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27/03/2018 | FRANCE | N°16/07989

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 mars 2018, 16/07989


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/07989





[I]

C/

CARSAT RHONE- ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Septembre 2016

RG : 20131596



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



AR

RÊT DU 27 MARS 2018









APPELANTE :



[L] [I]

née le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle To...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/07989

[I]

C/

CARSAT RHONE- ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Septembre 2016

RG : 20131596

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 MARS 2018

APPELANTE :

[L] [I]

née le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004631 du 16/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CARSAT RHONE- ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [Q] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2018

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [L] [I] a sollicité de la CARSAT Rhône-Alpes le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint Monsieur [M] [I], décédé le [Date décès 1] 2009.

Celui-ci bénéficiait d'une allocation de retraite d'un montant de 895,35 euros composée comme suit :

- pension de vieillesse : 599,51 euros

- allocation supplémentaire d'invalidité : 235,89 euros

- majoration pour enfant : 59,95 euros.

Madame [I] a obtenu le versement d'une pension de réversion à effet du 1er mars 2009, correspondant à 54 % de la pension de vieillesse.

Madame [I] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester le montant de la pension. Celle-ci a rejeté sa demande le 5 juin 2012.

Madame [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon pour contester cette décision.

Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal a déclaré le recours de Madame [I] recevable mais mal fondé et l'a déboutée de ses demandes.

Madame [I] a régulièrement interjeté appel du jugement le 29 octobre 2016.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- Constater que l'allocation supplémentaire d'invalidité intègre la pension principale

- Dire et juger que l'allocation supplémentaire d'invalidité doit intégrer l'assiette de calcul de la pension de réversion

- Ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de la pension de réversion attribuée à Madame [I]

- Ordonner à la CARSAT le versement des arriérés subséquents dus depuis le 1er mars 2009.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, la CARSAT demande à la Cour de :

- Débouter Madame [I] de son appel

- Confirmer le jugement

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [I] soutient que l'assiette de calcul de la pension de réversion doit intégrer les allocations supplémentaires et notamment l'allocation supplémentaire d'invalidité que percevait son époux qui s'intègre à la pension principale comme un supplément de celle-ci, à la différence des majorations complémentaires, pour enfant par exemple qui ne sont pas incluses.

Elle invoque les dispositions des articles L.353-1 et L815-24 et suivants du code de la sécurité sociale.

La CARSAT réplique que la pension de réversion a été attribuée, conformément aux articles L.353-1 et D.353-1 du code de la sécurité sociale, sur une assiette excluant les avantages complémentaires et majorations qui ne sont pas retenus pour son calcul.

***

L'article L.353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que : 'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.'

L'article D.353-1 précise que : 'la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré (...)'.

Il ne résulte pas de ces articles que la pension principale servant d'assiette au calcul de la pension de réversion intègre les compléments servis à l'assuré avant son décès.

Les premiers juges ont donc exactement retenu que la pension de réversion servie à Madame [I] ne pouvait avoir comme assiette la pension principale de son époux décédé, majorée de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le jugement sera confirmé.

***

La procédure est sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNEElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/07989
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/07989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;16.07989 ?
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