La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2018 | FRANCE | N°17/01088

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 janvier 2018, 17/01088


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 17/01088





SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE



C/

URSSAF RHÔNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 31 Janvier 2017

RG : 20161513











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 JANVIER 2018

















APPELANTE :

<

br>
SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Joseph AGUERA, de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Mme [X]...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 17/01088

SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 31 Janvier 2017

RG : 20161513

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2018

APPELANTE :

SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Joseph AGUERA, de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Mme [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES ( anciennement TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE ) a reçu de l'URSSAF RHONE ALPES un courrier du 29 janvier 2016, lui indiquant que l'attestation de vigilance qui lui avait été délivrée le 2 octobre 2015 l'avait été à tort.

Depuis cette date et pour la dernière fois le 14 avril 2017, elle demande en vain la délivrance de cette attestation.

Ce refus fait suite à un redressement de la société à l'issue d'une verbalisation pour travail dissimulé d'un montant global de 6 743 156 € outre 1 177 244 € à titre de majorations des retard portant sur les années 2009 à 2012.

Ce redressement a été contesté devant la commission de recours amiable le 9 Janvier 2015. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la CRA en l'absence de réponse de sa part dans le mois suivant la date de la saisine.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Valence a, par jugement avant dire droit du 5 Mai 2015, constaté la nullité des actes d'enquête et des procès verbaux issus de la procédure engagée à l'encontre de la société pour travail dissimulé. Le président de la chambre des appels correctionnels de la cour de Grenoble, saisi sur appel immédiat de cette décision, a renvoyé pour sur le fond devant le tribunal de VALENCE, le 12 Mai 2015.

Par jugement du 26 Mai 2016, le tribunal correctionnel de VALENCE a relaxé la société XPO des poursuites relatives à l'infraction de travail dissimulé, de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage.

Le Ministère Public a relevé appel de cette décision.

La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES a saisi, en référé, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 3 juin 2016 aux fins d'obtenir délivrance de l'attestation de délivrance.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2017 , le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir.

La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES a régulièrement interjeté de cette ordonnance le 9 février 2017 . Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience, la société demande à la Cour de:

- Déclarer recevable son appel,

- Constater l'urgence à délivrer l'attestation de vigilance sollicitée

- Constater l'absence de contestation sérieuse quant aux conditions de délivrance de ladite attestation

- Constater que le différend concernant la légalité de l'activité de sous-traitance régulière en matière de transport international de marchandise implique directement les droits conférés par l'ordre juridique de l'union européenne

- Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation du principe de la présomption d'innocence

- Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation du principe de la sécurité juridique

- Constater le trouble manifestement illicite résultat de la violation du droit à un recours effectif

- Constater le dommage imminent.

Il est demandé à la Cour d'en tirer les conséquences et de:

- Infirmer l'ordonnance querellée du président du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES à mieux se pourvoir

- Ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de lui délivrer l'attestation de vigilance jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur la culpabilité de la société du chef de travail dissimulé

- Donner acte à ce que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES qu'à défaut de délivrance de l'attestation de vigilance, elle sollicitera devant la juridiction compétente l'entière réparation du préjudice représentant la totalité des pertes de marchés dues à l'impossibilité de présenter à ses donneurs d'ordre l'attestation de vigilances

- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des dispositions de la société.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIVATION .

Conformément à l'article R 142-21-1 , dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale en référé , aux fins que soit ordonnée la délivrance par l'URSSAF de l'attestation de vigilance prévue à l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que « toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 , L. 611-8 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. »

Elle expose que nonobstant la décision de relaxe intervenue, l'URSSAF refuse de lui délivrer l'attestation et ce en invoquant les dispositions de l'article D 243-15 du même code qui précise:

« La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé ».

Elle estime en effet que le refus opposé par l'URSSAF constitue ici une sanction punitive relevant de la matière pénale et que, au regard de la décision de relaxe, l'URSSAF doit démontrer l'existence du travail dissimulé.

Or, non seulement, l'URSSAF ne peut invoquer les pièces annulées mais encore elle ne produit aucune pièce , de sorte que la présomption d'innocence s'oppose dès lors à ce qu'elle invoque la verbalisation pour s'opposer à la délivrance de l'attestation.

Elle indique ensuite que la présomption légale de non-salariat doit lui bénéficier concernant les salariés conducteurs employés par des sociétés sous-traitantes, dont il est démontré qu'elles respectent les règles du cabotage sur le territoire français.

Elle estime donc qu'aucune contestation sérieuse ne peut faire obstacle dans ces conditions à la délivrance de l'attestation, peu important en effet que le jugement du tribunal de VALENCE l'ayant relaxée du chef des poursuites de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ne soit pas définitif, rien n'empêchant en effet l'URSSAF de la délivrer jusqu'à décision définitive sur le travail dissimulé. Elle ajoute au surplus que l'article 506 du code de procédure pénale ne saurait neutraliser ou même minorer la portée d'une décision de relaxe, celle-ci devant, au contraire, continuer à être tenue pour acquise tant qu'elle n'a pas été infirmée ou annulée, de sorte que l'effet suspensif de l'appel n'affecte pas la décision de relaxe lui ayant bénéficié.

Elle ajoute encore que l'URSSAF ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption de non-salariat.

Elle estime ensuite que la question de la conventionnalité de l'article R 243-15 du code de la sécurité sociale se pose, au regard de dispositions de l'article 6 de la CEDH . En effet, si la cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur ce point au conseil constitutionnel, elle a précisé que ce texte ne constituait pas une atteinte disproportionné à la présomption d'innocence dès lors qu'un recours , y compris en référé, pouvait, vu l'urgence, permettre de soumettre la question de la proportionnalité aux juridictions.

Elle estime donc que ce texte porte atteinte à la présomption d'innocence, en ce qu'il ne répond pas aux exigences posées par la CEDH et que le premier juge aurait dû répondre à la question de la proportionnalité qu'elle lui a posée.

Enfin, elle soutient que l'application de ce texte lui cause un dommage imminent en ce que la non-remise de l'attestation de vigilance l'empêche de conclure des contrats. Elle soutient qu'en 2014/2015 son chiffre d'affaires a baissé et qu'elle a perdu des marchés.

L'URSSAF s'oppose à cette argumentation et soutient :

- qu'il y a bien eu verbalisation, les procès-verbaux n'ayant pas en outre été annulés en ce qui concerne la constatation du lien de subordination entre XPO et les chauffeurs employés par des sociétés sous-traitantes qui sont des coquilles vides,

- que les chauffeurs visés par la procédure sont identifiés,

- que les actes annulés sont antérieurs au 1er janvier 2015 de sorte qu'ils n'auraient pas du être annulés,

- que la décision pénale n'est pas définitive puisqu'un appel est pendant.

L'URSSAF soutient donc que, en vertu de l'article R 243-15 sus mentionné, la délivrance de l'attestation de vigilance ne peut intervenir, la verbalisation pour travail dissimulé étant bien intervenue.

Elle estime donc qu'une contestation sérieuse s'oppose à cette délivrance.

Elle estime ensuite qu'il n'existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent, d'une part car la non-délivrance peut être contestée en référé, d'autre part car, sans illégalité, la société XPO pourrait conclure des contrats .

En l'espèce et d'abord, il apparaît que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES estime que le refus de l'URSSAF de délivrer l'attestation de vigilance est abusif dès lors qu'ayant été relaxé des chefs de la poursuite de travail dissimulé, il n'existe aucune contestation sérieuse, tirée de l'existence de la procédure pénale pendante devant la Cour d'appel de GRENOBLE permettant de s'opposer à cette délivrance.

Il apparaît en effet que la décision ayant relaxé la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES du chef des poursuites de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ne permet pas de fonder la contestation sérieuse alléguée par l'URSSAF dès lors que l'effet suspensif de l'appel ne peut affecter cette décision , celle-ci devant, au contraire, continuer à être tenue pour acquise tant qu'elle n'a pas été infirmée ou annulée

Cette décision intervenue sur la partie de la procédure non annulée doit donc permettre à la société requérante de solliciter la délivrance de l'attestation de délivrance sans que puisse lui être opposée une contestation sérieuse tirée de l'appel interjeté à son encontre.

Ensuite, sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, il convient de rappeler que la cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, a refusé de transmettre cette question , l'estimant non sérieuse, au conseil constitutionnel et a rappelé « que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que la disposition contestée, qui a pour objet de lutter contre le travail clandestin, ne méconnaît pas ce principe en distinguant entre les entreprises selon qu'elles n'ont pas été verbalisées pour travail dissimulé; qu'au regard du but d'intérêt général poursuivi par le législateur, elle ne porte pas davantage d'atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale ».

Dès lors qu'une décision de relaxe est intervenue dans les conditions rappelées ci-dessus, le refus de l'URSSAF de délivrer à la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES l'attestation de délivrance, porte une atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence.

Ce refus constitue bien pour la société appelante un trouble manifestement illicite .

Enfin, sur l'existence d'un dommage imminent et sur l'urgence alléguée par la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES pour obtenir l'attestation, il apparaît que, au regard de cette décision de relaxe, cette société est fondée à alléguer non seulement l'urgence pour elle à se voir délivrer l'attestation mais encore le dommage imminent résultant de sa non-délivrance, en terme économique.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner à l'URSSAF RHONE ALPES de délivrer à la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES l'attestation de vigilance jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur la culpabilité de la société du chef de travail dissimulé et de lui donner acte qu'à défaut de délivrance de l'attestation de vigilance, elle sollicitera devant la juridiction compétente l'entière réparation du préjudice représentant la totalité des pertes de marchés dues à l'impossibilité de présenter à ses donneurs d'ordre l'attestation de vigilance .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES totalité de ses frais non recouvrables.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à l'URSSAF RHONE ALPES de délivrer à la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES l'attestation de vigilance jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur la culpabilité de la société du chef de travail dissimulé,

Donne acte à la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES qu'à défaut de délivrance de l'attestation de vigilance, elle sollicitera devant la juridiction compétente l'entière réparation du préjudice représentant la totalité des pertes de marchés dues à l'impossibilité de présenter à ses donneurs d'ordre l'attestation de vigilance ,

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES à payer à la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Déclare la demande de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES relative aux dépens sans objet.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/01088
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°17/01088 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;17.01088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award