LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2018) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. U... et de Mme H..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée ; qu'un arrêt a infirmé le jugement d'orientation et, statuant à nouveau, a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré nuls les actes de saisie subséquents et débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'après avoir formé le présent pourvoi en cassation contre cet arrêt, la banque a déposé devant le juge de l'exécution des conclusions lui demandant de constater son désistement de l'instance en vente forcée ;
Attendu que si, aux termes de ses conclusions de désistement, qui portent sur la procédure de saisie immobilière dans son ensemble dès lors que celle-ci constitue une seule et unique procédure, la banque indiquait qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt attaqué et qu'elle ne se désistait pas de « toutes actions », il ne ressort pas de celles-ci qu'elle ait entendu, de manière claire et non équivoque, lier le sort de son désistement à celui du pourvoi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.