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04/12/2019 | FRANCE | N°18-50040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2019, 18-50040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'étant vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, Mme A..., originaire des Comores, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Attendu que, pour dire Mme A... française, l'arrêt retient qu'il n'est pas utile d'ouvrir un débat sur la régularité du jugement suppl

étif d'acte de naissance dès lors que l'acte de naissance dressé en exécution de celui-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'étant vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, Mme A..., originaire des Comores, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Attendu que, pour dire Mme A... française, l'arrêt retient qu'il n'est pas utile d'ouvrir un débat sur la régularité du jugement supplétif d'acte de naissance dès lors que l'acte de naissance dressé en exécution de celui-ci a force probante en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de naissance reconstitué était indissociable de la décision de justice comorienne dont l'efficacité, même si elle existait de plein droit, restait toujours subordonnée à sa propre régularité internationale, laquelle était contestée par le ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille et statuant à nouveau, d'avoir constaté la nationalité française de Madame D... A... :

AUX MOTIFS QUE " Madame U... A... revendique la nationalité française au visa de l'article 30 du code civil et affirme pour ce faire être fille d'un parent français; elle demande en conséquence le bénéfice des dispositions de l'article 18 du code civil.

Il lui appartient de faire la démonstration de sa filiation avec un parent français et ce, à partir de documents d'état civil fiables et dûment légalisés.

Sur la légalisation des actes d'état civil:

Sauf accord bilatéral ou dispositions internationales différentes, les actes publics établis par les autorités étrangères doivent être légalisés pour être opposables en France; en application de l'article 3 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, sont considérés comme des actes authentiques les décisions des juridictions, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ainsi que les expéditions des actes d'état civil établis par les officiers d'état civil.

La légalisation est la formalité par laquelle une autorité publique certifie avoir vérifié l'identité du ou des signataires d'un acte. En France, elle peut être effectuée par le consul du pays concerné.

En l'espèce, madame U... A... verse aux débats la copie d'un acte de naissance n° 587 dressé le 19 mars 2004 au centre d'état civil de Moroni en exécution d'un jugement supplétif n° 106 du 17 février 2004 prononcé par le cadi de Moroni et communiqué au parquet le 19 février 2004; cet acte mentionne que madame U... A... est née le [...] d'X... A... et de W... V..., tous deux nés à Moroni aux Comores; or, le 27 avril 2017, le consul des Comores à Marseille (et non le consul 'honoraire' de l'Union des Comores à Marseille) a légalisé l' acte de naissance sus-dit, ce qui permet de dire qu'il a authentifié la signature de l'officier d'état civil qui a délivré copie de l'acte de naissance. Cet acte de naissance a donc valeur probante sur le sol français, sans qu'il ne soit utile d'ouvrir un débat sur la régularité du jugement supplétif au regard de la transmission préalable ou non au parquet comorien de la procédure concernée ou de sa motivation.

S'agissant de la filiation de l'appelante avec un ou deux parents ayant la nationalité française:

Au regard de l'acte de naissance n° 587 dressé le 19 mars 2004 légalisé par le consul des Comores à Marseille, madame U... A... est bien l'enfant de X... A... né le [...] à Moroni aux Comores et de W... V... née le [...] à Moroni aux Comores.

Si seul le titulaire d'un certificat national d'identité française peut invoquer à son profit l'inversion de la charge de la preuve de la nationalité française prévue par les articles 30 et 31-2 du code civil, l'enfant peut toutefois invoquer le certificat de nationalité de son parent à titre d'élément de preuve parmi d'autres.

En l'espèce, il est établi et non contesté que le père de l'appelante, X... A..., né le [...] à Moroni aux Comores, s'est vu reconnaître la nationalité française de plein droit par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son propre père au vu de la déclaration de réintégration souscrite par ce dernier le 14 mai 1985 devant le juge d'instance de Valence; aucun document n'établit qu' X... A... a renoncé à la nationalité française. Le certificat de nationalité délivré à ce dernier par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-bois le 23 avril 2003 n'a en outre jamais été contesté.

Le 7 décembre 2004, monsieur X... A..., alors domicilié en France à [...] et bénéficiaire d'un certificat de nationalité française, a déclaré être le père de l'enfant U... A..., alors âgée de 17 ans, pour être née le [...] ; cette reconnaissance de paternité est ancienne et n'a pas été faite pour les besoins de la cause (cf pièce 5 de l'appelante)

Au regard de ces éléments, l'appelante peut bénéficier des dispositions des articles 18 et 20 et 20-1 du code civil, sans qu'il ne soit nécessaire d'opérer d'autres vérifications, notamment quant à la propre filiation du père de l'intéressée" ;

ALORS, de première part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le ministère public soutenait que le jugement supplétif de naissance rendu le 17 février 2004 par le cadi de Moroni, versé aux débats par Madame D... A... pour justifier de son état civil, ne pouvait produire d'effet en France faute de légalisation régulière; qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si le jugement supplétif de naissance comorien était valablement légalisé, alors que cette condition était indispensable, en l'absence de convention contraire entre la France et l'Union des Comores, pour apprécier si l'état civil de Madame D... A... était établi de manière certaine, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger, qui est la transcription d'un jugement supplétif rendu par une juridiction étrangère, puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil, le juge français doit vérifier que cette décision remplit les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France ; qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge doit répondre aux moyens soulevés par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait valoir que le jugement supplétif de naissance en exécution duquel l'acte de naissance de Madame D... A... a été dressé était inopposable en France faute de remplir les conditions exigées pour sa régularité internationale ; qu'en retenant que l'acte de naissance, du fait de sa légalisation par le Consul des Comores à Marseille, avait valeur probante sur le sol français, sans qu'il ne soit utile d'ouvrir un débat sur la régularité du jugement supplétif, alors qu'elle était tenue de répondre au moyen décisif invoqué par le ministère public tiré de ce que l'inopposabilité en France du jugement supplétif de naissance faisait perdre tout caractère probant à l'acte de naissance de Madame D... A..., la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE le ministère public soutenait que Madame D... A... ne rapportait pas la preuve que son père allégué, X... A..., aurait acquis la nationalité française en application de l'article 84 du code de la nationalité française, pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la réintégration dans la nationalité française de son propre père, Q... A... ; qu'il soutenait en effet que la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre X... A... et Q... A... avant la souscription de la déclaration de réintégration n'était pas rapportée ; que, dès lors, en affirmant qu'il était établi et non contesté qu'X... A..., né le [...] à Moroni aux Comores, s'est vu reconnaître la nationalité française de plein droit par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son propre père au vu de la déclaration de réintégration souscrite par ce dernier le 14 mai 1985, la cour a dénaturé les conclusions du ministère public et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QU'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles et suivants ; que, par conséquent, la personne qui revendique la qualité de Français à raison de sa filiation paternelle doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, laquelle ne saurait découler d'un certificat de nationalité française qui aurait été délivré à celui-ci ; qu'en affirmant que si seul le titulaire d'un certificat de nationalité française peut invoquer à son profit l'inversion de la charge de la preuve de la nationalité française, l'enfant peut toutefois invoquer le certificat de nationalité de son parent à titre d'élément de preuve parmi d'autres, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 30 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50040
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-50040


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50040
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