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05/12/2019 | FRANCE | N°18-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-21174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... et M. N... ont été assignés par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) pour voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux, depuis divorcés, et la licitation préalable d'un immeuble pour l'acquisition duquel la banque leur avait consenti un prêt immobilier dont une partie des échéances, laissée à la charge de Mme J..., est restée impayée ; que Mme J... a interjeté appel du jugement qui a accueilli ces demandes et, sollicita

nt son infirmation, a demandé, dans ses dernières conclusions, une mesure ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... et M. N... ont été assignés par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) pour voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux, depuis divorcés, et la licitation préalable d'un immeuble pour l'acquisition duquel la banque leur avait consenti un prêt immobilier dont une partie des échéances, laissée à la charge de Mme J..., est restée impayée ; que Mme J... a interjeté appel du jugement qui a accueilli ces demandes et, sollicitant son infirmation, a demandé, dans ses dernières conclusions, une mesure d'expertise comptable pour déterminer la somme dont elle serait redevable envers la banque et qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'indivision post-communautaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient que les prétentions de Mme J..., figurant dans ses dernières conclusions et nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient encore qu'en première instance et dans ses conclusions d'appelante, Mme J..., qui n'a pas contesté le principe et le quantum de la créance de la banque et encore moins sollicité une mesure d'expertise comptable, est irrecevable à contester devoir une quelconque somme à la banque et à réclamer une mesure d'investigation dans ses dernières écritures, et qu'il en est de même de la demande relative à l'indivision post communautaire dirigée à l'encontre de M. N... qui n'est pas contenue dans ses premières conclusions d'appelante, la signification de conclusions à M. N... qui n'a pas été assigné en intervention, étant insuffisante à rendre sa demande recevable à l'égard de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge devant statuer sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions déposées, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017 et en ce qu'il constate que la créance de la société LCL à l'encontre de Mme J... s'élève à la somme de 61 946,50 euros suivant décompte arrêté au 10 septembre 2014 et ordonne la licitation du bien immobilier tel que désigné et selon les modalités fixées par le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais et M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'un emprunteur (Mme J..., l'exposante) contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017 et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la créance de la banque (le Crédit Lyonnais) à son encontre s'élevait à 61 946,50 € ainsi que d'avoir ordonné la licitation du bien immobilier appartenant au débiteur ;

AUX MOTIFS QUE, en première instance et dans ses conclusions d'appelante, Mme J... n'avait pas contesté le principe et le quantum de la créance de la banque et encore moins sollicité une mesure d'expertise comptable ; qu'en conséquence, elle était irrecevable, en application des articles 564 et 964 du code de procédure civile, à contester devoir une quelconque somme à la société LCL et à réclamer une mesure d'investigations dans ses dernières écritures ; que les prétentions de Mme J..., figurant dans ses dernières conclusions et nouvelles en cause d'appel, devaient être déclarées irrecevables ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que l'exposante était irrecevable à contester devoir une quelconque somme au prétendu créancier hypothécaire pour n'avoir pas dénié le principe de la créance en première instance, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, une juridiction d'appel saisie d'une fin de non-recevoir à l'encontre de prétentions nouvelles émises en cause d'appel, ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en déclarant irrecevable une demande formulée par l'exposante dans ses dernières écritures au prétexte que cette prétention n'aurait pas figuré dans ses conclusions d'appelante mais uniquement dans ses dernières écritures, quand elle se devait de ne statuer que sur celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21174
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-21174


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21174
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