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04/12/2019 | FRANCE | N°19-16634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2019, 19-16634


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. L'enfant Y... B... est né le [...] de Mme P.... Par acte du 18 octobre 2016, celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. H... en recherche de paternité hors mariage.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar accueillant l'action formée par Mme P..., M. H..., par mém

oire distinct et motivé, a demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une questi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. L'enfant Y... B... est né le [...] de Mme P.... Par acte du 18 octobre 2016, celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. H... en recherche de paternité hors mariage.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar accueillant l'action formée par Mme P..., M. H..., par mémoire distinct et motivé, a demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 327 du code civil instituant l'action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu'il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l'établissement d'une filiation non désirée, est-il contraire aux principes d'égalité et de liberté constitutionnellement garantis ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors, d'abord, que la maternité hors mariage est susceptible d'être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d'accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, ensuite, que ni la question elle-même ni le mémoire qui la soutient n'exposent pour quels motifs d'intérêt général une différence de traitement devrait être instaurée entre les enfants nés en mariage et ceux nés hors mariage pour priver ces derniers du droit d'établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de les reconnaître.

7. Elle ne présente pas non plus un caractère sérieux au regard du principe de liberté dès lors que l'homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n'aurait pas accepté l'éventualité.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16634
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la famille - Code civil - Article 327 - Recherche judiciaire de paternité hors mariage - Principe d'égalité - Principe de liberté - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2019, pourvoi n°19-16634, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.16634
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