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05/12/2019 | FRANCE | N°18-22947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-22947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018), que, par acte authentique du 26 octobre 2007, M. et Mme C... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que les vendeurs ont déclaré que l'immeuble n'était pas desservi par l'assainissement communal mais par un assainissement individuel de type fosse septique et que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par la société SDEI qui l'avait déclarée conforme ; que, soutenant que l'instal

lation de traitement des eaux usées et de la fosse septique était défectue...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018), que, par acte authentique du 26 octobre 2007, M. et Mme C... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que les vendeurs ont déclaré que l'immeuble n'était pas desservi par l'assainissement communal mais par un assainissement individuel de type fosse septique et que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par la société SDEI qui l'avait déclarée conforme ; que, soutenant que l'installation de traitement des eaux usées et de la fosse septique était défectueuse, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme C... et la société SDEI en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente et du rapport de visite de contrôle que les acquéreurs avaient été informés par les vendeurs de la conformité du réseau d'assainissement individuel, pouvant être amélioré dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée, et souverainement retenu que les époux C... connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement dont ils avaient aggravé les désordres et que les performances de celui-ci ne correspondaient pas à celles attendues d'un système déclaré conforme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagé leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la CP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Les époux C... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer aux époux Y... la somme de 24.783 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi au titre des prestations d'entretien supplémentaire et des travaux de réfection de l'installation d'assainissement individuelle défectueuse, et celle de 15.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande dirigée par M. L... Y... et Mme U... N... épouse Y... à l'encontre de M. J... C... et Mme Z... R... épouse C..., les époux Y... fondent leur demande indemnitaire sur l'article 1604 ancien du code civil qui prévoit que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme ; qu'ils prétendent à ce titre que les vendeurs leur ont livré un bien non conforme, ne répondant pas aux caractéristiques souhaitées et spécifiées et sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord ; que M. J... C... et Mme Z... R... épouse C... soutiennent quant à eux que le premier juge a justement considéré qu'eu égard aux éléments d'information annexés à l'acte de vente et au caractère tardif de la réclamation des acheteurs, aucun manquement ne peut être établi à leur encontre ; que la délivrance définie par l'article 1604 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, constitue une obligation à la charge du vendeur qui doit remettre la chose matériellement à l'acquéreur et de manière conforme aux dispositions contractuelles, de façon à ce que celui-ci puisse en user, en jouir et en disposer ; que la délivrance conforme impose une correspondance parfaite entre le bien acheté et le bien reçu, tant du simple point de vue matériel qu'au titre de l'usage habituellement attendu d'un bien semblable qui doit correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations du vendeur ; que l'acheteur doit être de bonne foi et ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté et son acceptation sans réserve l'empêche de se prévaloir des seuls défauts apparents de conformité qui s'apprécient au regard des éléments techniques connus ou prévisibles au jour de la vente ; qu'aux termes de l'acte de vente notarié du 26 octobre 2007, il était précisé au chapitre « état sanitaire du bien assainissement » que « Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installée au cours de l'année 1972. Cet assainissement a fait l'objet d'un contrôle par la société Lyonnaise des Eaux France venant aux droits de la SDEI en date du 5 octobre 2006 dont le rapport est demeuré ci- annexé après mention. Ce contrôle a établi la conformité de l'installation [...] » ; que ce rapport de visite indiquait que si l'assainissement fonctionnait correctement ainsi que le système de prétraitement, il n'existait pas de ventilation en sortie de fosse ; que les ouvrages n'étaient pas aérés efficacement et étaient exposés à l'usure par attaque chimique des gaz issus de la stagnation des boues dans la fosse ; qu'il suffisait de raccorder une canalisation de ventilation de diamètre 100, un tel dispositif prévenant également certains désagréments olfactifs ; qu'aux termes des informations susvisées, les acquéreurs se trouvaient donc clairement informés de ce que l'immeuble se trouvait raccordé à un réseau d'assainissement individuel et non collectif en bon état de fonctionnement, pouvant être amélioré dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée ; que la déclaration de conformité par les vendeurs de l'installation existante obligeait ainsi ces derniers à justifier d'une délivrance conforme de ce chef ; que l'ensemble des factures et l'attestation établie par le voisin M. Q... F..., produites en cause d'appel par les parties, permettent à la cour de constater que contrairement à l'information figurant au rapport de la société des eaux qui indiquait que la dernière vidange de la fosse avait été réalisée en 2000, information reprise par les vendeurs qui s'en étaient prévalus aux termes de l'acte de vente, plusieurs vidanges de la fosse et interventions pour débouchage du réseau d'assainissement dans son ensemble ont été réalisées par ces derniers au cours des cinq années de leur occupation de la maison : 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'il était d'ailleurs indiqué par l'entreprise Bonnefond environnement sur sa facture du 30 avril 2004 établie à la suite de son intervention du 23 avril précédent, sous la rubrique « vidange haute pression de la fosse ciment et du bac à pouzzolane. Curage haute pression des trois canalisations d'arrivée de la villa et des canalisations arrivée et départ de la fosse et du drain », « nota : notre commercial, M. T... vous fera parvenir prochainement un devis », précision laissant supposer la nécessité de travaux à venir ; qu'alors même que le fonctionnement normal du système d'assainissement individuel mis en place ne devait donner lieu à une vidange de la fosse que tous les quatre ans environ, ainsi que le précise l'expert judiciaire Bonin aux termes de son rapport non discuté de ce chef, il s'avère en l'espèce eu égard aux éléments susvisés, que les époux C... connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement équipant la maison qu'ils occupaient et au titre desquels ils avaient eux-mêmes à plusieurs reprises, sollicité l'intervention d'entreprises spécialisées ; que contrairement à ce que ces derniers prétendent, le rapport établi par la société SDEI le 24 octobre 2006, soit un an avant la vente, ne consiste nullement en un rapport d'audit ou de diagnostic dont ils auraient été à l'initiative ; qu'il s'agit en effet ainsi que l'explique la société des eaux elle-même dans sa lettre de transmission, d'un rapport établi à la suite d'une première visite systématique ayant pour but de réaliser un inventaire et diagnostic de tous les dispositifs d'assainissement individuel présents sur le territoire de la communauté de communes du pays de l'Arbresle, une vérification du bon fonctionnement de l'installation devant être effectuée tous les quatre ans ; que le rapport de l'expert judiciaire Bonin permet encore de constater que les époux C... ont rendu inaccessibles les regards constituant partie du système d'assainissement individuel de la maison, en faisant installer une dalle ciment de 20 cm d'épaisseur en vue de la construction d'une véranda au début de l'année 2005 ; que cette dissimulation des regards qui a alors interdit leur curage et leur entretien, n'a fait selon l'expert qu'aggraver encore les désordres rencontrés dont l'origine est liée à un défaut de conception et de réalisation (procédé d'infiltration inadapté au terrain imperméable et mauvaise réalisation avec contrepente des canalisations) et aux agrandissements successifs de la maison rendant le système sous dimensionné, sans lien avec la construction en 2009 par les acquéreurs, d'une piscine sur la propriété ; que les acquéreurs qui avaient été informés par les vendeurs de la conformité de l'installation d'assainissement individuel, ne pouvaient eux-mêmes identifier au moment de la vente et de la prise de possession de l'immeuble, l'existence des dysfonctionnements qui se sont révélés postérieurement ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire ; que leur bonne foi ne peut donc être mise en cause ; que l'ensemble des éléments susvisés conduit la cour à considérer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les époux C... qui ont livré un bien dont le système individuel d'assainissement non raccordé au réseau public ne correspondait pas aux performances attendues d'un système déclaré « conforme » aux termes des déclarations des vendeurs dans l'acte notarié de vente, ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagé leur responsabilité en la matière ; que le jugement critiqué doit donc être réformé en ce sens ; ..... que sur le préjudice subi par M. L... Y... et Mme U... N... épouse Y..., les époux Y... font valoir qu'ils ont dû entreprendre d'importants travaux à la fois de rénovation des différentes parties touchées par l'humidité mais également pour disposer désormais d'un système d'assainissement fonctionnant normalement et qu'ils ont par ailleurs subi un préjudice de jouissance ; qu'il ressort des documents produits au dossier que les époux Y... se sont trouvés dans l'obligation de procéder à la réfection totale du système d'assainissement de leur maison d'habitation ; qu'ayant d'abord entrepris des travaux consistant à dégager les regards masqués par la dalle supportant la véranda construite en 2005, les ayant alors contraints à déposer la structure de la véranda, ils ont finalement décidé de supprimer cette dernière en construisant des murs permettant l'extension de partie de leur maison ; que le seul préjudice indemnisable au titre des manquements des vendeurs à leur obligation de délivrance consiste d'une part dans le coût supporté au titre des travaux d'entretien supplémentaire qui n'auraient pas dû être engagés si l'installation avait été conforme aux déclarations des vendeurs, ajouté au coût de réfection de l'installation défectueuse (incluant notamment le coût des travaux de démolition et reconstruction de la dalle recouvrant les regards sans pour autant inclure le coût d'une nouvelle fosse septique dont l'ancienneté remontant à 1972 et le nécessaire remplacement futur étaient connus des acheteurs) et d'autre part dans le préjudice de jouissance qu'ils ont subi jusqu'à la réalisation des dits travaux, qui doit être fixé à la somme de 150 euros par mois ; que l'ensemble des pièces produites au dossier (devis et factures) permet ainsi à la cour de fixer à la somme de 24.783 euros le montant du préjudice lié au coût des prestations d'entretien supplémentaire et de réfection de l'installation défectueuse et à celle de 15.600 euros l'indemnisation leur revenant au titre du préjudice de jouissance subi de la date de leur acquisition jusqu'en mai 2016 ;

1°) ALORS QUE l'obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur l'oblige à délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat de vente comportait des réserves sur le fonctionnement de l'installation d'assainissement en préconisant des travaux de mise en place d'une canalisation de ventilation afin de remédier aux désagréments olfactifs, a néanmoins, pour juger que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, énoncé qu'ils connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement équipant la maison qu'ils occupaient et au titre desquels ils avaient à plusieurs reprises sollicité l'intervention d'entreprises spécialisées dont l'une avait mentionné la nécessité de travaux à venir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les vendeurs avaient attiré l'attention des acquéreurs sur les désagréments de l'installation d'assainissement liés aux odeurs nauséabondes et les travaux préconisés afin d'y remédier, de sorte que ces derniers, informés de l'état du réseau d'assainissement et des risques d'odeurs qu'ils encouraient, avaient acquis un bien conforme aux prévisions contractuelles, violant ainsi l'article 1604 du code civil ;

2°) ALORS QUE les époux C... soulignaient, dans leurs écritures d'appel (p. 7), que les acquéreurs, aux termes de l'acte de vente qui stipulait les limites de l'installation d'assainissement et les travaux préconisés pour y remédier, avaient expressément déclaré qu'ils prenaient le bien vendu dans l'état où il se trouvait le jour de l'entrée en jouissance, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison, notamment, de l'état des constructions, de leurs vices même cachés ; qu'en se bornant, pour juger que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, à énoncer qu'ils connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement équipant la maison qu'ils occupaient et au titre desquels ils avaient à plusieurs reprises sollicité l'intervention d'entreprises spécialisées dont l'une avait mentionné la nécessité de travaux à venir, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que les exposants ne pouvaient se voir reprocher d'avoir méconnu leur obligation de délivrance conforme et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22947
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-22947


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22947
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