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04/12/2019 | FRANCE | N°18-85741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2019, 18-85741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-85.741 F-D

N° 2425

SM12
4 DÉCEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. F... R... et la Fédération française de cyclisme, partie

civile, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-85.741 F-D

N° 2425

SM12
4 DÉCEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. F... R... et la Fédération française de cyclisme, partie civile, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui a condamné le premier pour intéressement à la fraude à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière, a prononcé une mesure de confiscation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 septembre 2011, le journal l'Equipe a fait part d'échanges de correspondances électroniques ayant eu lieu en avril 2007 entre M. F... R..., mari et entraîneur de Mme H... K..., cycliste de haut niveau, et un fournisseur chinois portant sur l'achat d'érythropoïétine, dite EPO, substance utilisée comme produit dopant. Le 14 septembre, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ont établi un procès-verbal de renseignement judiciaire mentionnant que, selon d'autres sources, les importations d'EPO avaient perduré au-delà du mois d'avril 2007.

3. A l'issue d'une information judiciaire, après avoir prononcé un non-lieu partiel des chefs d'importation de produits dopants aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale justifiée et d'infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances classées comme vénéneuses, le juge d'instruction a renvoyé M. R... devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé pour avoir, dans le département de l'Isère, entre le 14 septembre 2008 et le 14 septembre 2011, été intéressé à la fraude d'importation en contrebande de marchandises prohibées, "en l'espèce des produits dopants (EPO)".

4. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 800 euros d'amende douanière. Il a prononcé la confiscation des scellés. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de la Fédération française du cyclisme et condamné le prévenu à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image.

5. Le prévenu, le ministère public et la Fédération française de cyclisme ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique présenté pour M. R...

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 369, 399, 414, 417§1, 418, 420, 421, 422,432-BIS 1°, 437 al.1, 438 du code des douanes, L. 5124-1, L5124-13, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a condamné M. F... R... pour contrebande, en qualité d'intéressé à la fraude, à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et s'est prononcée sur l'action fiscale et l'action civile,

1°) alors qu'en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi doit être claire et précise ; qu'en application des articles L. 5124-1 et L. 5124-13 du code de la santé publique, hors l'importation en gros, un particulier peut importer des médicaments sans autorisation d'importation, lorsque ce médicament a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ; que, si l'article R. 5124-110 du code de la santé publique prévoit qu'un particulier ne peut importer des médicaments qu'en vue d'un traitement personnel de trois mois, résultant d'une prescription, l'article L. 5124-13 ne fait pas mention d'une telle restriction à l'importation par un particulier d'un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, réservant seulement aux pharmacies l'importation « en gros » de médicaments, sans plus de précision, et ne renvoie pas au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions qu'elle a prévues, l'incrimination de l'importation de médicaments par un particulier n'étant pas claire et précise, la cour d'appel aurait dû la laisser inappliquée ;

2°) alors qu'en application des articles L. 5124-1 et L. 5124-13 du code de la santé publique, hors l'importation en gros, un particulier peut importer des médicaments sans autorisation d'importation, lorsque ce médicament a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ; que faute de préciser si l'EPO qui aurait été importé dans l'intérêt du prévenu avait fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, faute d'indiquer quelle était la marque des médicaments contenant cette hormone qui auraient été importés, ce qui ne permet de déterminer s'ils bénéficiaient ou non d'une autorisation de mise sur le marché et faute de préciser si était en cause une importation en gros qui ne pouvait être destinée qu'aux pharmacies et non aux particuliers, la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable de contrebande par importation prohibée de médicaments n'a pas justifié sa décision ;

3°) alors qu'il appartient aux juges de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs et d'imputabilité d'une infraction ; que l'article 399 du code des douanes précise les conditions dans lesquelles une personne peut être considérée comme intéressée à la fraude douanière en visant notamment le propriétaire de la marchandise, la personne prenant un intérêt direct dans la fraude, la personne ayant coopéré à une action concertée de plusieurs agents ; que la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le prévenu peut être considéré comme intéressé à la fraude et en laquelle des qualités visées par l'article 399 du code des douanes, en se contentant d'affirmer que le prévenu a participé à l'acte matériel d'achat du produit sur internet, sur un site basé en dehors de l'Union européenne, les commandes ayant été effectuées avec sa propre carte de crédit, elle a privé sa décision de base légale ;

4°) alors qu'en relevant que le prévenu avait reconnu en garde à vue avoir passé des commandes d'EPO à partir d'une adresse mail [...], tout en constatant que ce compte était utilisé par un certain W..., semblant être W... C... qui a admis avoir réceptionné les commandes d'EPO visées à la prévention, ce qui remettait en cause la valeur des aveux du prévenu ayant affirmé avoir commandé de l'EPO sur le compte précité et faute d'établir que le compte ouvert sur le site pharmacyescrow avait été utilisé pour acheter des produits importés en France ou que les produits EPO qui auraient été importés en France de Turquie avaient été commandés par le prévenu, relevant seulement que sa carte de paiement avait servi à payer ces deux achats, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que le prévenu était le propriétaire d'EPO importés en France pendant la période de prévention et ainsi n'a pas caractérisé le fait qu'il était intéressé à la fraude ;

5°) alors que la cour d'appel n'a pas plus constaté que le prévenu était directement intéressé à la fraude, dès lors qu'elle excluait qu'il ait été le consommateur des produits importés et qu'elle affirme qu'il aurait fait importer l'EPO au profit d'un tiers, sans relever aucun élément permettant d'établir un tel fait, le seul constat que l'EPO en provenance de Turquie aurait été payé par le prévenu et livré chez M. C..., lequel prétendait ne procéder qu'à la réception des colis, ne suffisant pas établir que le produit avait été acquis par le prévenu au profit d'un tiers ;

6°) alors que la cour d'appel n'a pas non plus constaté d'élément permettant de considérer que le prévenu avait coopéré à un plan concerté entre plusieurs personnes en vue de la fraude, faute d'avoir précisé quelle autre personne aurait participé à la contrebande, en application d'un plan concerté ;

7°) alors que la cour d'appel n'a enfin pas constaté une détention des produits par le prévenu ensuite de leur importation prohibée en France ; qu'en cet état, faute d'avoir caractérisé un intéressement à la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Le grief pris du défaut de clarté et de précision de l'incrimination d'importation de médicaments par un particulier est inopérant.

9. En effet, le prévenu, qui a été déclaré coupable en qualité d'intéressé à la fraude d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce de l'EPO, dont l'auteur principal n'est pas identifié, ne s'est pas effectivement prévalu du régime de dispense d'autorisation d'un particulier important depuis un Etat tiers des médicaments à usage humain soumis à autorisation en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits.

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

10. Le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu sans avoir précisé si l'EPO importée avait fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et si une importation en gros était en cause.

11. En effet, en premier lieu, il n'a pas été allégué que le produit importé, dont la qualité de médicament à usage humain n'est pas contestée, correspondait à un médicament spécifiquement identifié faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

12. En deuxième lieu, les juges du fond ont retenu que le prévenu ne disposait pas d'autorisation de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exigée par l'article L. 5124-13, alinéa 1er, du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits.

13. En dernier lieu, les dispositions précitées s'appliquent à tout fait d'importation de médicaments à usage humain.

Sur le moyen pris en ses autres branches

14. Pour retenir la qualité d'intéressé à la fraude à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les perquisitions, les expertises informatiques, les analyses de ses comptes bancaires et les auditions de témoins démontrent la part prépondérante que le prévenu a pris dans l'importation d'EPO et que ce dernier a participé à l'acte matériel d'achat du produit sur internet, sur un site basé en dehors de l'Union européenne, les commandes ayant été effectuées sur un compte client à son nom et réglées avec sa carte de crédit. Il relève que le prévenu a sciemment participé au délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.

15. Les juges concluent que son intérêt à la fraude d'importation est établi, peu important que le destinataire et utilisateur du produit importé n'ait pu être précisément identifié.

16. En l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'intérêt à la fraude douanière visé à l'article 399-1 du code des douanes, a justifié sa décision.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le moyen unique présenté pour la Fédération française de cyclisme

Enoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation des articles 131-10 du code du sport, 593 du code de procédure pénale.

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française de cyclisme, alors qu'aux termes de l'article 131-10 du code du sport, les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qui en sont membres ; qu'en l'espèce, la FFC, qui a notamment pour objet de défendre les intérêts du cyclisme et de ses licenciés, s'est constituée partie civile durant l'instruction à l'encontre d'un licencié, de surcroît entraîneur d'une des plus grandes championnes du cyclisme français et mondial, qui avait importé des produits dopants, en l'occurrence de l'EPO ; que cette infraction, qui a fait l'objet d'une surmédiatisation, est à forte connotation sportive car elle se rapporte à la pratique du cyclisme de haut niveau ; que l'infraction a ainsi nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs défendus par la FFC ; que cette dernière avait donc qualité pour se porter partie civile à raison du discrédit jeté sur la pratique du cyclisme de haut niveau par les pratiques frauduleuses d'un de ses licenciés, entraineur ; que la cour d'appel a pourtant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la FFC, aux motifs que la réalité et la certitude d'un dommage directement causé par cette infraction strictement douanière aux intérêts que la fédération française de cyclisme est chargée de défendre apparaissent insuffisamment établies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen".

Réponse de la Cour

20. Pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française du cyclisme qui se prévalait d'une atteinte aux intérêts du cyclisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il revient à la partie civile de démontrer, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, le dommage directement causé par l'infraction commise et dont elle aurait personnellement souffert. Il relève que la partie civile développe ses demandes indemnitaires au visa du code de la santé publique et du code du sport dont les dispositions fondaient initialement la mise en examen du prévenu qui a bénéficié à ces titres d'un non-lieu, et que la cour d'appel n'est plus saisie que du délit douanier d'intéressement à la fraude d'importation en contrebande de marchandises prohibées.

21. Les juges retiennent que la réalité et la certitude d'un dommage directement causé par cette infraction strictement douanière aux intérêts que la Fédération est chargée de défendre apparaissent insuffisamment établies.

22. C'est à tort que la cour d'appel se fonde sur l'absence de caractère direct du préjudice subi par la Fédération française de cyclisme. En effet, selon l'article L. 131-10 du code des sports, les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations sportives qui en sont membres.

23. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la seule infraction d'intéressement à la fraude d'importation en contrebande d'EPO en qualité de médicaments soumis à autorisation, dont le bénéficiaire n'a pas été identifié, commise par un licencié de la Fédération française de cyclisme, ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice, même indirect, aux intérêts collectifs des licenciés et associations sportives qui en sont membres.

24. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85741
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-85741


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85741
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