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05/12/2019 | FRANCE | N°18-21679;18-22915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-21679 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 18-21.679 et E 18-22.915 ;

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés KG... NC... MJ..., CIC Est, Crédit agricole de Franche-Comté et la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2018), que la société Le Clos de la Citadelle a acquis les bâtiments d'une ancienne école pour la transformer en trois immeubles d'h

abitation ; que plusieurs lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement, sous condi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 18-21.679 et E 18-22.915 ;

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés KG... NC... MJ..., CIC Est, Crédit agricole de Franche-Comté et la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2018), que la société Le Clos de la Citadelle a acquis les bâtiments d'une ancienne école pour la transformer en trois immeubles d'habitation ; que plusieurs lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement, sous condition suspensive de fourniture d'une garantie d'achèvement par le vendeur ; que celui-ci a opté pour une garantie d'achèvement intrinsèque ; que M. S..., notaire, a établi les statuts de la société Le Clos de la Citadelle, l'acte de vente des immeubles existants à transformer et les actes de vente en l'état futur d'achèvement, avec mission de centraliser les paiements effectués par les acquéreurs ; que sont intervenus la société KG...-NC..., architecte, assurée auprès de la société la CAMBTP, et la société Image et calcul, maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF ; qu'une attestation d'achèvement des fondations a été délivrée par l'architecte ; que la réalisation de la condition suspensive d'obtention de la garantie d'achèvement a été constatée par le notaire au vu de cette attestation et de ventes souscrites pour plus de 75 % du prix de vente total ; que le notaire a libéré le premier appel de fonds de 35 %, exigible à l'achèvement des fondations ; que le second appel de fonds, exigible à la mise hors d'eau, a été émis par le vendeur au vu de deux attestations établies par le maître d'oeuvre ; que d'autres appels de fonds ont été émis au vu d'attestations établies par le maître d'oeuvre ; que le chantier a été abandonné par le promoteur ; que la société Le Clos de Citadelle a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que les appartements inachevés ont été livrés, après reprise du chantier ; que des acquéreurs ont assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 18-22.915, ci-après annexé :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Image et calcul de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés,
que, s'il était établi que, pour les deux bâtiments, l'établissement des deux attestations hors d'eau était faux et prématuré, la société Image et calcul avait, nonobstant ces fautes, agi, pour le bâtiment Ecole, afin de s'assurer de la pérennité de la bâche posée sur la zone de la verrière et dans la mise en place d'une structure charpente provisoire pour garantir le hors d'eau du bâtiment par tout temps et que cet élément démentait sa volonté de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a pu refuser de qualifier l'émission des attestations de travaux litigieuses de fautes intentionnelles ou dolosives exclusives de garantie au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 18-22.915, ci-après annexé :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, dans la limite du plafond de garantie de 500 000 euros, outre indexation, appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment Ecole et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux acquéreurs, in solidum avec la société Image et calcul et avec M. S..., diverses sommes en réparation de leurs
préjudices et à garantir la société Image et calcul des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, dès lors que le sinistre imputé à l'assuré était constitué de la perte des fonds appelés sur la base de plusieurs attestations inexactes distinctes par leur objet et par leurs conséquences, il ne s'agissait pas d'un sinistre global unique, mais d'autant de sinistres que d'attestations inexactes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° M 18-21.679, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 18-21.679, le moyen unique du pourvoi incident des acquéreurs, le premier moyen du pourvoi incident de la société Image et calcul, le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme W... et le troisième moyen du pourvoi n° E 18-22.915, réunis :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance impose à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il a exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, que la lettre de commande du 16 avril 2009 a confié à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, que cette activité a été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009, qu'il résulte de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'a pas délivrée en exécution de la mission déclarée à son assureur, que l'établissement d'une telle attestation constitue en réalité un nouveau chantier, qui n'a pas été déclaré à l'assureur, et que, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Image et calcul et le quatrième moyen du pourvoi n° E 18-22.915, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. S... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme W... ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

MET hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC... et les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. S... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme W..., l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° M 18-21.679, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Image et Calcul et son assureur, la MAF, à réparer le préjudice moral et de jouissance subi par les acquéreurs et DIT que M. S..., la société Le Clos de la Citadelle et la société KG...-NC... seraient tenus de ce préjudice pour un tiers chacun ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée pour avoir, d'une part, émis des attestations de travaux inexactes, et d'autre part, manqué à sa mission contractuelle en ne veillant pas à la conformité des travaux au permis de construire ; que s'agissant en premier lieu des fausses attestations, il est constant que la société Image et Calcul, en sa qualité de maître d'oeuvre a, à la demande du vendeur, établi plusieurs attestations de mise hors d'eau, de mise hors d'air et d'achèvement des cloisons, qui ont permis au vendeur d'émettre des appels de fonds, étant observé que si les contrats de vente prévoyaient un appel de fonds à la mise hors d'eau et d'air, à l'achèvement des peintures puis des travaux, ils ne prévoyaient nullement d'appel de fonds à l'achèvement des cloisons ; que l'inexactitude fautive des attestations de mises hors d'eau délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment Abbés et le 24 août 2011 pour le bâtiment École a été justement retenue par le premier juge, dont la cour adopte les motifs sur ce point et y ajoute que le maître d'oeuvre, qui confesse sa réticence initiale à établir les attestations litigieuses avant de céder à l'insistance de son client, ne peut être exonéré à raison de la naïveté qu'il invoque alors qu'il agissait en qualité de professionnel ; que l'attestation d'achèvement des cloisons du lot A3 acquis par Mme V... au rez-de-chaussée du bâtiment Abbés, établie le 18 juillet 2011, apparaît elle aussi inexacte, dès lors qu'il résulte d'un courrier, adressé le 3 août suivant par la société Le Clos de la Citadelle à l'entreprise chargée du lot placoplâtre et isolation, que les joints du lot A3 n'avaient pas encore été posés et, qu'en outre, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 5 décembre 2011 qu'à cette date toutes les cloisons n'avaient pas été posées dans l'appartement de Mine V... ; que de même, l'attestation d'achèvement des cloisons du lot A5 acquis par Mme X... au premier étage du bâtiment Abbés, établie le 8 novembre 2011 est nécessairement fausse puisqu'à cette date le bâtiment n'était toujours pas hors d'eau, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 29 novembre 2011, et que des travaux postérieurs restaient à exécuter ; que pour la même raison, ne peuvent être tenues pour exactes ni l'attestation de mise hors d'air du bâtiment Abbé en date du 15 avril 2011, alors que ce bâtiment, comme il vient d'être indiqué, n'était toujours pas hors d'eau le 29 novembre 2011, ni celle de l'état hors d'air établie le 30 novembre 2011 pour le bâtiment École, dont un huissier a pu constater que la toiture n'était toujours pas achevée au mois de janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société Image et Calcul au titre de l'établissement de fausses attestations laquelle a causé un préjudice aux acquéreurs en ce qu'elle les a conduits à verser des fonds, non seulement prématurément, mais surtout sans contrepartie, dès lors que le chantier a finalement été abandonné par le promoteur ; que s'agissant en second lieu du défaut de conformité des travaux au permis de construire, le premier juge a exactement retenu que la société Image et Calcul avait manqué à sa mission en ne veillant pas à la conformité urbanistique des travaux ; que pour autant, il n'est nullement démontré que ce manquement a eu un rôle causal dans la réalisation des préjudices, l'arrêt du chantier et les préjudices subséquents ayant été causés par l'abandon des entreprises lasses de ne pas être payées par le promoteur, et non par les non-conformités au permis, qui pouvaient être régularisées et n'impliquaient pas l'arrêt du programme ; que le jugement critiqué sera donc infirmé ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Image et Calcul au titre de la non-conformité des travaux au permis de construire ; qu'en conséquence la responsabilité de la société Image et Calcul n'est engagée qu'à raison des fonds perdus à cause des attestations inexactes qu'elle a établies [
] ; que ce préjudice, au même titre que ceux de jouissance et moral subis par les acquéreurs, fait partie des conséquences dommageables de l'opération et trouve donc sa cause dans les fautes qui ont permis le déclenchement de celle-ci, lesquelles ont été commises par le notaire en manquant à son devoir de conseil, l'architecte pour avoir émis l'attestation prématurée d'achèvement des fondations et le vendeur qui en a fait usage ; que le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre le maître d'oeuvre et son assureur la MAF, ainsi que, pour les raisons ci-après, la CAMBTP ;

ALORS QUE toute faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé est en lien de causalité avec ce préjudice ; qu'en jugeant que la faute du maître d'oeuvre, qui avait établi des attestations inexactes d'avancement des travaux, n'avait pas joué de rôle causal dans le préjudice moral et de jouissance subi par les acquéreurs (arrêt, p. 20, dernier al.) alors que si le maître d'oeuvre n'avait pas établi ces fausses attestations, les acquéreurs n'auraient pas versé les fonds dont le paiement était justifié par ces attestations, ce qui aurait réduit leur préjudice financier et permis également un règlement plus rapide du litige et à moindre coût, diminuant donc le préjudice moral et de jouissance des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC... ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société KG...-NC... auprès de la CAMBTP garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il peut encourir en sa qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles sont définies par la législation et la réglementation en vigueur ; que toutefois, le même contrat impose à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il a exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, telle que prévue à l'article L.113-9 du code des assurances ; que contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, cette sanction, expressément et clairement stipulée à la clause 8-31, n'est pas exclue par la clause 10-212 prévoyant la possibilité pour l'assureur de majorer la cotisation de 30 % en cas d'absence de déclaration de l'activité annuelle par l'assuré, qui ne porte pas sur l'omission d'une activité particulière dans la déclaration annuelle mais sur l'absence de toute déclaration annuelle, et dont enfin il n'est pas soutenu qu'elle a été concrètement mise en oeuvre par l'assureur ; que la mise en jeu de la garantie dépend ainsi du point de savoir si l'activité à laquelle ressortit l'émission d'attestations d'achèvement de travaux avait été déclarée par l'assuré à l'assureur ; que la lettre de commande du 16 avril 2009 confiait à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, et plus particulièrement des plans de situation et de masse, coupe sur terrain et construction, notice descriptive, façades et toiture, documents graphiques, dossier photos, plans projet, plan des existants ; que cette activité a été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009 sous le sigle DPC (délivrance du permis de construire) et avec une assiette de cotisations de 16 % du montant total des travaux ; que ce taux, choisi par l'architecte lorsqu'il a déclaré son activité pour l'année 2009, est, conformément à la nomenclature contractuelle, celui des missions de délivrance du permis de construire limitées à l'avant-projet sommaire (PAS), distinctes des missions de conception complètes sans direction de travaux (CCO) dont l'assiette de prime s'élève à 60 % du total des travaux ; qu'il résulte de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux, qu'elle porte sur les fondations ou les étapes suivantes du chantier, est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'a donc pas délivrée en exécution de sa mission contractuelle initiale, ni de la mission déclarée à son assureur ; que l'établissement d'une telle attestation constituait en réalité un nouveau chantier, qui n'a pas été déclaré à l'assureur ; qu'en conséquence, par application de l'article L.113-9 du code des assurance, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CAMBTP à garantir la société KG...-Carbet, et seront rejetées les demandes formées contre cet assureur au titre de cette garantie ;

ALORS QU'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ; qu'en jugeant que l'absence de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre devait entraîner « la réduction totale de la prime due par l'assureur » (arrêt, p. 21, antépén. et pén. §), c'est-à-dire l'absence de toute garantie, quand l'absence d'attestation ne pouvait avoir pour effet de décharger l'assureur de son obligation de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. S..., la société Le Clos de la Citadelle et la société KG...-NC... responsables in solidum du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que les époux W... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun ;

AUX MOTIFS QUE la cour a imputé ces deux préjudices de façon identiques au notaire, pour avoir, par son manque de conseil, permis le déclenchement des opérations dommageables, à l'architecte, pour avoir en établissant l'attestation inexacte d'achèvement des fondations permis le même déclenchement, et au vendeur, pour avoir atteint le même résultat en faisant usage de cette attestation ; que les acquéreurs autres que les époux W... n'ont dirigé leurs demandes indemnitaires, devant le premier juge comme devant la cour, qu'à l'encontre des sociétés Le Clos de la Citadelle, la CAMBTP, la MAN, la société Image et Calcul, ainsi que contre Maître S..., mais non contre la société KG...-NC... ; que la réparation de ce chef préjudice sera donc, en ce qui les concerne, mise à la seule charge de la société Le Clos de la Citadelle et de Maitre S... ; que les deux responsables seront tenus in solidum à la réparation, et pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs, et le tout dans la limite des sommes déclarées s'agissant de la société Le Clos de la Citadelle ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en répartissant la charge finale du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que les époux W..., entre M. S..., la société Le Clos de la Citadelle et la société KG...-NC..., à hauteur d'un tiers chacun (arrêt, p. 32, pén. al.) alors qu'aucune partie ne demandait à ce qu'il soit statué sur la répartition de la charge finale de la dette, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. S..., la société KG...-NC... et la société Le Clos de la Citadelle responsables in solidum du préjudice subi par la société Crédit Agricole et par la société CIC, et, dans leurs rapports respectifs, chacun pour un tiers ;

AUX MOTIFS QUE la cour a précédemment imputé le préjudice subi par les banques à Maître S..., à la société KG...-NC... et à la société Le Clos de la Citadelle ; qu'en conséquence, la cour : déclarera Maître S..., la société KG...-NC... et la société Le Clos de la Citadelle responsables in solidum du préjudice subi par les sociétés Crédit Agricole et CIC Est et chacun pour un tiers dans leurs rapports réciproques, fixera la créance des banques au passif de chacune des sociétés KG...-NC... et Le Clos de la Citadelle à 5.970,48 pour le Crédit Agricole et à 2,624,22 € pour le CIC Est, dans la limite toutefois des montants déclarés aux procédures collectives, condamnera Maître S..., tenu in solidum avec les sociétés KG...-NC... et Le Clos de la Citadelle, à payer la somme de 5.970,48 € au Crédit Agricole et celle de 2.624,22 € au CIC ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en répartissant la charge finale du préjudice subi par la société Crédit Agricole et par la société CIC entre M. S..., la société Le Clos de la Citadelle et la société KG...-NC... à hauteur d'un tiers chacun (arrêt, p. 35, pén. al.) alors qu'aucune partie ne demandait à ce qu'il soit statué sur la répartition de la charge finale de la dette, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° M 18-21.679, par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la CAMBTP

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société KG...-NC..., in solidum avec monsieur S... et la société Le Clos de la Citadelle, responsable du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que les époux W... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, s'agissant de la perte de jouissance et du préjudice moral, la cour a imputé ces deux préjudices de façon identiques au notaire, pour avoir, par son manque de conseil, permis le déclenchement des opérations dommageables, à l'architecte, pour avoir en établissant l'attestation inexacte d'achèvement des fondations permis le même déclenchement, et au vendeur, pour avoir atteint le même résultat en faisant usage de cette attestation ; que les acquéreurs autres que les époux W... n'ont dirigé leurs demandes indemnitaires, devant le premier juge comme devant la cour, qu'à l'encontre des sociétés Le Clos de la Citadelle, la CAMBTP, la MAN, la société Image et Calcul, ainsi que contre maître S..., mais non contre la société KG...-NC... ; que la réparation de ce chef préjudice sera donc, en ce qui les concerne, mise à la seule charge de la société Le Clos de la Citadelle et de maître S... ; que les deux responsables seront tenus in solidum à la réparation, et pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs, et le tout dans la limite des sommes déclarées s'agissant de la société Le Clos de la Citadelle (arrêt, p. 32) ;

ALORS QU'en déclarant la société KG...-NC... responsable in solidum, avec monsieur S... et la société Le Clos de la Citadelle, du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que les époux W... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun, après avoir pourtant retenu, dans les motifs de l'arrêt, que lesdits acquéreurs n'avaient pas dirigé leurs demandes indemnitaires contre la société KG...-NC... au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral, et que la réparation de ces préjudices serait donc à l'égard de ces acquéreurs mise à la seule charge de la société Le Clos de la Citadelle et de maître S..., et que les deux responsables seraient tenus in solidum à la réparation, et pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° M 18-21.679, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Image et calcul

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC... ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société KG...-NC... auprès de la CAMBTP garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il peut encourir en sa qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles sont définies par la législation et la réglementation en vigueur ; que toutefois, le même contrat impose à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il a exercé, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, telle que prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, cette sanction, expressément et clairement stipulée à la clause 8-31, n'est pas exclue par la clause 10-212 prévoyant la possibilité pour l'assureur de majorer la cotisation de 30 % en cas d'absence de déclaration de l'activité annuelle par l'assuré, qui ne porte pas sur l'omission d'une activité particulière dans la déclaration annuelle mais sur l'absence de toute déclaration annuelle, et dont enfin il n'est pas soutenu qu'elle a été concrètement mise en oeuvre par l'assureur ; que la mise en jeu de la garantie dépend ainsi du point de savoir si l'activité à laquelle ressortit l'émission d'attestations d'achèvement de travaux avait été déclarée par l'assuré à l'assureur ; que la lettre de commande du 16 avril 2009 confiait à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, et plus particulièrement des plans de situation et de masse, coupe sur terrain et construction, notice descriptive, façades et toitures, documents graphiques, dossier photos, plans projet, plans des existants ; que cette activité a été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009 sous le signe DPC (délivrance du permis de construire) et avec une assiette de cotisation de 16 % du montant total des travaux ; que ce taux, choisi par l'architecte lorsqu'il a déclaré son activité pour l'année 2009, est, conformément à la nomenclature contractuelle, celui des missions de délivrance du permis de construire limitées à l'avant projet sommaire (PAS), distinctes des missions de conception complètes sans direction des travaux (CCO) dont l'assiette de prime s'élève à 60 % du total des travaux ; qu'il résulte de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux, qu'elle porte sur les fondations ou les étapes suivantes du chantier, est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'a donc pas délivrée en exécution de sa mission contractuelle initiale, ni de la mission déclarée à son assureur ; que l'établissement d'une telle attestation constituait en réalité un nouveau chantier, qui n'a pas été déclaré à l'assureur ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CAMBTP à garantir la société KG...-NC..., et seront rejetées les demandes formées contre cet assureur au titre de cette garantie ;

ALORS QUE l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, à une réduction de l'indemnité en proportion du taux de primes payées par rapport au taux de primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'il en résulte que l'omission de déclaration d'une mission particulière par l'assuré ne peut donc être sanctionnée que par une réduction proportionnelle de l'indemnité et non par une absence totale de garantie ; que, dès lors, en estimant que l'absence de déclaration de la mission de délivrance d'attestation d'achèvement de travaux entraînait « la réduction totale de la prime due par l'assureur », c'est-à-dire l'absence totale de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul et la société KG...-NC... responsables in solidum des préjudices causés aux époux W... par la perte des appels de fonds postérieurs et dans leurs rapports respectifs, à concurrence d'un tiers chacun et d'AVOIR condamné la société Image et Calcul à garantir la société Le Clos de la Citadelle dans les proportions résultant du partage de responsabilité et rejeté les appels en garanties formés du même chef contre d'autres parties ;

AUX MOTIFS QUE sur la perte des appels de fonds postérieurs, la cour a imputé ce préjudice à la société Image et Calcul, pour avoir émis les attestations inexactes, à la société Le Clos de la Citadelle pour en avoir a fait usage, ainsi qu'à l'architecte et au notaire en ce que leurs fautes ont permis le déclenchement de l'opération immobilière et la réalisation de l'ensemble des conséquences dommageables, au nombre desquelles la perte des appels de fonds postérieurs ; que la cour les juge responsables pour une part égale, chacun pour un quart ou un tiers selon qu'ils sont tous recherchés ou seulement certains d'entre eux, sans qu'ils puissent être garantis par une autre partie, hormis la MAF dont la garantie a été retenue dans la limite du plafond indexé de 500.000 € par sinistre ; que les sommes déjà perçues par certains acquéreurs en exécution de l'arrêt de cette cour statuant sur intérêts civils le 14 juin 2013 seront déduites de ce poste de préjudice ; que les acquéreurs autres que les époux W... ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les quatre responsables retenus par la cour et la MAF ; que la responsabilité sera fixée à un quart par responsable, et la réparation de ce chef préjudice sera donc mise à la charge de ces cinq parties in solidum ; que les époux W... qui, en revanche, ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les sociétés Clos de la Citadelle et KG...-NC..., ainsi que contre la CAMI3TP, la société Image et Calcul, la MAF, mais non contre Maître S..., ne seront pas indemnisés par celui-ci de ce chef de préjudice, ni par la CANIBTP mise hors de cause, mais seulement par la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la MAF et la société KG... NC... ; que la responsabilité sera, dans leurs rapports respectifs, partagée par tiers entre les trois responsables qui seront, avec la MAF, obligés in solidum ; que les époux W... seront en outre déboutés de leurs demandes formées contre les autres parties au titre de ce préjudice ; qu'en conséquence, la cour : - déclarera la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la société KG...-NC... et Maître PJ... S... responsables in solidum des préjudices causés aux demandeurs autres que les époux W... par la perte des appels de fonds postérieurs et pour un quart chacun dans leurs rapports respectifs, - condamnera la société Image et Calcul et Maître PJ... S... à se garantir entre eux dans les proportions résultant du partage de responsabilité ; - les déboutera de leurs appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties ; - déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et KG...-NC... ; - fixera la créance des acquéreurs autres que les époux W... aux passifs de la société Le Clos de la Citadelle et de la société KG...-NC... aux montants récapitulés ci-après, dans la limite toutefois des sommes déclarées aux procédures collectives ; - condamnera in solidum la société Image et Calcul, Maître PJ... S... et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500 000 euros outre indexation appliquée aux préjudices résultant chacun des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux acquéreurs autres que les époux W... les sommes récapitulées ci-après ; - déboutera au même titre les acquéreur autres que les époux W... de leurs demandes dirigées contre les autres parties ; - déclarera la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul et la société KG...-NC... responsables in solidum des préjudices causés aux époux W... par la perte des appels de fonds postérieurs, et pour un tiers chacun dans leurs rapports respectifs ; - déclarera irrecevable les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et KG...-NC... ; - rejettera les appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties ; - fixera la créance des époux W... sur la société Le Clos de la Citadelle et la société KG...-NC... aux montants récapitulés ci-après, dans la limite toutefois des sommes déclarées aux procédures collectives ; - condamnera in solidum la société Image et Calcul et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500 000 euros outre indexation appliquée aux préjudices résultant chacun des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux époux W... les sommes récapitulées ci-après ; - déboutera les époux W... de leurs demandes dirigées de ce chef contre d'autres parties ;

ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Image et Calcul sollicitait la garantie de Me PJ... S... pour l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que la cour d'appel a imputé le préjudice résultant de la perte des appels de fonds postérieurs à l'appel de fonds initial à la société Image et Cacul, à la société Le Clos de la Citadelle, ainsi qu'à l'architecte et au notaire, mais relevant que les consorts W... n'avaient pas dirigé leurs demandes indemnitaires à l'encontre du notaire, Me PJ... S..., a condamné la société Image et Calcul et la MAF, seules solvables, à indemniser les consorts W... et rejeté les appels en garantie formés du même chef contre les autres parties ; que, dès lors, en déboutant la société Image et Calcul de son recours en garantie contre le notaire pour les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux W... sans motiver sa décision sur ce point, tout en retenant la responsabilité du notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyens produits au pourvoi principal n° E 18-22.915, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Image et Calcul de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

Aux motifs que « par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que la MAF, pour avoir pris la direction du procès fait à son assuré au sens de l'article L. 133-7 du code des assurances, ne peut lui opposer les exceptions dont elle avait connaissance, sauf faute intentionnelle ou dolosive, violation de l'ordre public ou plafond de garantie.
La cour y ajoute que la MAF, qui a pris la direction du procès au début de l'année 2012, ne peut soutenir avoir ignoré les circonstances exactes du sinistre jusqu'à l'arrêt d'appel du 14 juin 2013 condamnant les gérants de la société Le Clos de la Citadelle à d'importants dédommagements, alors que le soupçon de faux était connu dès le début de la procédure civile, qu'il avait donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel le juillet 2012, et que la seule augmentation des montants indemnitaires par la cour d'appel ne caractérisait pas une circonstance nouvelle ignorée jusque là par l'assureur.
Pour les mêmes raisons, la MAF ne peut se prévaloir des réserves générales liées à l'attente des pièces du dossier, exprimées à l'occasion de la désignation de l'avocat dans un courrier du 2 mars 2012, dès lors qu'elle a continué à diriger le procès pendant plus d'un an, jusqu'au 22 mars 2013, date de son refus de garantie.
En conséquence, censée avoir renoncé aux exceptions dont elle avait connaissance, la MAF ne peut invoquer, en particulier, l'exclusion des actes tendant à procurer au maître de l'ouvrage, directement ou indirectement, un avantage illégitime figurant à la clause 2.2126 des conditions générales.
En effet, elle n'ignorait pas que cette exception ne pouvait prospérer alors que les attestations litigieuses, en permettant indûment la levée de fonds, ont certes procuré un avantage illégitime, mais seulement au promoteur, et non aux maîtres de l'ouvrage qui étaient alors déjà les acquéreurs et non plus le vendeur.
Il en va de même de l'exception tirée d'une violation caractérisée d'une obligation contractuelle ou des règles de l'art, dès lors que l'assureur disposait, lorsqu'il a pris la direction du procès, de tous les éléments utiles quant à l'implication de son assuré dans les attestations litigieuses.
Enfin, le premier juge a exactement refusé, par des motifs que la cour d'adopte, de qualifier l'émission des attestations de travaux litigieuses de fautes intentionnelles ou dolosives exclusives de garantie au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, aucun élément ne permettant de retenir que la société Images et Calcul a fait disparaître l'aléa caractéristique du contrat d'assurance en recherchant la réalisation du sinistre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à répondre du préjudice des victimes agissant directement contre elle, comme à garantir la société Image et Calcul » (arrêt p. 21 etamp; 22) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « les fautes reprochées à la société Image et Calcul ne peuvent recevoir, compte tenu des conditions de leur réalisation, la qualification de faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
En l'espèce, il a été établi que pour les deux bâtiments, et de façon grossière pour le bâtiment Ecole, l'établissement des deux attestations hors d'eau était faux et prématuré.
Que cependant, le tribunal relève, nonobstant la faute relevée, que la société Image et Calcul a agi, en particulier pour le bâtiment Ecole, pour s'assurer de la pérennité de la bâche posée sur la zone de la verrière, et dans la mise en place d'une structure charpente provisoire pour garantir le hors d'eau du bâtiment par tout temps (compte rendu de chantier du 16 janvier 2012). Cet élément démontre l'absence de volonté de réaliser l'action ou l'omission génératrice du dommage au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et dément la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Enfin, dans la mesure où le dommage se réalise par la succession ou l'accumulation des fautes commises par les parties prenantes, chacune à son niveau, et qu'aucune faute ne produit à elle seule l'intégralité des dommages, les intervenants, que ce soit Image et Calcul ou le cabinet KG... NC... MJ..., ne peuvent être retenus dans les termes d'une faute dolosive ou intentionnelle, n'ayant à eux seuls jamais supprimé l'aléa » (jug. p. 27) ;

Alors que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que constitue une faute dolosive la faute qui rend le dommage inéluctable et prive ainsi le contrat d'assurance d'aléa ; qu'en l'espèce, la délivrance par la société Image et Calcul, en toute connaissance de cause, d'attestations erronées quant à l'état d'avancement des travaux a eu pour effet de libérer au profit du seul promoteur les fonds destinés à financer les travaux et payer les entrepreneurs ; que la société Image et Calcul, en délivrant délibérément de telles attestations ne correspondant pas à la réalité, a rendu le dommage, à savoir le déblocage des fonds et leur dissipation à d'autres fins que celles prévues, inéluctable, commettant ainsi une faute dolosive privant le contrat d'assurance de tout aléa ; que pour écarter la faute dolosive exclusive de garantie, la cour a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que la société Image et Calcul avait fait disparaître l'aléa caractéristique du contrat d'assurance en recherchant la réalisation du sinistre, violant ainsi l'article L.113-1 alinéa 2 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, dans la limite du plafond de garantie de 500 000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment Ecole et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux acquéreurs, in solidum avec la société Image et Calcul et avec Me S..., diverses sommes en réparation de leurs préjudices,

Aux motifs que « les conditions d'indemnisation sont régies par les conditions particulières du contrat et les conditions générales référencées 163.01.2007, dont la valeur contractuelle ne peut qu'être admise, l'assuré ayant expressément reconnu dans les conditions particulières avoir reçu les conditions générales et n'établissant nullement en avoir reçu d'autres que celles produites par son assureur.
Dès lors que le sinistre imputé à l'assuré est constitué de la perte des fonds appelés sur la base de plusieurs attestations inexactes distinctes par leur objet et par leurs conséquences, il ne s'agit pas d'un sinistre global unique, mais d'autant de sinistres que d'attestations inexactes.
En revanche, les sinistres subis par plusieurs personnes à raison de la même attestation dommageable constituent un sinistre sériel unique au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.
Les sinistres sont ainsi au nombre de cinq et ont causé préjudice pour les montants suivants :
- l'attestation de mise hors d'eau délivrée le 15 février 2011 pour le bâtiment Abbés : le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 535.538,85 € ;
- l'attestation de mise hors d'air du bâtiment Abbés en date du 15 avril 2011 : le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'é1ève à 153.010,60 € ;
- l'attestation de mise hors d'eau délivrée le 24 août 2011 pour le bâtiment École : le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 570 432,95 € ;
- l'attestation de mise hors d'air du bâtiment École en date du 30 novembre 2011: le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 125 981,70 € ;
- l'attestation d'achèvement des cloisons du lot A3 acquis par Mme V... au rez-de-chaussée au bâtiment Abbés, établie le 18 juillet 2011 : les fonds versés par Mme V... s'élèvent à 17 975 €.
L'attestation d'achèvement des cloisons du lot A5 acquis par Mme X... au premier étage du bâtiment Abbés, établie le 1er novembre 2011, n'a pas engendré de sinistre, Mme X... n'ayant pas versé les fonds appelés sur la base de cette attestation.
Ces dommages étant de nature pécuniaire et n'étant pas consécutifs à un dommage matériel ou corporel, sont des dommages immatériels non consécutifs au sens du contrat d'assurance, pour lesquels la garantie est plafonnée par l'article 2 des conditions particulières aux montants indexés de 500 000 € par sinistre et de 1.500 000 € par an.
Cette limitation ne contrevient nullement à l'article A. 243-1 du code des assurances, qui est applicable en matière de garantie des constructeurs et, comme en l'espèce, à la garantie civile professionnelle. Ces plafonds sont soumis à indexation par application de l'article 5 des conditions particulières. L'opposabilité des plafonds aux victimes n'est pas contestée.
Le total des sinistres imputables à la société Image et Calcul s'établissant, par addition des sommes précédentes à 1 383 967,10 €, le plafond annuel de 1 500 000 € est sans application dans le cadre du litige. En revanche, le plafond indexé de 500.000 € par sinistre est applicable aux sinistres résultant des deux attestations hors d'eau, qui sont les seuls à dépasser ce plafond.
Enfin, l'assuré ne conteste pas que la franchise indexée prévue aux conditions particulières lui est applicable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté l'application de la clause de globalisation de sinistres sériels et subséquemment l'application du plafond indexé de garantie de 500.000 € par sinistre et complété pour dire que la franchise est applicable à la garantie de l'assuré » (arrêt p. 22 etamp; 23) ;

Alors qu' un ensemble de faits dommageables ayant la même cause est assimilé à un fait dommageable et à un sinistre unique ; que comme l'a soutenu la Mutuelle des Architectes Français dans ses conclusions d'appel (p. 58 etamp; 59), les sinistres successifs invoqués par les acquéreurs consistaient en des dommages équivalents procédant d'une même cause, à savoir l'émission indue d'une ou plusieurs attestations identiques par le maître d'oeuvre sur l'état d'avancement des travaux, ayant donné lieu à des règlements de fonds par les acquéreurs ; qu'en estimant cependant qu'il y avait autant de sinistres que d'attestations inexactes, dès lors que celles-ci étaient distinctes par leur objet et leurs conséquences, la cour d'appel a violé l'article L 124-1-1 du code des assurances.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société KG...-NC...,

Aux motifs que « le contrat d'assurance souscrit par la société KG...-NC... auprès de la CAMBTP garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il peut encourir en sa qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles sont définies par la législation et la réglementation en vigueur. Toutefois, le même contrat impose à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il a exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, telle que prévue à l'article L.113-9 du code des assurances.

Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, cette sanction, expressément et clairement stipulée à la clause 8-31, n'est pas exclue par la clause prévoyant la possibilité pour l'assureur de majorer la cotisation de 30 % en cas d'absence de déclaration de l'activité annuelle par l'assuré, qui ne porte pas sur l'omission d'une activité particulière dans la déclaration annuelle mais sur l'absence de toute déclaration annuelle, et dont enfin il n'est pas soutenu qu'elle a été concrètement mise en oeuvre par l'assureur.
La mise en jeu de la garantie dépend ainsi du point de savoir si l'activité à laquelle ressortit l'émission d'attestations d'achèvement de travaux avait été déclarée par l'assuré à l'assureur.
La lettre de commande du 16 avril 2009 confiait à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, et plus particulièrement des plans de situation et de masse, coupe sur terrain et construction, notice descriptive, façades et toiture, documents graphiques, dossier photos plans projet, plan des existants.
Cette activité déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009 sous le sigle DPC (délivrance du permis de construire) et avec une assiette de cotisations de 16 % du montant total des travaux. Ce taux, choisi par l'architecte lorsqu'il a déclaré son activité pour l'année 2009, est, conformément à la nomenclature contractuelle, celui des missions de délivrance du permis de construire limitées à l'avant projet sommaire (APS), distinctes des missions de conception complètes sans direction de travaux (CCO) dont l'assiette de prime s'élève à 60 % du total des travaux.
II résulte de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux, qu'elle porte sur les fondations ou les étapes suivantes du chantier, est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'a donc pas délivrée en exécution de sa mission contractuelle initiale, ni de la mission déclarée à son assureur.
L'établissement d'une telle attestation constituait en réalité un nouveau chantier, qui n'a pas été déclaré à l'assureur.
En conséquence, par application de l'article L.113-9 du code des assurances, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CAMBTP à garantir la société KG...-NC..., et seront rejetées les demandes formées contre cet assureur au titre de cette garantie » (arrêt p.21) ;

Alors qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ; qu'en jugeant que l'absence de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre devait entraîner « la réduction totale de la prime due par l'assureur » (arrêt, p. 21, antépén. et pén. §), c'est-à-dire l'absence de toute garantie, quand l'absence d'attestation ne pouvait avoir pour effet de décharger l'assureur de son obligation de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.

Le quatrième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de M. S... en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit des consorts W...,

Aux motifs qu'« il appartenait donc à Me S..., garant de l'efficacité des actes rédigés par ses soins, y compris ceux souscrits par les acquéreurs, de mettre chacun de ceux-ci en garde sur le fait que la garantie intrinsèque, bien qu'acquise sur le plan juridique, laissait subsister des risques importants sur l'achèvement concret des travaux, compte tenu, d'une part, de l'affectation intégrale du premier appel de fonds à un autre poste que la poursuite des travaux et, d'autre part, de l'inefficacité prévisible de tout recours à l'encontre, tant de la société en raison de son capital négligeable, que des associés eu égard au statut social protecteur qu'ils s'étaient réservés.
Au regard du caractère hautement dissuasif du risque qui aurait dû leur être révélé, les acquéreurs auraient nécessairement été dissuadés de contracter s'ils avaient reçu la mise en garde due par Me S..., qui au demeurant ne soutient pas, à titre subsidiaire, que le préjudice s'est limité à une simple perte de chance.
Cette faute ayant eu un rôle déclencheur de toute l'opération, le notaire est pas suite responsable de l'ensemble des préjudices qui en ont résulté.
La cour infirmera donc le jugement critiqué en ce qu'il a écarté la responsabilité du notaire pour défaut de conseil et, la retenant, déclarera Maître S... responsable des préjudices résultant de l'opération immobilière, à l'exception de celui résultant du caractère prématuré du premier appel de fonds, qui ne lui est pas imputable » (arrêt p.18, alinéa 1er et suiv.).
« B) Perte des appels de fonds postérieurs
La cour a imputé ce préjudice à la société Image et Calcul, pour avoir émis les attestations inexactes, à la société Le Clos de la Citadelle pour en avoir a fait usage, ainsi qu'à l'architecte et au notaire en ce que leurs fautes ont permis le déclenchement de l'opération immobilière et la réalisation de l'ensemble des conséquences dommageables, au nombre desquelles la perte des appels de fonds postérieurs.
La cour les juge responsables pour une part égale, chacun pour un quart ou un tiers selon qu'ils sont tous recherchés ou seulement certains d'entre eux, sans qu'ils puissent être garantis par une autre partie, hormis la MAF dont la garantie a été retenue dans la limite du plafond indexé de 500.000 € par sinistre,
Les sommes déjà perçues par certains acquéreurs en exécution de l'arrêt de cette cour statuant sur intérêts civils le 14 juin 2013 seront déduites de ce poste de préjudice.

Les acquéreurs autres que les époux W... ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les quatre responsables retenus par la cour et la MAF.
La responsabilité sera fixée à un quart par responsable, et la réparation de ce chef préjudice sera donc mise à la charge de ces cinq parties in solidum.
Les époux W... qui, en revanche, ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les sociétés Clos de la Citadelle et KG...-NC..., ainsi que contre la CAMBTP, la société Image et Calcul, la MAF, mais non contre Maître S..., ne seront pas indemnisés par celui-ci de ce chef de préjudice, ni par la CAMBTP mise hors de cause, mais seulement par la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la MAF et la société KG... NC....
La responsabilité sera, dans leurs rapports respectifs, partagée par tiers entre les trois responsables qui seront, avec la MAF, obligés in solidum. Les époux W... seront en outre déboutés de leurs demandes formées contre les autres parties au titre de ce préjudice.
En conséquence, la cour :
- déclarera la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la société KGNC... et Maître PJ... S... responsables in solidum des préjudices causés aux demandeurs autres que les époux W... par la perte des appels de fonds postérieurs et pour un quart chacun dans leurs rapports respectifs,
- condamnera la société Image et Calcul et Maître PJ... S... à se garantir entre eux dans les proportions résultant du partage de responsabilité,
- les déboutera de leurs appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties,
- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et KG...-NC...,
- fixera la créance des acquéreurs autres que les époux W... aux passifs de la société Le Clos de la Citadelle et de la société KG...-NC... aux montants récapitulés ci-après, dans la limite toutefois des sommes déclarées aux procédures collectives,
- condamnera in solidum la société Image et Calcul, Maître PJ... S... et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500.000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux acquéreurs autres que les époux W... les sommes récapitulées ci-après : (
) » (arrêt p. 27 § B) ;
« - déclarera la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, et la société KG...-NC... responsables in solidum des préjudices causés aux époux W... par la perte des appels de fonds postérieurs, et pour un tiers chacun dans leurs rapports respectifs,
- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et KG...-NC...,
- rejettera les appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties,
- fixera la créance des époux W... sur la société Le Clos de la Citadelle et la société KG...-NC... aux montants récapitulés ci-après, dans la limite toutefois des sommes déclarées aux procédures collectives,
- condamnera in solidum la société Image et Calcul et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500.000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment Abbés, à payer aux époux W... les sommes récapitulées ci-après :
» (arrêt p.31 etamp; 32) ;

Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 74 in fine et p. 85 § 4.4), la MAF a sollicité la garantie de Me S... pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que la cour d'appel a imputé le préjudice résultant de la perte des appels de fonds postérieurs à l'appel de fonds initial à la société Image et Calcul à la société Le Clos de la Citadelle ainsi qu'à l'architecte et au notaire, mais considérant que les consorts W... n'avaient pas dirigé leurs demandes indemnitaires à l'encontre du notaire, a condamné la société Image et Calcul et la MAF, seuls solvables, à indemniser les consorts W... et a rejeté les appels en garantie formés du même chef contre les autres parties ; qu'en déboutant ainsi la MAF de son recours en garantie contre le notaire pour les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux W... sans motiver sa décision sur ce point, bien que la responsabilité du notaire ait été retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° E 18-22.915, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes C..., N..., I..., U..., X..., J..., V..., T..., G..., MM. E..., L..., B... , R..., M. et Mme A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par des acquéreurs en état futur d'achèvement (les consorts C... et autres, les exposants) contre l'assureur (la CAMBTP) de l'architecte (la société KG...-NC...) ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société KG...-NC... auprès de la CAMBTP garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il pouvait encourir en sa qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles étaient définies par la législation et la réglementation en vigueur ; que toutefois, le même contrat imposait à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il avait exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, telle que prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que la mise en jeu de la garantie dépendait ainsi du point de savoir si l'activité à laquelle ressortissait l'émission d'attestations d'achèvement de travaux avait été déclarée par l'assuré à l'assureur ; que la lettre de commande du 16 avril 2009 confiait à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, et plus particulièrement des plans de situation et de masse, coupe sur terrain et construction, notice descriptive, façades et toiture, documents graphiques, dossier photos, plans projet, plan des existants ; que cette activité avait été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009 sous le sigle DPC (délivrance du permis de construire) et avec une assiette de cotisations de 16 % du montant total des travaux ; que ce taux, choisi par l'architecte lorsqu'il avait déclaré son activité pour l'année 2009, était, conformément à la nomenclature contractuelle, celui des missions de délivrance du permis de construire limitées à l'avant-projet sommaire (APS), distinctes des missions de conception complètes sans direction de travaux (CCO) dont l'assiette de prime s'élevait à 60 % du total des travaux ; qu'il résultait de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux, qu'elle portât sur les fondations ou les étapes suivantes du chantier, était extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'avait donc pas délivrée en exécution de sa mission contractuelle initiale, ni de la mission déclarée à son assureur ; que l'établissement d'une telle attestation constituait en réalité un nouveau chantier, qui n'avait pas été déclaré à l'assureur ; qu'en conséquence, par application de l'article L . 113-9 du code des assurances, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraînait proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur ; que le jugement serait donc infirmé en ce qu'il avait condamné la CAMBTP à garantir la société KG...-NC..., et seraient rejetées les demandes formées contre cet assureur au titre de cette garantie (arrêt attaqué, p. 21) ;

ALORS QUE, en l'absence de déclaration de mission et de paiement des primes correspondantes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ; qu'en retenant que l'absence de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre devait entraîner « la réduction totale de la prime due par l'assureur », c'est-à-dire l'absence de toute garantie, quand l'absence de déclaration ne pouvait avoir pour effet de décharger l'assureur de son obligation de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident n° E 18-22.915, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par des acquéreurs en état futur d'achèvement (M. et Mme W..., les exposants) contre l'assureur (la CAMBTP) de l'architecte (la société KG...-NC...) ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société KG...-NC... auprès de la CAMBTP garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il pouvait encourir en sa qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles étaient définies par la législation et la réglementation en vigueur ; que toutefois, le même contrat imposait à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il avait exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, telle que prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que la mise en jeu de la garantie dépendait ainsi du point de savoir si l'activité à laquelle ressortissait l'émission d'attestations d'achèvement de travaux avait été déclarée par l'assuré à l'assureur ; que la lettre de commande du 16 avril 2009 confiait à la société KG...-NC... l'établissement du permis de construire, et plus particulièrement des plans de situation et de masse, coupe sur terrain et construction, notice descriptive, façades et toiture, documents graphiques, dossier photos, plans projet, plan des existants ; que cette activité avait été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009 sous le sigle DPC (délivrance du permis de construire) et avec une assiette de cotisations de 16 % du montant total des travaux ; que ce taux, choisi par l'architecte lorsqu'il avait déclaré son activité pour l'année 2009, était, conformément à la nomenclature contractuelle, celui des missions de délivrance du permis de construire limitées à l'avant-projet sommaire (APS), distinctes des missions de conception complètes sans direction de travaux (CCO) dont l'assiette de prime s'élevait à 60 % du total des travaux ; qu'il résultait de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux, qu'elle portât sur les fondations ou les étapes suivantes du chantier, était extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'avait donc pas délivrée en exécution de sa mission contractuelle initiale, ni de la mission déclarée à son assureur ; que l'établissement d'une telle attestation constituait en réalité un nouveau chantier, qui n'avait pas été déclaré à l'assureur ; qu'en conséquence, par application de l'article L . 113-9 du code des assurances, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraînait proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur ; que le jugement serait donc infirmé en ce qu'il avait condamné la CAMBTP à garantir la société KG...-NC..., et seraient rejetées les demandes formées contre cet assureur au titre de cette garantie (arrêt attaqué, p. 21) ;

ALORS QUE, en l'absence de déclaration de mission et de paiement des primes correspondantes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ; qu'en retenant que l'absence de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre devait entraîner « la réduction totale de la prime due par l'assureur », c'est-à-dire l'absence de toute garantie, quand l'absence de déclaration ne pouvait avoir pour effet de décharger l'assureur de son obligation de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21679;18-22915
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-21679;18-22915


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21679
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