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05/12/2019 | FRANCE | N°18-17400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2019, 18-17400


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Spie fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2018), que la communauté urbaine de Lyon a confié à la société Eiffage la délégation d'un parc public souterrain de stationnement sur huit niveaux enterrés ; que la société Eiffage a confié le contrôle technique de l'opération à la société Bureau Véritas, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire com

posé notamment de la société Atelier Arche, mandataire, des sociétés Arcadis ESG, bureau d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Spie fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2018), que la communauté urbaine de Lyon a confié à la société Eiffage la délégation d'un parc public souterrain de stationnement sur huit niveaux enterrés ; que la société Eiffage a confié le contrôle technique de l'opération à la société Bureau Véritas, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé notamment de la société Atelier Arche, mandataire, des sociétés Arcadis ESG, bureau d'études « structure », Thel ETB, bureau d'études « fluides », et Cobalt, bureau d'études « lumières », la réalisation des études géotechniques et le dimensionnement de la paroi moulée et des soutènements annexes à la société Fondasol ; que la société Eiffage a confié le marché de travaux de cette paroi moulée à la société Spie fondations, qui lui a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques des parois moulées ; qu'une mission complémentaire a été confiée par le maître de l'ouvrage à la société Antea France, qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d'une « méthode observationnelle » ; qu'en cours de réalisation des travaux de pose des parois moulées, la société Eiffage a confié la construction des lots du parking à un groupement d'entreprises composé de la société Chagnaud, devenue DG construction, mandataire du groupement en charge du lot gros oeuvre-pompage, la société Spie fondations au titre du lot soutènement-parois moulées, et de la société Causse et Brunet au titre du lot terrassement ; que, les travaux d'exécution des parois moulées étant achevés, la société Causse et Brunet a débuté les travaux de terrassement ; que d'importantes venues d'eau ont perturbé la réalisation des travaux de terrassement jusqu'à leur arrêt complet ; que la société Eiffage a confié à la société Antea France une nouvelle mission portant sur la gestion de ces venues d'eau par mise en oeuvre de drains de décharge avant la reprise des terrassements ; que de nouvelles venues d'eau sont apparues, conduisant la société Causse et Brunet a suspendre ses travaux de terrassement ; que celle-ci a, après expertise, assigné la société Spie fondations, la société Antea France, la société Atelier Arche, la société Bureau Véritas et la société Chagnaud construction en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Antea France, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Spie fondations et la société Antea France font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Atelier Arche, à payer diverses sommes au liquidateur de la société DG construction et à la société Causse et Brunet et de dire que, dans leurs rapports, la société Spie fondations sera tenue à hauteur de 40 % et la société Antea France à hauteur de 45 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que la société Spie fondations et la société Antea France avaient décidé de réduire la fiche hydraulique de la paroi moulée pour limiter le coût de la construction, que cette réduction constituait une prise de risque excessif et ne pouvait être envisagée sans mise en oeuvre rigoureuse de la méthode observationnelle, que le pompage d'entretien du site, dévolu à la société Chagnaud construction, ne pouvait s'analyser en la mise en oeuvre d'un suivi hydraulique qu'elle aurait imprudemment accepté, que, si la société Antea France avait proposé un protocole de suivi hydraulique, son caractère incomplet et insuffisamment contraignant souligné par l'expert ne permettait pas de conclure à la mise en place d'une véritable méthode observationnelle et que la société Antea France avait continué à faire preuve d'une légèreté blâmable après la survenance des premières venues d'eau, notamment en répondant au maître d'oeuvre que, selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur le compte rendu de chantier du 29 juin 2007 qu'elle n'a pu dénaturer, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Spie fondations et la société Antea France avaient une responsabilité prépondérante dans les incidents survenus en cours de chantier et a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Causse et Brunet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Atelier Arche, ci-après annexé :

Attendu que la société Atelier Arche fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Spie fondations et la société Antea France à payer diverses sommes au liquidateur de la société DG construction et à la société Causse et Brunet et de dire que, dans ses rapports avec les sociétés Spie fondations et Antea France, elle sera tenue à hauteur de 15 % ;

Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que la société Atelier Arche, si elle n'avait pas été associée à la décision de réduction de la fiche, s'était étonnée dès le 6 avril 2007 de cette réduction apparaissant sur le plan d'exécution de la société Spie fondations et avait demandé expressément à la société Antea France des explications sur les mesures à prendre, avait été informée de la nécessité de la mise en place d'une méthode observationnelle définie par la société Antea France et avait laissé signer un marché de groupement le 16 juillet 2007 alors que la société Spie fondations était en voie d'achever son lot et que l'ensemble des documents contractuels préalables avaient été établis sur la base d'une fiche à la cote 126 ou 128 NGF, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces manquements dans la mission, qui lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage, engageaient la responsabilité délictuelle du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Atelier Arche, ci-après annexé :

Attendu que la société Atelier Arche fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bureau Véritas ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait souligné que, bien qu'il ne fût pas chargé de la surveillance des travaux, le bureau de contrôle avait vu le problème dès le départ et posé les bonnes questions au fur et à mesure de l'avancement des études et de l'exécution des travaux et qu'il ne pouvait lui être reproché ni la gestion chaotique du chantier, ni de ne pas avoir veillé au strict respect de ses propres observations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Spie fondations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Spie Fondations, in solidum avec la société Antea France et la société Atelier Arche, à payer à Me T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société DG Construction, la somme de 1.608.416,04 € HT et à la société Causse etamp; Brunet, la somme de 441.945,02 € HT, d'avoir dit que dans ses rapports avec les sociétés Antea France et Atelier Arche, elle sera tenue à hauteur de 40% ; d'avoir mis les dépens de première instance et d'appel à leur charge et de les avoir condamnés in solidum au titre de l'article 700 à payer 15000 € à la société Causse et Brunet et 5 000 € à maître T... ès qualités.

AUX MOTIFS QUE, sur la cause des venues d'eau survenues en cours de chantier et leurs conséquences, le fait que l'ouvrage réalisé soit aujourd'hui parfaitement opérationnel, avec un débit d'exhaure conforme à ce qui était contractuellement annoncé et attendu, est indifférent à la solution du présent litige qui ne porte pas sur l'existence d'un dommage à l'ouvrage mais sur la réparation des préjudices subis au cours de la réalisation des travaux par les entreprises concernées ; qu'il n'est pas contestable en effet qu'alors que la modification de la fiche hydraulique a été décidée pour limiter le coût de la construction, les sociétés Chagnaud Construction et Causse etamp; Brunet ont dû faire face à des venues d'eau constatées en fond de fouille et à des pressions interstitielles élevées dont la prise en compte a généré des coûts très supérieurs aux économies escomptées et qu'il convient donc d'examiner si cette décision et ses conséquences engagent la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants à la construction ; que le marché a été confié dans un premier temps par le maître d'ouvrage, en entreprise générale, à la société Spie Fondations qui a signé un marché complet avec le maître de l'ouvrage au début de l'année 2007 ; qu'ainsi, l'ensemble des documents constitués du CCAP, des plans, du planning, des études de sol, et des CCTP ont été signés uniquement par la société Spie Fondations ; que le marché initial prévoyait une fiche de parois moulées à la cote 126 ou 128 NGF et non pas la cote retenue à 132 NGF ; qu'il ne prévoyait ni mise en place de drains de décharge ni de suivi hydraulique dans le cadre d'une méthode observationnelle à la charge du lot gros-oeuvre mais un simple suivi des piézomètres ; que ces éléments ont été retenus conformément à l'étude réalisée à la demande du maître de l'ouvrage par Fondasol dont l'expert souligne la pertinence ; qu'il résulte des constatations et des analyses effectuées par l'expert que les désordres et problèmes survenus au cours de l'exécution des travaux de terrassement ont tous pour origine le contexte hydrogéologique du site et que les paramètres qui permettent d'améliorer la sécurité vis-à-vis du phénomène de boulance sont : - l'augmentation de la fiche qui permet d'allonger les lignes de courant longeant le pied de la paroi et donc de diminuer le gradient hydraulique, - la réalisation de drains verticaux de décharge, - la réalisation d'un fonds injecté permettant de créer une dalle résistant à la sous-pression ; que l'expert relève qu'avec un pied de parois à une cote comprise entre 126 et 128, la condition de boulance était assurée avec un coefficient de sécurité suffisant et que les indications fournies par le bureau d'études Fondasol étaient suffisamment explicites pour attirer l'attention des concepteurs sur le contexte hydro-géologique délicat du site dont ni la société Spie Fondations ni la société Antea France n'ont tenu compte ; qu'il résulte expressément de ses constatations que la réduction de la fiche constituait une prise de risque excessif, qu'elle ne pouvait en tout état de cause être envisagée sans mise en place dès le départ des drains de décharge et sans mise en oeuvre extrêmement rigoureuse de la méthode observationnelle ; Or, la société Spie Fondations et la société Antea France ont décidé de réduire la fiche de la paroi moulée sans consulter la société Fondasol ; que si la société Antea France a proposé un protocole de suivi hydraulique, son caractère incomplet et insuffisamment contraignant souligné par l'expert ne permet pas de conclure à la mise en place d'une véritable méthode observationnelle ; que la société Antea France a par ailleurs continué à faire preuve d'une légèreté blâmable après la survenance des premières venues d'eau, notamment en répondant à la société Atelier Arche le 06 mai 2008 que selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements ; qu'alors que la recherche d'économie par la société Spie Fondations ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une solution assurant la sécurité requise, elle ne pouvait sans engager sa responsabilité confier, après avoir quitté le chantier, à la société Chagnaud Construction un suivi observationnel pour lequel elle n'avait pas les compétences requises, sans même l'avoir avisée au préalable des conséquences de la réduction de la fiche ; qu'il convient de relever à cet égard qu'il ne peut être reproché à la société Chagnaud Construction d'avoir accepté cette mission dans la mesure où ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance avant la signature du marché qui lui a été confié, le pompage d'entretien du site qui lui était dévolu ne pouvant s'analyser en la mise en oeuvre d'un suivi hydraulique qu'elle aurait imprudemment accepté ; qu'aucune des parties ne conteste la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la société Causse etamp; Brunet n'a commis aucune faute lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ; qu'en ce qui concerne le maître d'oeuvre, s'il n'a pas été associé à la décision de réduction de la fiche et qu'il s'est étonné dès le 06 avril 2007 de cette réduction apparaissant sur le plan d'exécution de la société Spie Fondations et a demandé expressément à la société Antea France des explications sur les mesures à prendre, il a été informé de la nécessité de la mise en place d'une méthode observationnelle définie par la société Antea France et validée par le Bureau Veritas ; que si la mise en oeuvre de cette méthode observationnelle dont il a été souligné l'insuffisance n'était pas de nature à exclure tout risque de venues d'eau, il convient de relever que le maître d'oeuvre n'a pris aucune mesure pour redéfinir les missions des entreprises intervenantes compte tenu de cette modification essentielle des conditions d'exécution du chantier et des marchés à forfait régularisés et qu'il a en outre laissé signer un marché de groupement le 16 juillet 2007 alors que la société Spie Fondations était en voie d'achèvement de son propre lot et que l'ensemble des documents contractuels préalables établis en mars 2007 l'étaient sur la base d'une fiche à la cote 126 ou 128 NGF ; que ses manquements dans la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage engagent aussi sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Chagnaud Construction et la société Causse etamp; Brunet ; (...) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de nature à engager la responsabilité de la société Chagnaud Construction n'est établi, que la société Spie Fondations et la société Antea France ont une responsabilité prépondérante dans les incidents survenus en cours de chantier et que la responsabilité de la société Atelier Arche doit également être retenue ; que compte tenu de leurs manquements respectifs, elles seront tenues dans leur rapport entre elles à hauteur de 45% pour la société Antea France, 40 % pour la société Spie Fondations et 15% pour la société Atelier Arche ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Spie Fondations ne pouvait, sans engager sa responsabilité, confier après avoir quitté le chantier à la société Chagnaud Construction un suivi observationnel pour lequel elle n'avait pas les compétences requises ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le suivi hydraulique du chantier, rendu nécessaire par la réduction de la fiche des parois moulées, n'avait pas été confié par Spie Fondations chargée du lot « soutènement - parois moulées » à Chagnaud Construction chargée du lot « gros-oeuvre - pompage », mais par le maître d'ouvrage, selon l'acte d'engagement du 16 juillet 2007 incluant le pompage dans le lot n° 3 confié à Chagnaud (Prod. 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Spie Fondations ne pouvait, sans engager sa responsabilité, confier après avoir quitté le chantier à la société Chagnaud Construction un suivi observationnel pour lequel elle n'avait pas les compétences requises ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la société Spie Fondations avait confié à la société Chagnaud Construction le suivi hydraulique découlant de la réduction de la fiche des parois moulées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Chagnaud Construction d'avoir accepté la mission de suivi hydraulique dans la mesure où la réduction de la fiche des parois moulées n'avait pas été portée à sa connaissance avant la signature du marché ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le compte rendu de chantier du 29 juin 2007, antérieur à la signature du marché du 16 juillet 2007, faisait mention d'une « fiche hydraulique 132 » (Prod. 9, p. 4), ce dont il résultait que la réduction de la fiche des parois moulées avait été portée à la connaissance de la société Chagnaud Construction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Spie Fondations, in solidum avec la société Antea France et la société Atelier Arche, à payer à Me T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société DG Construction, la somme de 1.608.416,04 € HT et d'avoir dit que dans ses rapports avec les sociétés Antea France et Atelier Arche, elle sera tenue à hauteur de 40% ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice subi par la société Chagnaud Construction et la société Causse etamp; Brunet, la modification de la profondeur de la fiche qui nécessitait en tout état de cause la mise en place d'une méthode observationnelle stricte et des interventions dont l'ampleur et le coût ne pouvaient être chiffrés en totalité avant le début des travaux, était incompatible avec les marchés à forfait établis sur la base d'une fiche 126 128 NGF ; que les décisions prises en cours de chantier pour remédier à l'enchaînement des désordres ont généré des délais d'exécution beaucoup plus importants et des surcoûts ; que M. I..., sapiteur, a examiné de manière détaillée l'ensemble des coûts générés par ce bouleversement du marché et ses conséquences sur l'enchaînement des désordres et des interventions rendues nécessaires ; qu'en ce qui concerne la société Chagnaud Construction, il a retenu les sommes suivantes : - au titre de l'immobilisation des moyens : 400.807,37 €, - au titre de la révision du montant des travaux : 114.636,66 €, - au titre du nouveau mode de construction : 1.037.333 €, - au titre des fiches modificatives : 342.730,42 €, soit un total de 1.895.507,45 € ; qu'il convient de préciser que la somme retenue au titre de la révision du montant des travaux par le sapiteur s'appuie sur le retard de chantier strictement dû aux venues d'eaux ; qu'ainsi, sur une dérive totale de 304 jours, il n'a pris en compte que 176 jours de prolongation de délai pour calculer le préjudice de la société Chagnaud Construction ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme du préjudice subi par cette dernière ; que compte tenu du pré-financement effectué par la société Omniparc à hauteur de 287.091 € HT, Me T... ès-qualités est fondé à obtenir paiement de la somme de 1.608.416,04 € HT ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Spie Fondations faisait valoir que le préjudice résultant de la notification tardive par le maître de l'ouvrage et par le maître d'oeuvre de l'ordre de service n° 13 de réalisation d'un radier drainant dont le coût s'élevait à l'origine à 99.750 € HT, qui avait contraint Chagnaud Construction à modifier son mode de construction et à engager des travaux s'élevant à 1.716.148 €, évalués par le sapiteur à 1.037.333 €, ne pouvait lui être imputé (Prod. 2, concl. p. 21) ; qu'en condamnant néanmoins Spie Fondations à réparer ce préjudice, sans répondre à ses conclusions de nature à influer sur l'imputabilité du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Atelier Arche.

Le premier moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société la société Atelier Arche, in solidum avec les sociétés Antéa France et Spie Fondations, à payer à Me T..., ès qualités, la somme de 1 608 416,04 € HT et à la société Causse etamp; Brunet la somme de 441 945,02 € HT, et d'avoir dit que dans ses rapports avec les sociétés Antea France et Spie Fondations, elle sera tenue à hauteur de 15 % ;

Aux motifs qu'« en ce qui concerne le maître d'oeuvre, s'il n'a pas été associé à la décision de réduction de la fiche et qu'il s'est étonné dès le 6 avril 2007 de cette réduction apparaissant sur le plan d'exécution de la société Spie Fondations et a demandé expressément à la société Antéa France des explications sur les mesures à prendre, il a été informé de la nécessité de la mise en place d'une méthode observationnelle définie par la société Antéa France et validée par le Bureau Véritas.
Si la mise en oeuvre de cette méthode observationnelle dont il a été souligné l'insuffisance n'était pas de nature à exclure tout risque de venues d'eau, il convient de relever que le maître d'oeuvre n'a pris aucune mesure pour redéfinir les missions des entreprises intervenantes compte tenu de cette modification essentielle des conditions d'exécution du chantier et des marchés à forfait régularisés et qu'il a en outre laissé signer un marché de groupement le 16 juillet 2007 alors que la société Spie Fondations était en voie d'achèvement de son propre lot et que l'ensemble des documents contractuels préalables établis en mars 2007 l'étaient sur la base d'une fiche à la cote 126 ou 128 NGF. Ses manquements dans la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage engagent aussi sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Chagnaud Construction et la société Causse etamp; Brunet » (arrêt page 11 in fine etamp; page 12, § 1er) ;
« Que si la clause insérée au contrat liant la société ATELIER ARCHE et le maître de l'ouvrage ne permet pas à ce dernier d'obtenir la condamnation in solidum de la société ATELIER ARCHE avec les autres intervenants à la construction, cette clause ne peut trouver application en cas de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société ATELIER ARCHE à l'encontre de tiers au contrat.
Il convient donc de condamner in solidum la société Antea France, la société Spie Fondations et la société Atelier Arche à payer à :
- maître T... en qualité de mandataire liquidateur de la société DG Construction la somme de 1 608 416,04 € HT
- la société Causse etamp; Brunet : 441.945,02 € HT
Eu égard à la gravité des fautes respectives des parties dans les recours réciproques entre elles, la responsabilité doit être partagée à hauteur de

- 45 % pour la société Antéa France ;
- 40 % pour la société Spie Fondations ;
- 15 % pour la société Atelier Arche » » (arrêt p. 13) ;

1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Atelier Arche a, après avoir rappelé que la société Antéa France avait été chargée des missions G3 « suivi géotechnique d'exécution » « en qualité de géotechnicien de l'entreprise », G5 « diagnostic géotechnique » et G4 « supervision géotechnique d'exécution », et que cette dernière consistait « spécifiquement à contrôler l'exécution des parois moulées et le suivi des phases de terrassement » pendant les phases d'exécution des parois moulées puis celle des terrassements, soutenu qu'elle avait interpelé et mis en garde plusieurs fois la société Antéa France, y compris dès les premières venues d'eau (concl. p. 19, § 1er à 8 ; p. 21, les deux derniers § ; p. 28, § 1er et 2) ; que la cour d'appel a retenu que la société Antéa France avait répondu à la société Atelier Arche que selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements (arrêt p. 11 § 5) ; qu'en jugeant que la société Atelier Arche a engagé sa responsabilité en ne prenant aucune mesure pour redéfinir les conditions d'exécution du chantier à la suite de la modification de la fiche des parois moulées, sans répondre à ses conclusions invoquant les demandes qu'elle a adressées à la société Antéa France, titulaire de toutes les missions géotechniques de conception et de suivi de l'exécution du chantier, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que si la preuve d'un lien de causalité direct entre sa faute et le préjudice est rapportée ; qu'en jugeant que la responsabilité de la société Atelier Arche était engagée parce qu'elle a laissé l'entreprise de terrassement signer un contrat mentionnant le niveau de fiche qui avait été initialement prévu, avant sa fixation à 132 NGF, sans justifier d'un lien de causalité entre ces mentions figurant dans les contrats des sociétés Chagnaud Construction et Causse etamp; Brunet et le préjudice subi par ces dernières, la cour a privé son arrêt base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 10 février 2016 ;

3/ Alors que la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans un contrat est opposable au tiers qui demande réparation de son préjudice en se prévalant d'un manquement audit contrat ; qu'en l'espèce, la société Atelier Arche a soutenu qu'aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à son encontre car le contrat conclu avec la société Omniparc stipulait que la maîtrise d'oeuvre « ne pourra être responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants à l'opération » (concl p. 42 etamp; 43) ; qu'en rejetant l'application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, tout en admettant que les actions en responsabilité extracontractuelles formées par la société Causse etamp; Brunet et Me T... soient fondées sur un manquement audit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Le second moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Bureau Véritas,

Aux motifs qu'« alors que la société BUREAU VERITAS s'est vue confier une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages, à la stabilité des avoisinants et à la sécurité des personnes utilisant l'ouvrage après achèvement, il convient de relever que le contrôleur technique qui ne peut se subsister aux différents constructeurs, donne son avis sur la conformité des dispositions constructives retenues et pas sur leur opportunité et qu'il n'est pas tenu de s'assurer des suites données à ses avis.
L'expert souligne que bien que le bureau de contrôle n'était pas chargé de la surveillance des travaux, il a vu le problème dès le départ, posé les bonnes questions au fur et à mesure de l'avancement des études et de l'exécution des travaux.
ll ne peut donc lui être reproché ni la gestion chaotique du chantier ni de ne pas avoir veillé au strict respect de ses propres observations » (arrêt p. 12, § 2 à 4) ;

Alors que la société Atelier Arche a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les désordres étaient imputables au Bureau Véritas « qui a validé le suivi d'Antéa, ce dont l'architecte a pris acte, le contrôleur technique étant le référent pour valider la conformité de ce type de suivi au regard des exigences réglementaires » (concl. p. 14, § 2, dern. al. ; p. 25, in fine) ; que la cour a relevé que la réduction de la fiche a nécessité la « mise en place d'une méthode observationnelle définie par Antéa France et validée par le bureau Véritas » (p. 11, in fine), que le protocole de suivi hydraulique proposé par Antéa France était « incomplet et insuffisamment contraignant », l'expert ayant souligné qu'il ne permet pas de conclure à la « mise en place d'une véritable méthode observationnelle » (page 11, § 5) ; que pour prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Véritas, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait lui être reproché ni la gestion cahotique du chantier ni de ne pas avoir veillé au strict respect de ses propres observations ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que le contrôleur technique avait validé des choix erronés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Antea France.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Antea France, in solidum avec la société Spie Fondations et la société Atelier Arche, à payer à Maître T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société DG Construction, la somme de 1.608.416,04 euros hors taxes et à la société Causse etamp; Brunet la somme de 441.945,02 euros hors taxes, et d'avoir dit que dans ses rapports avec les sociétés Spie Fondations et Atelier Arche, elle sera tenue à hauteur de 45 % ;

AUX MOTIFS QUE sur la cause des venues d'eau survenues en cours de chantier et leurs conséquences, le fait que l'ouvrage réalisé soit aujourd'hui parfaitement opérationnel, avec un débit d'exhaure conforme à ce qui était contractuellement annoncé et attendu, est indifférent à la solution du présent litige qui ne porte pas sur l'existence d'un dommage à l'ouvrage mais sur la réparation des préjudices subis au cours de la réalisation des travaux par les entreprises concernées ; qu'il n'est pas contestable en effet qu'alors que la modification de la fiche hydraulique a été décidée pour limiter le coût de la construction, les sociétés CHAGNAUD CONSTRUCTION et CAUSSE etamp; BRUNET ont dû faire face à des venues d'eau constatées en fond de fouille et à des pressions interstitielles élevées dont la prise en compte a généré des coûts très supérieurs aux économies escomptées et qu'il convient donc d'examiner si cette décision et ses conséquences engagent la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants à la construction ; que le marché a été confié dans un premier temps par le maître d'ouvrage, en entreprise générale, à la société SPIE FONDATIONS qui a signé un marché complet avec le maître de l'ouvrage au début de l'année 2007 ; qu'ainsi, l'ensemble des documents constitués du CCAP, des plans, du planning, des études de sol, et des CCTP ont été signés uniquement par la société SPIE FONDATIONS avant la signature du marché de groupement du 16 juillet 2007 ; qu'en cours d'exécution du chantier, la société EIFFAGE PARKING a décidé de confier finalement la réalisation en lots séparés à un groupement d'entreprises avec les pièces contractuelles signées en mars 2007 par la société SPIE FONDATIONS ; que le marché initial prévoyait une fiche de parois moulées à la cote 126 ou 128 NGF et non pas la cote retenue à 132 NGF ; qu'il ne prévoyait ni mise en place de drains de décharge ni de suivi hydraulique dans le cadre d'une méthode observationnelle à la charge du lot gros oeuvre mais un simple suivi des piézomètres ; que ces éléments ont été retenus conformément à l'étude réalisée à la demande du maître de l'ouvrage par FONDASOL dont l'expert souligne la pertinence ; qu'il résulte des constatations et des analyses effectuées par l'expert que les désordres et problèmes survenus au cours de l'exécution des travaux de terrassement ont tous pour origine le contexte hydro-géologique du site et que les paramètres qui permettent d'améliorer la sécurité vis-à-vis du phénomène de boulance sont : - l'augmentation de la fiche qui permet d'allonger les lignes de courant longeant le pied de la paroi et donc de diminuer le gradient hydraulique, - la réalisation de drains verticaux de décharge, - la réalisation d'un fonds injecté permettant de créer une dalle résistant à la sous-pression ; que l'expert relève qu'avec un pied de parois à une cote comprise entre 126 et 128, la condition de boulance était assurée avec un coefficient de sécurité suffisant et que les indications fournies par le bureau d'études FONDASOL était suffisamment explicites pour attirer l'attention des concepteurs sur le contexte hydro-géologique délicat du site dont ni la société SPIE FONDATIONS ni la société ANTEA FRANCE n'ont tenu compte ; qu'il résulte expressément de ses constatations que la réduction de la fiche constituait une prise de risque excessif, qu'elle ne pouvait en tout état de cause être envisagée sans mise en place dès le départ de drains de décharge et sans mise en oeuvre extrêmement rigoureuse de la méthode observationnelle ; qu'or, la société SPIE FONDATIONS et la société ANTEA FRANCE ont décidé de réduire la fiche de la paroi moulée sans consulter la société FONDASOL ; que si la société ANTEA FRANCE a proposé un protocole de suivi hydraulique, son caractère incomplet et insuffisamment contraignant souligné par l'expert ne permet pas de conclure à la mise en place d'une véritable méthode observationnelle ; que la société ANTEA FRANCE a par ailleurs continué à faire preuve d'une légèreté blâmable après la survenance des premières venues d'eau, notamment en répondant à la société ATELIER ARCHE le 06 mai 2008 que selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements ; qu'alors la recherche d'économie par la société SPIE FONDATIONS ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une solution assurant la sécurité requise, elle ne pouvait sans engager sa responsabilité confier après avoir quitté le chantier à la société CHAGNAUD CONSTRUCTION un suivi observationnel pour lequel elle n'avait pas les compétences requises, sans même l'avoir avisée au préalable des conséquences de la réduction de la fiche ; qu'il convient de relever à cet égard qu'il ne peut être reproché à la société CHAGNAUD CONSTRUCTION d'avoir accepté cette mission dans la mesure où ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance avant la signature du marché qui lui a été confié, le pompage d'entretien du site qui lui était dévolu ne pouvant s'analyser en la mise en oeuvre d'un suivi hydraulique qu'elle aurait imprudemment accepté ; qu'aucune des parties ne conteste la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la société CAUSSE etamp; BRUNET n'a commis aucune faute lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ; qu'en ce qui concerne le maître d'oeuvre, s'il n'a pas été associé à la décision de réduction de la fiche et qu'il s'est étonné dès le 06 avril 2007 de cette réduction apparaissant sur le plan d'exécution de la société SPIE FONDATIONS et a demandé expressément à la société ANTEA FRANCE des explications sur les mesures à prendre, il a été informé de la nécessité de la mise en place d'une méthode observationnelle définie par la société ANTEA FRANCE et validée par le bureau VERITAS ; que si la mise en oeuvre de cette méthode observationnelle dont il a été souligné l'insuffisance n'était pas de nature à exclure tout risque de venues d'eau, il convient de relever que le maître d'oeuvre n'a pris aucune mesure pour redéfinir les missions des entreprises intervenantes compte tenu de cette modification essentielle des conditions d'exécution du chantier et des marchés à forfait régularisés et qu'il a en outre laissé signer un marché de groupement le 16 juillet 2007 alors que la société SPIE FONDATIONS était en voie d'achèvement de son propre lot et que l'ensemble des documents contractuels préalables établis en mars 2007 l'étaient sur la base d'une fiche à la cote 126 ou 128 NGF. Ses manquements dans la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage engagent aussi sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société CHAGNAUD CONSTRUCTION et la société CAUSSE etamp; BRUNET ; qu'alors que la société BUREAU VERITAS s'est vue confier une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages, à la stabilité des avoisinants et à la sécurité des personnes utilisant l'ouvrage après achèvement, il convient de relever que le contrôleur technique qui ne peut se subsister aux différents constructeurs, donne son avis sur la conformité des dispositions constructives retenues et pas sur leur opportunité et qu'il n'est pas tenu de s'assurer des suites données à ses avis ; que l'expert souligne que bien que le bureau de contrôle n'était pas chargé de la surveillance des travaux, il a vu le problème dès le départ, posé les bonnes questions au fur et à mesure de l'avancement des études et de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut donc lui être reproché ni la gestion chaotique du chantier ni de ne pas avoir veillé au strict respect de ses propres observations ; qu'il résulte de l'ensemble des ces éléments qu'aucun manquement de nature à engager la responsabilité la société CHAGNAUD CONSTRUCTION n'est établi, que la société SPIE FONDATIONS et la société ANTEA FRANCE ont une responsabilité prépondérante dans les incidents survenus en cours de chantier et que la responsabilité la société ATELIER ARCHE doit également être retenue ; que compte tenu de leurs manquements respectifs, elles seront tenues dans leur rapport entre elles à hauteur de 45% pour la société ANTEA FRANCE, 40% pour la société SPIE FONDATIONS et 15% pour la société ATELIER ARCHE ; que sur le préjudice subi par la société CHAGNAUD CONSTRUCTION et la société CAUSSE etamp; BRUNET, la modification de la profondeur de la fiche qui nécessitait en tout état de cause la mise en place d'une méthode observationnelle stricte et des interventions dont l'ampleur et le coût ne pouvaient être chiffrés en totalité avant le début des travaux, était incompatible avec les marchés à forfaits établis sur la base d'une fiche 126 128 NGF ; que les décisions prises en cours de chantier pour remédier à l'enchaînement des désordres ont généré des délais d'exécution beaucoup plus importants et des surcoûts ; que Monsieur I..., sapiteur, a examiné de manière détaillée l'ensemble des coûts générés par ce bouleversement du marché et ses conséquences sur l'enchaînement des désordres et des interventions rendues nécessaires ; qu'en ce qui concerne la société CHAGNAUD CONSTRUCTION : Il a retenu les sommes suivantes : au titre de l'immobilisation des moyens : 400.807,37 €, au titre de la révision du montant des travaux : 114.636,66 €, • au titre du nouveau mode de construction : 1.037.333 €, • au titre des fiches modificatives : 342.730,42 €, soit un total de 1.895.507,45 € ; qu'il convient de préciser que la somme retenue au titre de la révision du montant des travaux par le sapiteur s'appuie sur le retard de chantier strictement dû aux venues d'eaux ; qu'ainsi sur une dérive totale de 304 jours, il n'a pris en compte que 176 jours de prolongation de délai pour calculer le préjudice de la société la société CHAGNAUD CONSTRUCTION ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme du préjudice subi par cette dernière ; que compte tenu du pré-financement effectué par la société OMNIPARC à hauteur de 287.091 € HT, maître T... ès qualités est fondé à obtenir paiement de la somme de 1.608.416,04 € HT ; qu'en ce qui concerne la société CAUSSE etamp; BRUNET : Monsieur I... a retenu la somme de 505.080,23 € HT ; que la société CAUSSE etamp; BRUNET demande confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande limitée à 441.945,02 € HT ; qu'elle est bien fondée à obtenir paiement de cette somme ; qu'en leur qualité de sociétés commerciales, la société DG CONSTRUCTION et la société CAUSSE etamp; BRUNET sont assujetties à la TVA avec la possibilité de la récupérer après exécution des travaux, elles ne soutiennent pas se trouver dans une situation où elle ne pourrait pas obtenir restitution de cette taxe ; qu'il y a donc lieu de fixer leur indemnisation aux montants HT susvisés. 5/ Sur la solidarité et les rapports entre les responsables ; que chacun des responsables d'un même dommage étant tenu d'en réparer la totalité, maître T... en qualité de mandataire liquidateur de la société DG CONSTRUCTION et la société CAUSSE etamp; BRUNET sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de la société ANTEA FRANCE, la société SPIE FONDATIONS et la société ATELIER ARCHE ; qu'en effet, si la clause insérée au contrat liant la société ATELIER ARCHE et le maître de l'ouvrage ne permet pas à ce dernier d'obtenir la condamnation in solidum de la société ATELIER ARCHE avec les autres intervenants à la construction, cette clause ne peut trouver application en cas de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société ATELIER ARCHE à l'encontre de tiers au contrat ; qu'il convient donc de condamner in solidum la société ANTEA FRANCE, la société SPIE FONDATIONS et la société ATELIER ARCHE à payer à : - maître T... en qualité de mandataire liquidateur de la société DG CONSTRUCTION, la somme de 1.608.416,04 € HT, - la société CAUSSE etamp; BRUNET : 441.945,02 € HT ; qu'eu égard à la gravité des fautes respectives des parties dans les recours réciproques entre elles, la responsabilité doit être partagée à hauteur de : - 45% pour la société ANTEA FRANCE, - 40% pour la société SPIE FONDATIONS, - 15% pour la société ATELIER ARCHE ; que le pourvoi sera en conséquence rejeté ;

1°) ALORS QUE la société Antea France a soutenu que sa responsabilité ne pouvait être recherchée pour avoir préconisé sur proposition de la société Spie Fondations la réduction de la fiche de paroi dès lors que la société Fondasol, bureau d'études, avait elle-même envisagé, dans son rapport du 14 décembre 2004, deux hypothèses comprenant des cotes de fiches de paroi moulée différentes, dont l'une évoquait une réduction de la fiche à une cote de 136, sans prévoir au surplus aucune méthode observationnelle ; qu'en reprochant à la société Antea France d'avoir opté pour une réduction de la fiche de paroi moulée sans consulter la société Fondasol, sans prendre en compte, comme il lui était demandé et comme cela ressortait du rapport d'expertise judiciaire (p. 72), la circonstance que la société Fondasol avait envisagée l'hypothèse d'une réduction de la fiche de paroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS QUE la société Antea France rappelait qu'elle avait validé la proposition de la société Spie Fondations de raccourcir les fiches hydrauliques des parois en recommandant impérativement le suivi d'une méthode observationnelle et précisait que, n'ayant pas la qualité de maître d'oeuvre, elle n'avait pu ni contraindre les entreprises à suivre cette recommandation, ni veiller à la coordination des différents intervenants sur le chantier, ni encore organiser un suivi effectif et approfondi de la méthode observationnelle, qui incombait au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre (p. 4 § 6, p. 11 et 15 et p. 18 § 4 de ses concl.); qu'en retenant néanmoins que le protocole de suivi hydraulique proposé par la société Antea France était incomplet et insuffisamment contraignant et ne permettait pas de conclure à la mise en place d'une véritable méthode observationnelle, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, et comme l'avaient expressément relevé les premiers juges, la circonstance que la société Antea France n'était pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre et que, n'ayant aucun contrôle sur le suivi du chantier, elle ne pouvait rendre le recours à la méthode plus contraignante ou plus complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

3°) ALORS QU' en retenant que « la société ANTEA FRANCE a par ailleurs continué à faire preuve d'une légèreté blâmable après la survenance des premières venues d'eau, notamment en répondant à la société ATELIER ARCHE le 06 mai 2008 que selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements », sans préciser quels risques auraient pu être induits à ce stade de la prise en charge des désordres et sans tenir compte de la circonstance que les travaux avaient repris après la mise en place des drains et système de pompage et, qu'en toute hypothèse, des mesures de pompage préconisées par le CCTP auraient dû être effectuées en amont par les entreprises intervenantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir un fait pour établi ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Antea France, in solidum avec la société Spie Fondations et la société Atelier Arche, à payer à la société Causse etamp; Brunet, à hauteur de 45%, la somme de 441.945,02 euros hors taxes, que la société Causse etamp; Brunet est bien fondée à obtenir paiement de cette somme, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17400
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-17400


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Colin-Stoclet, SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17400
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