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05/12/2019 | FRANCE | N°18-17953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-17953


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. M... pour un montant de 36 626,42 euros représentant les échéances impayées pour la période de juin 2007 à avril 2016, dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs quatre enfants en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 29 mai 2007 et d'un jugement de divorce du 23 juin 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de

rejeter ses demandes et de cantonner la saisie-attribution du 19 avril 2016 à la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. M... pour un montant de 36 626,42 euros représentant les échéances impayées pour la période de juin 2007 à avril 2016, dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs quatre enfants en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 29 mai 2007 et d'un jugement de divorce du 23 juin 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de cantonner la saisie-attribution du 19 avril 2016 à la somme principale de 3 739,79 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer que les créances périodiques constatées par une décision de justice, et concernant l'avenir, se prescrivent conformément à la prescription applicable à l'obligation, de toute façon, le point de départ du délai de cinq ans ne peut être fixé qu'au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l'existence de la créance ; que dans le cas où la créance à échéance périodique, et pour l'avenir, procède d'une décision de justice, le délai de cinq ans ne peut courir que du jour de la signification, sachant que c'est seulement à compter de cette date que se produit l'effet substantiel attaché à la décision de justice ; qu'il incombe au débiteur, qui oppose la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, d'établir le bien-fondé de la fin de non-recevoir et de rapporter la preuve de l'évènement faisant courir le délai ; qu'en opposant la prescription au cas d'espèce, en constatant que Mme B... n'invoquait pas l'absence de signification et ne prouvait pas l'absence de signification de la décision constatant la créance, quand il incombait à M. M... d'établir l'existence d'une signification pour faire courir le délai de cinq ans, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil ;

2°/ qu'en tout cas, si la prescription applicable à l'obligation s'applique à la créance constatée par jugement dès lors qu'elle est à échéance périodique et pour l'avenir, les juges du fond ne peuvent constater la prescription sans constater que la décision de justice d'où procède la créance a été signifiée ; que faute de ce faire, les juges du fond ont en tout cas entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°/ qu'à supposer que le délai de dix ans, propre aux décisions de justice, tel que prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution puisse être compris comme faisant courir le délai du jour de la décision de justice, la règle qu'il pose, s'agissant du point de départ, ne concerne que le délai de dix ans et non le délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu' à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher la date de notification des décisions ayant fixé cette pension, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour limiter le montant de la saisie à la somme de 3 739,79 euros et arrêter les sommes dues par M. M... à la date de mars 2012, l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme B... de mettre la cour en mesure de vérifier l'étendue de la subrogation intervenue pour lui permettre de s'assurer que la saisie-attribution signifiée pouvait l'être pour le montant réclamé et que faute pour celle-ci, malgré une sommation en ce sens, de rapporter la preuve que le montant de l'allocation de soutien familial qui lui a été versée depuis avril 2012 a été d'un montant inférieur à celui de la contribution alimentaire dont M. M... était débiteur, il ne peut qu'en être déduit qu'elle n'établit pas que ce dernier est resté débiteur à son endroit depuis cette date d'une quelconque somme au titre de cette contribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au débiteur de prouver qu'il était libéré de son obligation par l'effet des versements effectués par la caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme B... et cantonné la saisie-attribution du 19 avril 2016 à la somme principale de 3.739,79 € ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « la procédure de saisie attribution n'est pas contestée en son principe. Ce qui est discuté par les parties est le montant du cantonnement que doit opérer le Juge en fonction de plusieurs éléments de contestation développés par M. V... M... ; qu'il est en premier lieu soutenu que les créances d'aliments se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil en sorte que les arriérés de plus de cinq ans à compter du 27 avril 2016, date de la dénonciation à son endroit du procès-verbal de saisie attribution, ne peuvent pas être pris en compte ; qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, il importe peu que ce moyen soit soulevé pour la première fois en cause d'appel ; que pour s'opposer à ce moyen de prescription, Mme I... B... fait valoir que la pension alimentaire, initialement fixée par l'ordonnance non-conciliation du 29 mai 2007, a été de nouveau discutée procéduralement et que sa fixation a été confirmée par jugement du 23 juin de 2009, puis par jugement du 14 décembre 2012 ; qu'elle fait valoir en suite de cette allégation que la prescription de l'article 2224 du Code civil ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer. Elle soutient qu'en conséquence, c'est à compter du jugement du 14 décembre 2012 maintenant la pension alimentaire due par M. V... M... à la somme mensuelle totale de 320 euros qu'elle a connu les faits lui permettant d'exercer la procédure de recouvrement forcé des pensions alimentaires ; Cependant, il résulte du procès-verbal de saisieattribution qu'est réclamé le paiement de l'arriéré des pensions alimentaires totalement impayées depuis juin 2007, soit finalement depuis l'ordonnance de non-conciliation elle-même en date du 29 mai 2007 ; qu'or, la contribution alimentaire au titre de l'éducation et d'entretien de l'enfant étant payable par échéances mensuelles, c'est à compter du 5 de chaque mois (date limite de versement précisé dans le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation puis du jugement de divorce) que Mme I... B... a été placée en situation de constater le défaut de paiement de l'échéance correspondante et qu'a commencé à courir le délai de prescription la concernant ; que dès lors, Mme I... B..., qui ne soutient pas, et a fortiori ne justifie pas, que l'ordonnance de nonconciliation du 29 mai 2007 puis le jugement de divorce du 23 juin 2009 ne lui auraient pas été signifiés, ne peut que vainement soutenir qu'elle n'a connu les faits lui permettant d'agir en règlement des échéances impayées qu'à compter du jugement du 14 décembre 2012 ; que les arriérés échus plus de cinq ans avant la dénonciation à M. V... M... de la saisie-attribution, en date du 27 avril 2016, sont donc prescrits » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. . V... M... allègue en deuxième lieu que Mme I... B... n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement, à savoir l'information par lettre recommandée avec accusé réception, pour chaque année au-delà de la majorité de chacun des enfants, qu'ils restaient à sa charge ; qu'il prétend que même à considérer que le jugement du 14 6 décembre 2012 a maintenu le principe de son obligation au paiement de sa contribution, cela ne signifie pas que les enfants étaient restés à charge de Mme I... B... postérieurement à cette décision ; qu'il soutient qu'il convient donc d'examiner la situation à compter de novembre 2013 et de faire constat qu'à cette date, ni à aucune autre date postérieure, Mme I... B... n'a respecté son obligation d'information. Par voie de conséquences il fait valoir qu'à compter de décembre 2013, elle s'est privée nécessairement de son droit à pension alimentaire pour les enfants majeurs , que cependant, en application des 371-2, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation légale, d'ordre public en raison de son caractère vital, ne cesse pas du seul fait de la majorité des enfants et il appartient au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; Par suite, la circonstance que Mme I... B... n'a pas informé M. V... M... annuellement de ce que les enfants devenus majeurs étaient restés à sa charge est en conséquence sans emport sur le principe de son obligation légale d'entretien, ladite circonstance étant simplement de nature à lui permettre de saisir le juge aux fins de suppression de son obligation ; que ce moyen doit donc être rejeté ; que M. V... M... soutient en dernier lieu que la caisse d'allocations familiales a été chargée par Mme I... B... du recouvrement de la part contributive impayée mise à sa charge et que, ayant été considéré hors d'état de verser cette contribution, une allocation de soutien familial non recouvrable a été versée à Mme I... B... depuis avril 2012 ; qu'il fait valoir qu'en application de l'article L.581-2 al.3 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de la location de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure ; que Mme I... B... répond d'une manière inopérante que le versement de cette allocation à son profit ne serait pas établi. En effet, le courrier de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 16 février 2017 établit suffisamment ce versement ; qu'elle fait également valoir qu'à supposer cette allocation versée, il lui appartiendrait avec la caisse de régler un compte éventuel sans que cela n'ait incidence sur la validité de la saisie attribution contestée ; que cependant, le paiement de l'allocation effectué par la caisse ayant subrogé celle-ci dans les droits de Madame I... B..., il appartenait à cette dernière de mettre la cour en mesure de vérifier l'étendue de la subrogation intervenue pour la mettre ainsi en mesure de s'assurer que la saisie attribution signifiée pouvait l'être pour le montant réclamé ; que faute pour celle-ci, malgré une sommation en ce sens, de rapporter la preuve que le montant de l'allocation de soutien familial qui lui a été versée depuis avril 2012 a été d'un montant inférieur à celui de la contribution alimentaire dont M. V... M... était débiteur, il ne peut qu'en être déduit qu'elle n'établit pas que ce dernier est resté débiteur à son endroit depuis cette date d'une quelconque somme au titre de cette contribution ; qu'il suit des développements qui précèdent que la créance n'est justifiée que s'agissant des échéances échues entre mai 2011 et mars 2012, soit, selon les éléments chiffrés détaillés dans le procès-verbal de saisie attribution, à concurrence de la somme totale en principal de 3739,79 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer que les créances périodiques constatées par une décision de justice, et concernant l'avenir, se prescrivent conformément à la prescription applicable à l'obligation, de toute façon, le point de départ du délai de cinq ans ne peut être fixé qu'au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l'existence de la créance ; que dans le cas où la créance à échéance périodique, et pour l'avenir, procède d'une décision de justice, le délai de cinq ans ne peut courir que du jour de la signification, sachant que c'est seulement à compter de cette date que se produit l'effet substantiel attaché à la décision de justice ; qu'il incombe au débiteur, qui oppose la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, d'établir le bien-fondé de la fin de non-recevoir et de rapporter la preuve de l'évènement faisant courir le délai ; qu'en opposant la prescription au cas d'espèce, en constatant que Mme B... n'invoquait pas l'absence de signification et ne prouvait pas l'absence de signification de la décision constatant la créance, quand il incombait à M. M... d'établir l'existence d'une signification pour faire courir le délai de cinq ans, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si la prescription applicable à l'obligation s'applique à la créance constatée par jugement dès lors qu'elle est à échéance périodique et pour l'avenir, les juges du fond ne peuvent constater la prescription sans constater que la décision de justice d'où procède la créance a été signifiée ; que faute de ce faire, les juges du fond ont en tout cas entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, à supposer que le délai de dix ans, propre aux décisions de justice, tel que prévu à l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution puisse être compris comme faisant courir le délai du jour de la décision de justice, la règle qu'il pose, s'agissant du point de départ, ne concerne que le délai de dix ans et non le délai de droit commun prévu par l'article 2224 du Code civil ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme B... et cantonné la saisie-attribution du 19 avril 2016 à la somme principale de 3.739,79 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «M. V... M... soutient en dernier lieu que la caisse d'allocations familiales a été chargée par Mme I... B... du recouvrement de la part contributive impayée mise à sa charge et que, ayant été considéré hors d'état de verser cette contribution, une allocation de soutien familial non recouvrable a été versée à Mme I... B... depuis avril 2012 ; qu'il fait valoir qu'en application de l'article L.581-2 al.3 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de la location de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure ; que Mme I... B... répond d'une manière inopérante que le versement de cette allocation à son profit ne serait pas établi. En effet, le courrier de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 16 février 2017 établit suffisamment ce versement ; qu'elle fait également valoir qu'à supposer cette allocation versée, il lui appartiendrait avec la caisse de régler un compte éventuel sans que cela n'ait incidence sur la validité de la saisie attribution contestée ; que cependant, le paiement de l'allocation effectué par la caisse ayant subrogé celle-ci dans les droits de Madame I... B..., il appartenait à cette dernière de mettre la cour en mesure de vérifier l'étendue de la subrogation intervenue pour la mettre ainsi en mesure de s'assurer que la saisie attribution signifiée pouvait l'être pour le montant réclamé ; que faute pour celle-ci, malgré une sommation en ce sens, de rapporter la preuve que le montant de l'allocation de soutien familial qui lui a été versée depuis avril 2012 a été d'un montant inférieur à celui de la contribution alimentaire dont M. V... M... était débiteur, il ne peut qu'en être déduit qu'elle n'établit pas que ce dernier est resté débiteur à son endroit depuis cette date d'une quelconque somme au titre de cette contribution ; qu'il suit des développements qui précèdent que la créance n'est justifiée que s'agissant des échéances échues entre mai 2011 et mars 2012, soit, selon les éléments chiffrés détaillés dans le procès-verbal de saisie attribution, à concurrence de la somme totale en principal de 3739,79 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient au débiteur d'établir qu'il est libéré et notamment qu'il est libéré à l'égard de la partie qui agit en paiement ; qu'à supposer que la Caisse d'allocations familiales ait acquitté les sommes correspondant à la pension alimentaire entre les mains de Mme B..., il appartenait à M. M... après avoir sollicité le cas échéant les éléments nécessaires auprès de la Caisse d'allocations familiales d'établir que les sommes avaient été acquittées et que de ce fait il n'était plus le débiteur de Mme B... par suite de la subrogation ; qu'en faisant peser sur Mme B... la charge de prouver les sommes qu'elle avait pu acquitter ainsi que leur montant, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté que la preuve était rapportée des sommes qu'avait pu encaisser Mme B... auprès de la Caisse d'allocations familiales, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil relatifs à la pension alimentaire, ensemble l'article L.580-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17953
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-17953


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17953
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