ayant accueilli cette demande ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la qualification juridique du contrat expiré, et retenu que l'argumentation de la société Noura Ima selon laquelle il s'agirait d'un bail commercial avec droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 145-28 du code de commerce n'était pas dénué de tout caractère sérieux, la cour d'appel a pu en déduire que l'occupation, par la société Noura Ima, des lieux mis à sa disposition par le contrat du 1er octobre 2007 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'IMA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Noura Ima sur la remise en place du mobilier ;

Mais attendu, d'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 22 novembre 2018 n'a pas eu pour effet de priver de fondement juridique la décision en référé du 5 juillet 2018 ordonnant la remise en place des meubles achetés par la société Noura Ima dès lors que la juridiction du second degré n'a pas statué sur cette demande ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'IMA avait procédé à l'enlèvement, le 11 avril 2018, de l'ensemble des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la société Noura Ima qui se trouvaient sur la terrasse du neuvième étage, qu'une remise en place avait eu lieu le 4 mai 2018 et que l'IMA ne fournissait pas d'explication quant aux meubles manquants énumérés par l'exploitant, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans violation des règles de preuve dès lors qu'il incombait à l'IMA de justifier de la restitution de la totalité des meubles enlevés, ordonner la remise en place des meubles manquants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fondation Institut du monde arabe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Institut du monde arabe et la condamne à payer à la société Pavillon oriental traiteur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la fondation Institut du monde arabe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fondation Institut du Monde Arabe visant à voir juger que la société Noura Ima devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés dans l'immeuble de la Fondation et autoriser la Fondation Institut du Monde Arabe à faire procéder à son expulsion, avec le concours de la force publique, si besoin est, faute pour la société Noura Ima de quitter les lieux dans le délai indiqué, et celui-ci passé, ainsi que sur la demande de la Fondation Institut du Monde Arabe visant à voir enjoindre à la société Noura Ima de communiquer à la société Miyou l'organigramme de ses salariés précisant les postes concernés, le nombre d'agents, la nature des contrats de travail, les rémunérations, l'ancienneté, les droits acquis ainsi que la convention collective ;

Aux motifs, sur la demande d'expulsion, que :

La Cour retiendra les motifs suivants.

Aux termes de l'article 809 alinéa 1° du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation du bien d'autrui sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

Dans l'affaire examinée, s'il est constant que le contrat conclu par les parties le 1° octobre 2007 l'était pour une durée de dix ans et que celle-ci a expiré le 30 septembre 2017 à minuit, les parties s'opposent cependant sur sa qualification juridique, la SARL Noura Ima soutenant qu'il s'agit d'un bail commercial et se prévalant d'un droit au maintien dans les lieux en application de l'article L 145-28 du code de commerce.

Par ailleurs, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé l'absence de tout caractère sérieux de l'argumentation de la SARL Noura Ima selon laquelle la qualification du contrat de prestations de services de restauration au regard notamment des aménagements qu'elle a dû réaliser dans les locaux mis à sa disposition et des clauses invoquées par l'Ima qui auraient pour effet d'écarter le statut des baux commerciaux aient eu pour objet d'éluder l'application de ce statut et, partant, constituerait une fraude empêchant le délai de prescription de courir.

En outre, l'examen du point de savoir si l'immeuble dans lequel le contrat litigieux était exécuté est exclu du champ d'application des baux commerciaux en raison de son appartenance au domaine public au motif que l'IMA, personne morale de droit privé qui détient cet immeuble en vertu d'un bail emphytéotique, exerce ou non une activité de service public en faisant application de la méthode du faisceau d'indices, ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge des référés.

Il en va de même de tous les autres points de désaccord entre les parties, tels celui de savoir si la Sarl Noura Ima, qui a exploité les lieux mis à sa disposition moyennant le paiement d'une redevance fixe annuelle de 150.000 euros hors taxes, a exploité ou non un fonds de commerce lui appartenant, caractérisé notamment par une clientèle propre, au regard de sa réputation soulignée par l'ancien président de l'IMA dans sa déclaration au Sénat du 28 mai 2008 et de son chiffres d'affaires, soit plus de 114.000 euros au mois d'avril 2018, selon les chiffres cités par l'intimé.

Et cela d'autant moins que la qualification du bail conclu par les parties est actuellement pendante devant le juge du fond, saisi en urgence par l'IMA, et qu'elle doit être plaidée le 28 juin 2018.

Au vu de ces considérations, il sera retenu que l'occupation par la Sarl Noura Ima des lieux mis à sa disposition en vertu du contrat conclu par les parties le 1° octobre 2007 ne constitue pas un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de ladite Sarl par l'IMA.

Par suite il sera aussi dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'IMA visant à voir enjoindre à la société Noura Ima de communiquer à la société Miyou l'organigramme de ses salariés précisant les postes concernés, le nombre d'agents, la nature des contrats de travail, les rémunérations, l'ancienneté, les droits acquis ainsi que la convention collective sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;

Alors, d'une part, que la survenance d'un jugement au fond, postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé, prive de fondement juridique la décision rendue en référé ; que par arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris, statuant au fond, a confirmé le jugement, rendu au fond, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris avait en particulier ordonné l'expulsion immédiate de la société Noura Ima des lieux qu'elle occupe au sein de l'immeuble de la Fondation Institut du Monde Arabe ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué, rendu en référé, doit être annulé, en application de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que selon l'article 809 alinéa 1° du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déduisant l'absence de trouble manifestement illicite de l'existence de contestations sérieuses, portant sur la qualification juridique du contrat conclu entre les parties -la société Noura Ima soutenant qu'il s'agit d'un bail commercial et se prévalant d'un droit au maintien dans les lieux en application de l'article L 145-28 du code de commerce- la possibilité d'une fraude au statut des baux commerciaux -la société Noura Ima soutenant que la qualification du contrat de prestations de services de restauration au regard notamment des aménagements qu'elle a dû réaliser dans les locaux mis à sa disposition et des clauses invoquées par elle auraient eu pour effet d'écarter le statut des baux commerciaux et pour objet d'éluder l'application de ce statut, fraude qui aurait empêché le délai de prescription de courir- la question de savoir si l'immeuble dans lequel le contrat était exécuté est exclu du champ d'application des baux commerciaux en raison de son appartenance au domaine public et les autres points de désaccord entre les parties, tel celui de savoir si la société Noura Ima a exploité un fonds de commerce lui appartenant, caractérisé notamment par une clientèle propre, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Alors, en outre, toujours subsidiairement, que selon l'article 809 alinéa 1° du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que la demande se heurtait à l'existence de contestations sérieuses, portant sur la qualification juridique du contrat conclu entre les parties -la société Noura Ima soutenant qu'il s'agit d'un bail commercial et se prévalant d'un droit au maintien dans les lieux en application de l'article L 145-28 du code de commerce- la possibilité d'une fraude au statut des baux commerciaux -la société Noura Ima soutenant que la qualification du contrat de prestations de services de restauration au regard notamment des aménagements qu'elle a dû réaliser dans les locaux mis à sa disposition et des clauses invoquées par elle auraient eu pour effet d'écarter le statut des baux commerciaux et pour objet d'éluder l'application de ce statut, fraude qui aurait empêché le délai de prescription de courir- la question de savoir si l'immeuble dans lequel le contrat était exécuté est exclu du champ d'application des baux commerciaux en raison de son appartenance au domaine public et les autres points de désaccord entre les parties, tel celui de savoir si la société Noura Ima a exploité un fonds de commerce lui appartenant, caractérisé notamment par une clientèle propre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que selon l'article 809 alinéa 1° du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services, conclu le 1° octobre 2007, pour une durée de dix ans, venue à expiration le 30 septembre 2017, et que la société Noura Ima s'était néanmoins maintenue dans les lieux, en excipant de contestations qui, auraient-elles été sérieuses, étaient inopérantes à écarter le trouble manifestement illicite qui résultait de cette occupation du bien d'autrui sans droit ni titre avéré ; qu'en considérant que cette occupation ne constituait pas un trouble manifestement illicite permettant d'accueillir la demande de la Fondation du Monde Arabe tendant à son expulsion, la Cour d'appel a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la Fondation Institut du Monde Arabe de remettre en place l'ensemble des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la société Noura Ima et qui se trouvaient sur la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de la Fondation avant leur enlèvement le 11 avril 2018 sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, sauf à réduire en cause d'appel la portée de cette condamnation à 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols et à limiter la durée de l'astreinte à trois mois ;

Aux motifs, sur l'appel incident de l'IMA, que :

Il résulte des considérations qui précèdent que l'occupation par la Sarl Noura Ima de la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de l'IMA et la présence des meubles de celle-ci sur cette terrasse ne constituaient pas un trouble manifestement illicite.

Il s'ensuit que l'IMA n'était pas fondée à débarrasser ces meubles en se prévalant de l'article 15 du contrat alors que la nature du bail liant les parties et, partant, l'expiration du droit d'occupation de celle-ci était contestées par la sarl Noura Ima et qu'aucune décision de justice n'avait encore été rendue sur ces points.

En se faisant ainsi justice à elle-même, l'IMA a causé un trouble manifestement illicite à la Sartl Noura Ima.

Cette dernière est donc en droit d'obtenir la cessation de ce trouble par la condamnation de l'IMA à remettre ses meubles sur la terrasse du 9ème étage de l'immeuble.

La Sarl Noura Ima soutient qu'une partie des meubles ont été remis en place le 4 mai 2018 et qu'il manque 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols.

L'IMA ne fournit pas d'explication sur ce point ni ne conteste cette liste de meubles manquants.

L'ordonnance attaquée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a ordonné à la Fondation l'IMA de remettre en place l'ensemble des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la société Noura Ima et qui se trouvaient sur la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de la Fondation avant leur enlèvement le 11 avril 2018 sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, sauf à réduire en cause d'appel le nombre de ces meubles à 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols et à limiter la durée de l'astreinte à trois mois ;

Et aux motifs le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris que :

Le premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le contrat intitulé « de prestations de service de restauration » du 1° avril 2007 passé entre l'IMA et la Sarl Noura Ima a pris fin le 30 septembre 2017.

L'IMA ne conteste pas avoir enlevé de la terrasse mise à la disposition de la Sarl Noura Ima dans le cadre de l'exécution du contrat du 1° avril 2007 des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la Sarl Noura Ima et les avoir confisqués sans disposer à ce jour d'un titre exécutoire statuant sur l'occupation sans droit ni titre de la Sarl Noura Ima et sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux et dont la reprise gratuite par l'IMA est contestée.

Or, à supposer qu'il s'applique au mobilier et aux jardinières en l'absence d'inventaire, l'article 15 du contrat -qui prévoit la reprise gratuite par l'IMA, au terme du contrat, « de toutes les installations et équipements servant de support au service de restauration et portés à l'inventaire établi par le Déléguant et le Délégataire et actualisé chaque année »- n'autorise pas l'IMA à se faire justice à lui-même et, en l'absence de titre exécutoire, à s'emparer, pour les garder, du mobilier et des jardinières achetés par le « délégataire » qui, à l'arrivée du terme contractuel, n'a pas quitté les lieux mis à sa disposition ni remis au « délégant » les meubles et jardinières présents sur la terrasse.

Dans ces conditions, le fait pour l'IMA de s'être emparé, pour les garder, des tables, chaises, parasols et jardinières présents sur la terrasse mise à la disposition de la Sarl Noura Ima et toujours occupée par elle au motif que ces meubles et jardinières sont devenus sa propriété avec l'arrivée du terme du contrat, alors que l'IMA ne disposait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à les prendre, constitue un trouble manifestement illicite.

La commission, le cas échéant, par la Sarl Noura Ima, d'un trouble manifestement illicite n'est pas de nature à retirer au trouble commis par l'IMA son caractère manifestement illicite.

Dès lors, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite commis par l'IMA en ordonnant à celui-ci de remettre en place l'ensemble des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la société Noura Ima et qui se trouvaient sur la terrasse avant leur enlèvement le 11 avril 2018, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision ;

Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que l'annulation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, dirigé contre le chef de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fondation Institut du Monde Arabe visant à voir juger que la société Noura Ima devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés dans l'immeuble de la Fondation et autoriser la Fondation Institut du Monde Arabe à faire procéder à son expulsion, avec le concours de la force publique, si besoin est, faute pour la société Noura Ima de quitter les lieux dans le délai indiqué, et celui-ci passé, emportera l'annulation de celui ici critiqué, ayant ordonné à la Fondation Institut du Monde Arabe de remettre en place l'ensemble des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la société Noura Ima et qui se trouvaient sur la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de la Fondation avant leur enlèvement le 11 avril 2018 sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, sauf à réduire en cause d'appel la portée de cette condamnation à 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols et à limiter la durée de l'astreinte à trois mois, motifs pris de qu'« il résulte des considérations qui précèdent que l'occupation par la Sarl Noura Ima de la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de l'IMA et la présence des meubles de celle-ci sur cette terrasse ne constituaient pas un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que l'IMA n'était pas fondée à débarrasser ces meubles en se prévalant de l'article 15 du contrat alors que la nature du bail liant les parties et, partant, l'expiration du droit d'occupation de celle-ci était contestées par la sarl Noura Ima et qu'aucune décision de justice n'avait encore été rendue sur ces points. En se faisant ainsi justice à elle-même, l'IMA a causé un trouble manifestement illicite à la Sart Noura Ima », en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la survenance d'un jugement au fond, postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé, prive de fondement juridique la décision rendue en référé ; que par arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris, statuant au fond, a confirmé le jugement, rendu au fond, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris avait en particulier ordonné l'expulsion immédiate de la société Noura Ima des lieux qu'elle occupe au sein de l'immeuble de la Fondation Institut du Monde arabe ; qu'ainsi qu'il est soutenu au premier moyen de cassation, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce chef ; qu'il doit corrélativement l'être également en ce qu'il a ordonné à la Fondation Institut du Monde Arabe de remettre en place l'ensemble des tables, chaises, parasols et jardinières achetés par la société Noura Ima et qui se trouvaient sur la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de la Fondation avant leur enlèvement le 11 avril 2018 sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, sauf à réduire en cause d'appel la portée de cette condamnation à 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols et à limiter la durée de l'astreinte à trois mois, motifs pris de qu'« il résulte des considérations qui précèdent que l'occupation par la Sarl Noura Ima de la terrasse du 9ème étage de l'immeuble de l'IMA et la présence des meubles de celle-ci sur cette terrasse ne constituaient pas un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que l'IMA n'était pas fondée à débarrasser ces meubles en se prévalant de l'article 15 du contrat alors que la nature du bail liant les parties et, partant, l'expiration du droit d'occupation de celle-ci était contestées par la sarl Noura Ima et qu'aucune décision de justice n'avait encore été rendue sur ces points. En se faisant ainsi justice à elle-même, l'IMA a causé un trouble manifestement illicite à la Sart Noura Ima », en application de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, subsidiairement qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « la Sarl Noura Ima soutient qu'une partie des meubles ont été remis en place le 4 mai 2018 et qu'il manque 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols » et que « l'IMA ne fournit pas d'explication sur ce point ni ne conteste cette liste de meubles manquants », quand la Fondation Institut du Monde Arabe soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'après s'être vu enjoindre de le faire par l'ordonnance de référé entreprise, « l'IMA a remis l'essentiel du matériel le jour même, excepté des jardinières et plateaux roulants qui ont été remis quelques jours plus tard » la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'Institut du Monde Arabe, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, subsidiairement, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « la Sarl Noura Ima soutient qu'une partie des meubles ont été remis en place le 4 mai 2018 et qu'il manque 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols » et que « l'IMA ne fournit pas d'explication sur ce point ni ne conteste cette liste de meubles manquants », la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 1° du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, subsidiairement, que lorsqu'une partie supporte la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence qui a été opposé à ses affirmations ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « la Sarl Noura Ima soutient qu'une partie des meubles ont été remis en place le 4 mai 2018 et qu'il manque 15 tables, 15 chaises, 2 parasols, 8 jardinières, 12 plateaux et 2 chauffages parasols » et que « l'IMA ne fournit pas d'explication sur ce point ni ne conteste cette liste de meubles manquants », la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 1° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23896
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-23896


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23896
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