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05/12/2019 | FRANCE | N°18-15252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 18-15252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et R. 334-22, alinéa 3, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010, applicable à la cause ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises ; que la commission adresse à chacune des parties une copie exé

cutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et R. 334-22, alinéa 3, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010, applicable à la cause ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises ; que la commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., salarié de la société Simed, a bénéficié à ce titre d'un logement de fonction moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un certain montant ; qu'ayant cessé de payer son loyer, il a saisi une commission de surendettement des particuliers; que par une ordonnance du 26 septembre 2013, le juge d'un tribunal d'instance a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission à fin de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; que suite à son licenciement, M. O... a saisi un conseil de prud'hommes à fin d'obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés que la société Simed avait refusé de lui verser en invoquant une compensation avec sa dette de loyer ;

Attendu que, pour retenir que la dette de loyer de M. O... devait être compensée avec le montant de la somme qui lui était due par la société Simed au titre de l'indemnité légale, l'arrêt énonce qu'il n'établit pas que la copie de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Versailles rendant exécutoire la recommandation à fin de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire procédant à l'effacement de sa dette de loyer envers la société Simed, qui était partie à la procédure de rétablissement personnel, a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 334-22 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au bénéficiaire d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'établir que l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement a été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 334-22 du code de la consommation à un créancier partie à la procédure de rétablissement personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la dette de loyer de M. O... envers la société Simed s'élève à 8 457,02 euros et condamne la société Simed à verser à M. O... une somme de 13 096,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Simed aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simed à payer à la SCP Marc Levis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la dette de loyer de M. G... O... envers la société Simed s'élève à 8 457,02 euros, d'AVOIR condamné la société Simed à verser à M. G... O... la seule somme de 13 096,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et d'AVOIR débouté M. O... de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Simed soutient que M. O... est débiteur des sommes de 29 195,91 euros au titre des loyers impayés de juillet 2010 au 10 février 2014 et de 4 976,74 euros au titre des « charges », soit la somme totale de 34 171,91 euros, aux motifs notamment que le salarié n'établit pas la preuve d'un abaissement du loyer de son logement de fonction à la somme de 200 euros mensuelle à compter d'avril 2011 et qu'il ne peut lui opposer l'ordonnance du juge du tribunal d'instance en date du 26 septembre 2013 rendant exécutoire la recommandation de rétablissement personnel faute de notification de cette ordonnance ; qu'après compensation avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle doit à M. O..., ce dernier doit être condamné à lui verser la somme de 10 663,45 euros ; que M. O... soutient que sa dette envers la société Simed est seulement composée des loyers impayés d'octobre 2013 à son départ des lieux le 10 février 2014 d'un montant de 866,67 euros, eu égard à l'abaissement de son loyer à 200 euros mensuels par son employeur à compter d'avril 2011 et à l'ordonnance du juge du tribunal d'instance du 26 octobre 2013 qui a effacé toutes ses dettes non professionnelles nées antérieurement à son prononcé ; qu'il est créancier envers son employeur d'une indemnité légale de licenciement de 21 553,57 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2 250,34 euros ; qu'après compensation entre la dette de loyer et la créance d'indemnité de licenciement, la société Simed lui doit 20 686,70 euros à ce titre ; qu'aux termes de l'article 1290 du code civil dans sa version applicable au litige, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs et les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'aux termes de l'article 1291 du même code, dans sa version applicable au litige, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; que, sur les dettes de la société Simed, la cour observe que la société, qui ne chiffre pas le montant de ses dettes envers le salarié, ne conteste pas que l'indemnité légale de licenciement à laquelle ce dernier a droit s'élève à la somme de 21 553,37 euros et que l'indemnité compensatrice de congés payés s'élève à la somme de 2 250,34 euros ; que, sur les dettes de M. O..., en premier lieu, ce dernier n'établit pas que la copie de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Versailles rendant exécutoire son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et par suite, en vertu de l'article L. 332-5 du code de la consommation, procédant à l'effacement de ses dettes notamment de loyer envers la société Simed qui était partie à la procédure de rétablissement, a été notifiée à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 334-22 du même code dans sa version applicable au litige ; que dans ces conditions, étant rappelé que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, M. O... ne peut se prévaloir d'un quelconque effacement de ses dettes envers la société Simed ; que d'autre part, il ressort de pièces versées aux débats, et notamment d'une quittance de loyer signée par M. X..., président de la société Simed (pièce n° 7 de l'intimé), des deux tableaux de décompte des sommes dues par M. O... établis par la société Simed, dont l'un est versé aux débats par cette dernière (pièce n° 4), que l'employeur a, le 23 mars 2011, abaissé à compter du mois d'avril 2011 le loyer de l'intéressé à 200 euros mensuels et sans prévoir désormais d'application de la clause de révision, comme l'a relevé justement le conseil de prud'hommes ; qu'il s' ensuit que le montant des loyers dû par M. O... doit être fixé à la somme de 10 601 euros (de juillet 2010 à mars 2011 inclus : 415 euros x 9 mois = 3 735 euros ; d'avril 2011 au 10 février 2014 : 200 euros x 34,33 mois = 6 866 euros) ; qu'en deuxième lieu, la société Simed ne peut imputer à M. O... les sommes suivantes mentionnées dans son décompte pour calculer la somme de 29 195, 17 euros (pièce n° 4)
- 6 554 euros à titre d'actualisation du loyer, eu égard à l'abandon de la clause de révision mentionné ci-dessus ;
- 2 715,95 euros à titre de factures de gaz impayées, le contrat de location prévoyant expressément que ces frais sont à la charge de l'employeur ;
- 1793 euros au titre de la taxe foncière, en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant le paiement par le locataire de cette taxe due par le propriétaire ;
- 1 078,20 euros au titre de la « mutuelle », aucun justificatif n'étant apporté sur ce point ;
qu'en troisième lieu, la société ne justifie par ailleurs en rien du montant de 4 976,74 euros dont elle se prévaut au titre des « charges » ; qu'enfin, ce même décompte fait apparaître une somme de 2 143,98 euros à déduire des dettes de M. O... au titre de sommes déjà versées ; qu'il y a ainsi lieu de soustraire cette somme de la dette de l'intéressé ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que la dette liquide et exigible de M. O... doit être fixée à la somme de 8 457,02 euros au titre des loyers impayés ; que par application de la compensation entre la dette de loyer et la dette d'indemnité de licenciement prévue par les articles 1290 et 1291 du code civil dans leur version applicable au litige, M. O... est fondé à réclamer l'allocation d'une somme de 13 096,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; que la société Simed sera en conséquence déboutée de sa demande envers M. O... ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il condamné la société Simed à verser à M. O... une somme de 2 250,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, dès le prononcé de cette ordonnance, même en l'absence de notification ; qu'en jugeant qu'en l'absence de preuve de la notification à la société Simed de la copie de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Versailles rendant exécutoire la recommandation tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. O..., ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un quelconque effacement de ses dettes envers la société Simed, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 500 et 501 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la commission de surendettement adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance du juge d'instance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception ; que la notification de l'ordonnance du juge d'instance est présumée avoir été régulièrement effectuée de sorte qu'il n'appartient pas au débiteur qui se prévaut de la recommandation de la commission de surendettement à l'égard d'un créancier partie à la procédure de démontrer que celui-ci a reçu la notification de cette ordonnance ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article R. 334-22 5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef déterminant des conclusions de M. O... faisant valoir que si la société Simed n'avait pas été avisée de la recommandation de la commission tendant à son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la publicité pour former opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire (conclusions d'appel, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15252
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-15252


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15252
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