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04/12/2019 | FRANCE | N°19-13394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2019, 19-13394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AJ associés, prise en la personne de M. M..., de ce qu'elle intervient à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, mise en sauvegarde le 5 avril 2019 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), rendu en matière de référé, que les sociétés A..., Automobile K... et Automobiles A..., membres du groupe PSA, ont organisé un réseau de plates-formes régionales de distribution de piÃ

¨ces de rechange et conclu les 22 mai et 20 juillet 2017 avec la société MA pièces autos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AJ associés, prise en la personne de M. M..., de ce qu'elle intervient à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, mise en sauvegarde le 5 avril 2019 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), rendu en matière de référé, que les sociétés A..., Automobile K... et Automobiles A..., membres du groupe PSA, ont organisé un réseau de plates-formes régionales de distribution de pièces de rechange et conclu les 22 mai et 20 juillet 2017 avec la société MA pièces autos Bretagne (la société MPAB), distributeur de véhicules de marque A... et K..., un contrat de distributeur officiel de pièces de rechange, équipements et accessoires, portant sur la distribution des pièces de rechange de marque A..., K... et DS ; que reprochant à la société MPAB de vendre des pièces à un revendeur hors réseau, en violation des stipulations du contrat, elles ont résilié celui-ci, à effet immédiat, le 14 novembre 2018 ; que la société MPAB a assigné les sociétés du groupe PSA en référé aux fins de reprise du contrat, jusqu'à l'intervention d'un accord transactionnel ou d'une décision judiciaire tranchant de manière définitive le litige ;

Attendu que la société MPAB fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :

1°/ que seule une clause claire et précise peut permettre à une partie de résilier unilatéralement un contrat ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la clause dont se prévalait l'auteur de la rupture était claire et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

2°/ que pour être régulièrement notifiée, une résiliation doit émaner d'une partie au contrat ou de son mandataire dûment habilité ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la résiliation litigieuse émanait d'une société tierce non partie au contrat, de sorte qu'elle était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, le cas échéant d'office, si l'auteur de la rupture avait entendu renoncer au bénéfice de la résiliation de plein droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

4°/ que l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le risque de disparition du distributeur et de la perte d'emploi consécutive pour cinquante-deux salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en retenant que la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

6°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution autorisait le distributeur à vendre des pièces de rechange aux mécaniciens réparateurs indépendants ; qu'en jugeant licite la résiliation unilatérale au motif tiré du fait que le distributeur ne pouvait vendre de telles pièces à la société Autopuzz, lorsqu'elle constatait que cette dernière exerçait une activité de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que le contrat de distribution empêchait la société MPAB de vendre des pièces de rechange à la société Autopuzz, lorsque celui-ci autorisait le distributeur à effectuer auprès des réparateurs indépendants « la commercialisation, la vente et la fourniture [
] des pièces de rechange », la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et violé l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat stipulait que chaque partie pourrait le résilier immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de vente de produits par le distributeur à un revendeur ou à une personne ou société dont l'activité serait équivalente à la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits A.../K.../DS/Eurorépar, agréés pour les revendre, l'arrêt constate que les concédantes ont notifié à la société MPAB, par une lettre signée le 14 novembre 2018 par le représentant des sociétés Automobiles K... et Automobiles A..., la résiliation immédiate du contrat au motif que le distributeur, après avoir été mis en demeure le 25 juillet 2018, avait persisté à vendre des pièces de rechange à la société Autopuzz, laquelle est une société de revente hors réseau de distribution, dont l'activité principale et déclarée est le négoce de ces pièces à grande échelle ; qu'ayant déduit de ces constatations qu'étaient réunies les conditions requises pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit, et que, dès lors, la société MPAB ne pouvait invoquer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'application de cette clause, c'est à bon droit et sans dénaturer le contrat litigieux que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche et qui n'était tenue de procéder ni à celles invoquées par les première et troisième branches, qui ne lui étaient pas demandées, ni à celle invoquée par la quatrième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a retenu qu'ordonner la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MA pièces auto Bretagne et la société AJ associés, en la personne de M. M..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces auto Bretagne, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société MA pièces autos Bretagne et la société AJ associés, en la personne de M. M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé ;

Aux motifs que « L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, que justifie l'existence d'un différend.

L'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer" et le trouble manifestement illicite résulte de "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit".

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Le contrat de DOPRA signé entre les SA Automobiles A... et Automobiles K..., concédantes, d'une part, et la SASU MA Pièces Autos Bretagne, distributeur, d'autre part, a pour objet de conférer au distributeur le droit non-exclusif d'effectuer, auprès des réparateurs agréés des concédantes, des mécaniciens réparateurs automobiles indépendants et des clients finals, la commercialisation, la vente et la fourniture, sous les marques A..., K..., DS et Eurorépar, des pièces de rechange, équipements, accessoires et autres produits et services afférents aux véhicules de leurs marques, figurant aux tarifs "Distributeurs" en vigueur des concédantes, dénommés "les produits".

L'article VI du contrat intitulé "INTERDICTION DE REVENTE A DES REVENDEURS HORS RÉSEAUX" stipule :

"Le distributeur s'interdit de revendre les produits à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits des marques A..., K..., DS et Eurorépar, agréés pour les revendre et installés dans l'Espace économique européen ou en Suisse.".

En outre l'article VIII intitulé "REVENTE (...)" précise :
"Le distributeur s'interdit de revendre des éléments de véhicules ou produits fournis par les concédants à des fins autres que l'entretien ou la réparation des véhicules automobiles, sans préjudice de la possibilité de revendre les produits aux autres membres du réseau de distribution sélective des concédants".

Contrairement à ce qu'affirment les intimées, il n'existe manifestement aucune contradiction entre ces clauses dès lors qu'elles s'inscrivent dans la finalité du réseau de distribution sélective mis en place par les appelantes qui, titulaires du droit de commercialiser les pièces de rechange, équipements, accessoires et services afférents aux véhicules des marques A..., K... et DS, entendent confier la distribution de ces produits et services à des distributeurs sélectionnés selon des critères établis à cet effet et dont ces derniers sont informés.

Ces clauses permettent ainsi au distributeur de vendre les produits concernés à des réparateurs indépendants, dont l'activité n'est pas d'acheter pour revendre mais d'acheter pour entretenir ou réparer, mais non à des personnes physiques ou morales dont l'activité est d'acheter pour revendre, à moins qu'il ne s'agisse de revendeurs agréés par les concédantes.

L'article X du contrat relatif aux conditions de sa résiliation, prévoit que chaque partie pourra résilier immédiatement et de plein droit le contrat, sans mise en demeure préalable, par lettre recommandée motivée avec accusé de réception adressée à la partie défaillante pour le cas où la nature de la violation contractuelle le justifie.
"Il est expressément convenu entre les parties qu'il en sera notamment ainsi :
- en cas de vente de produits par le distributeur à un revendeur ou à une personne ou société dont l'activité est équivalente à la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits A.../K.../DS/ Eurorépar agréés pour les revendre et installés dans l'Espace économique européen ou en Suisse".

Par courrier recommandé du 25 juillet 2018, les concédantes ont fait grief à MA Pièces Autos Bretagne d'avoir vendu à la société Autopuzz, filiale du groupe Midi Auto auquel le distributeur appartient également, des pièces de rechange, équipements et accessoires de marques A.../K.../DS/Eurorépar, fournies par elles dans le cadre du contrat de DOPRA, pour un montant de 4 004 203,85 euros sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et qu'en vendant à une société ayant une activité de revente et ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective, des pièces de rechange PSA, le distributeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article VI du contrat, le mettant en demeure de cesser immédiatement toute revente de produits à des revendeurs hors réseaux, et de respecter strictement ses obligations contractuelles, évoquant, dans le cas contraire, la possibilité de résilier le contrat.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, les concédantes ont notifié la résiliation immédiate du contrat de DOPRA après avoir constaté que le distributeur avait persisté dans les ventes litigieuses en septembre et octobre 2018.

Le fait que l'en-tête de ce courrier comporte le sigle PSA Group n'a pu tromper son destinataire sur l'identité de ses auteurs puisqu'il est signé par le représentant des sociétés Automobiles A... et Automobiles K..., parties au contrat de DOPRA en qualité de concédantes.

Les intimées soutiennent qu'Autopuzz, intervenante volontaire, est un revendeur professionnel de véhicules d'occasion ainsi que réparateur indépendant puisqu'elle effectue la remise en état et la préparation ainsi que le service après vente (entretien et réparation) de ces véhicules. Elles produisent un procès verbal de constat du 15 novembre 2018 pour justifier que, sur le parking de ses locaux, qu'elle partage avec MA Pièces Autos Bretagne, se trouvent une trentaine de véhicules dont les plaques minéralogiques sont estampillées à son nom, outre des véhicules sans permis négociés également par elle, et qu'elle dispose également de deux garages pour procéder aux réparations des véhicules.

Néanmoins, il résulte de l'extrait K Bis de la société Autopuzz, comme de ses statuts, que son activité est ainsi décrite : "toutes activités se rapportant au commerce de pneumatiques, pièces de rechange et de tous accessoires automobiles, toutes activité se rapportant au commerce en ligne, toutes prestations de services concernant le développement commercial, la promotion, la publicité et la communication des entreprises". Sa présentation vis-à-vis du public, notamment sur sa page Linkedin, est celle d'un acteur de la revente de pièces de rechange. En outre, il résulte du constat d'huissier dressé à la demande des appelantes le 12 octobre 2018 l'importance du commerce d'Autopuzz sur internet en pièces de rechange PSA, notamment sur les sites Amazon et Cdiscount. La cour retient d'ailleurs que les 4 millions d'euros de pièces de rechange achetées par Autopuzz à Ma Pièces Autos Bretagne ne peuvent avoir été destinées à la réparation des véhicules A..., K... ou DS par cette société qui ne se présente pas vis à vis du public comme un réparateur indépendant, alors que les quelques factures de réparation qu'elle produit aux débats pour l'année 2018 démontrent inversement la faible ampleur de cette activité connexe au négoce de véhicules d'occasion auquel elle dit se livrer.

Il résulte de ces éléments que les manquements de MA Pièces Autos Bretagne aux stipulations contractuelles, consistant en la vente de pièces de rechange à une société de revente hors réseau de distribution, dont l'activité principale et déclarée est le négoce de ces pièces à grande échelle, et dont la réitération a été constatée par constat d'huissier du 12 octobre, sont manifestement avérés, manquements dont la gravité a été voulue par les parties elles-même comme justifiant la résiliation immédiate du contrat.

Il s'en déduit que MA Pièces Autos Bretagne ne peut invoquer l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la constatation de l'application d'une clause contractuelle de plein droit, qui ne peut de surcroît fonder l'existence d'un différend.

En conséquence l'ordonnance entreprise doit être infirmée, la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.

L'équité commande de faire bénéficier les appelantes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après » ;

1°) Alors que, d'une part, seule une clause claire et précise peut permettre à une partie de résilier unilatéralement un contrat ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la clause dont se prévalait l'auteur de la rupture était claire et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, pour être régulièrement notifiée, une résiliation doit émaner d'une partie au contrat ou de son mandataire dûment habilité ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la résiliation litigieuse émanait d'une société tierce non partie au contrat, de sorte qu'elle était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, en ne recherchant pas, le cas échéant d'office, si l'auteur de la rupture avait entendu renoncer au bénéfice de la résiliation de plein droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le risque de disparition du distributeur et de la perte d'emploi consécutive pour cinquante-deux salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

5°) Alors que, de cinquième part, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en retenant que la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

6°) Alors que, de sixième part, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution autorisait le distributeur à vendre des pièces de rechange aux mécaniciens réparateurs indépendants ; qu'en jugeant licite la résiliation unilatérale au motif tiré du fait que le distributeur ne pouvait vendre de telles pièces à la société AUTOPUZZ, lorsqu'elle constatait que cette dernière exerçait une activité de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

7°) Alors que, de septième part, le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que le contrat de distribution empêchait la société MA PIECES AUTOS BRETAGNE de vendre des pièces de rechange à la société AUTOPUZZ, lorsque celui-ci autorisait le distributeur à effectuer auprès des réparateurs indépendants « la commercialisation, la vente et la fourniture [
] des pièces de rechange », la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et violé l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13394
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2019, pourvoi n°19-13394


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.13394
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