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05/12/2019 | FRANCE | N°18-23530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-23530


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, 9 juillet 2018) transfère la propriété, au profit de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, des parcelles appartenant à M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] :

Attendu que M. et Mme Y... demandent l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2018, par voie de conséquence de l'ann

ulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, 9 juillet 2018) transfère la propriété, au profit de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, des parcelles appartenant à M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] :

Attendu que M. et Mme Y... demandent l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2018 contre lequel ils justifient avoir formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] :

Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Que l'article 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu'il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ;

Que le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ;

Que l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ;

Attendu que, pour transférer, au profit de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, des parcelles appartenant à M. et Mme Y..., l'ordonnance désigne les biens expropriés en mentionnant les surfaces expropriées qui ne correspondent pas à leurs surfaces totales pour certains ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles cadastrées section D, n° [...], [...], [...], [...] et [...], l'ordonnance rendue le 9 juillet 2018, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Sursoit à statuer sur le moyen en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] ;

Dit que le pourvoi n° Y 18-23.530 est radié en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche pour cause d'utilité publique la parcelle section [...] au lieu-dit [...] d'une contenance totale de 16.112 m2, appartenant à M. S... E... C... R..., les parcelles section [...] au lieu-dit [...] d'une contenance totale de 1.228 m2, section [...] au lieu-dit [...] d'une contenance totale de 4.408 m2 dont 4.284 m2 cessibles, section AM 356 au lieu-dit [...] d'une contenance totale de 2.976 m2, section AM 362 au lieu-dit Les Bregeons d'une contenance totale de 1.266 m2, section AM 531 au lieu-dit Les Bregeons d'une contenance totale de 9.126 m2, section AM 361 au lieu-dit Les Bregeons d'une contenance totale de 317 m2, section AM 324 au lieu-dit Les Douaires, d'une contenance totale de 627 m2, section [...] au lieu-dit Les Douaires, d'une contenance totale de 6.853 m2 dont 1.845 m2 cessibles, section [...] au lieu-dit Le Reboux, d'une contenance totale de 7.347 m2 dont 1.297 m2 cessibles, section [...], au lieu-dit La Pièce des Champs, d'une contenance totale de 4.819 m2 dont 550 m2 cessibles, section [...] au lieu-dit La Grande Noette d'une contenance totale de 16.310 m2 dont 2.091 m2 cessibles appartenant à M. S..., E..., C... R... et à Mme I... Armelle H..., épouse Y... et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche en possession des terrains sus-indiqués sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions du titre III du livre II et livre III du Code de l'expropriation,

AUX VISAS ET AUX MOTIFS QUE

« Vu le Code de l'Expropriation ;

Vu la requête du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de l'Ille et Vilaine, en date du 13 juin 2018, reçue le 18 juin 2018, transmettant le dossier prévu par l'article R. 221-1 du Code de l'Expropriation ;

Vu l'arrêté pris par cette même autorité en date du 22 novembre 2016 prescrivant l'enquête parcellaire, indiquant que par décision du 14 novembre 2016 du Président du Tribunal Administratif de Rennes a été désigné Monsieur Q... U..., en qualité de commissaire enquêteur, et Madame D... O..., en qualité de commissaire enquêteur suppléant et fixant la durée de l'enquête du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 20 janvier 2017 inclus ;

Vu l'arrêté en date du 22 mars 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la Commune de Noyal-Châtillon sur-Seiche des terrains nécessaires à la réalisation projet d'aménagement de la ZAC multi-sites de l'Isle et précisant que l'expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans ;

Vu le plan parcellaire ;

Vu l'état parcellaire ;

Vu l'avis du Commissaire Enquêteur en date du 13 février 2017 ;

Vu le certificat d'affichage du Maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche délivré le 20 janvier2017 attestant que l'avis d'enquête de Monsieur le Préfet du département d'Ille et Vilaine en date du 22/11/2016 a été affiché le 25 novembre 2016 et que notamment il a été affiché à la porte de la Mairie et aux endroits habituels pendant toute la durée de l'enquête soit jusqu'au 20 janvier 2017 inclus;

Vu l'accusé de réception signé le 30 novembre 2016 de la lettre recommandée notifiant à S... Y... le dépôt du dossier en mairie et l'ouverture de l'enquête parcellaire;

Vu l'accusé de réception signé le 30 novembre 2016 de la lettre recommandée notifiant à I... H... épouse Y... le dépôt du dossier en mairie et l'ouverture de l'enquête parcellaire;

Vu la copie intégrale de l'acte de naissance de :

Monsieur S... E... C... R..., né le [...] à Rennes (Ille-et-Vilaine), marié à Vern Sur Seiche (35) le 20/11/1965 avec I... Armelle H... demeurant [...]

Madame I... L... H... épouse Y..., née le [...] à Vern sur Seiche (Ille-et-Vilaine), mariée à Vern Sur Seiche (35) le 20/11/1965 avec S... E... C... R... demeurant [...]

Vu les exemplaires du journal « Ouest – France » des 24/11/2016 et 12/12/2016 dans lesquelles sont insérés les avis d'ouverture de l'enquête ;

Vu les exemplaires du journal « 7 jours- les Petites Affiches de Bretagne » des 25/26 novembre 2016 et 16/17 décembre 2016 dans lesquelles sont insérés les avis d'ouverture de l'enquête ;

Vu l'arrêté de cessibilité pris par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille et Vilaine, le 27avril 2018 ;

Vu la lettre du Maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche en date du 05 juin 2018 à monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine;»

1°) ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2018 par le tribunal administratif de Rennes, saisi par les époux Y... d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

2°) ALORS QUE les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposent au juge de l'expropriation, afin d'identifier les parcelles à exproprier, de s'assurer que le dossier qui lui est transmis par le préfet comprend bien un état parcellaire des terrains et bâtiments ; qu'il résulte du dossier transmis au juge de l'expropriation par le préfet d'Ile et Vilaine que celui-ci comportait deux états parcellaires, l'un distinctement visé par l'ordonnance, et l'autre joint à l'arrêté de cessibilité ; que pour ce qui concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] partiellement expropriées, ces deux états parcellaires n'étaient pas identiques dans la désignation des surfaces expropriées et des surfaces restantes ; qu'en rendant son ordonnance au vu d'un dossier comportant deux états parcellaires discordants, le juge de l'expropriation n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

3°) ALORS QUE, en cas d'expropriation partielle ayant pour effet de diviser la propriété des parcelles concernées entraînant changement de limite, l'ordonnance d'expropriation doit, en application des articles R. 132-2, R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière indiquer, d'une part, la désignation cadastrale de l'immeuble avant la division et, d'autre part, la nouvelle désignation cadastrale de la portion de parcelle expropriée ; qu'en ne désignant pas, par une nouvelle référence cadastrale, les surfaces expropriées issues des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23530
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 09 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-23530


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23530
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