LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 19-82.929 F-D
N° 2892
4 DÉCEMBRE 2019
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatre décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
M. T... O..., les sociétés Flowserves Pompes, Clyde Union, Industrielle pour le développement de la sécurité (SIDES) ainsi que les sociétés Ajassociés et G... Partners, commissaires au plan de la société SIDES, ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 16 septembre et 16 octobre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 février 2019, qui pour corruption d'agent public étranger, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la deuxième à 80 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé une dispense de peine à l'égard des deux dernières sociétés.
Des observations complémentaires ont été produites.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles prévoient qu'en cas de connexité entre deux infractions, la prescription de l'action publique de l'une sera interrompue par les actes ayant interrompu celle de l'autre, sans aucune limitation de durée quant au délai de prescription finalement appliqué, portent-elles atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui protège le principe de nécessité des délits et des peines et l'article 16 de cette déclaration ? »
« Les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, méconnaissent-elles le principe, garanti par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à l'interruption de la prescription de l'action publique qui permettent de s'assurer que le délai de prescription ne sera pas, en définitive, manifestement inadapté à la nature ou à la gravité des infractions, en ce qu'elles ne fixent pas de manière exhaustive les cas de connexité qui permettent d'interrompre le délai de prescription de l'action publique concernant une infraction, et ainsi de le prolonger, alors même qu'aucun acte interruptif de prescription relatif à cette infraction n'est intervenu dans le délai de prescription légalement prévu ? »
« Les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, qui ne définissent pas de manière exhaustive les cas dans lesquelles la connexité entre des infractions peut être retenue, alors que la connexité permet de prolonger la durée du délai de prescription de l'action publique, privent-t-elles de garanties légales le principe de nécessité des peines, duquel s'évince le principe suivant lequel il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions et partant, méconnaissent-elles les articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
« Les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, méconnaissent-elle l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles ne fixent pas de manière exhaustive les cas de connexité entre infractions qui ont pourtant des effets sur les délais de prescription de l'action publique des infractions concernées, ce qui crée une différence de traitement entre prévenus placés dans des situations semblables, sans rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ?"
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5.En premier lieu, l'article 203 du code de procédure pénale définit quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel.
6. Si la Cour de cassation a étendu la règle de la connexité lorsqu'il existe des rapports étroits entre les infractions, elle a également précisé que lesdits rapports doivent être analogues à ceux que la loi a expressément prévus.
7. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui considère que la connexité ne se présume pas, exige, lorsque le juge fait application de cette jurisprudence, qu'il motive sa décision en des termes lui permettant d'exercer son contrôle, à peine de censure.
8. En troisième lieu, les dispositions contestées sont sans effet sur l'obligation, pour les juridictions de jugement saisies, de respecter les droits de la défense, et de se prononcer, le cas échéant, sur les contestations du prévenu sur ce point précis, et sur les peines.
9.En conséquence, la jurisprudence aboutissant à l'extension des situations de connexité, encadrée par les références définies par le législateur, repose donc sur des critères précis et objectifs tenant compte de la nature des infractions poursuivies conformément aux principes de nécessité des peines et de la garantie des droits ainsi que de bonne administration de la justice et de poursuite et de condamnation des auteurs d'infractions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre