LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890 ;
Disjoint les pourvois n° Q 18-25.868, R 18-25.869, W 18-25.874 et F 18-25.883 ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 décembre 2017), que, par plusieurs ordonnances du 3 mai 2016, le juge des tutelles de Vannes a déchargé Mme T..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tutrice ou curatrice de différents majeurs protégés et a désigné en remplacement des associations tutélaires ;
Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que, l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu les décisions attaquées, les pourvois dirigés contre lui ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches :
Attendu que Mme T... fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. O... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme E... et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme H... et ayant désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme F...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. P...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. C...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme G... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de Mme Q...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de Mme M... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. V... et ayant désigné l'Apase d'Ille-et-Vilaine pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de M. LW... DJ... et ayant désigné l'UDAF du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme I...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme B...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme DE... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme HN... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. L... et ayant désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme S... et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme W... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de rejeter ses demandes tendant à être de nouveau désignée comme tutrice ou curatrice des majeurs concernés ; et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un mandataire judiciaire ne peut être dessaisi par le juge des tutelles de la protection d'un majeur que si un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission envers ce majeur lui est imputable ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, sans établir que ces faits auraient eu une incidence sur l'exécution de ses mandats et auraient affecté les majeurs protégés, seuls éléments permettant de caractériser un manquement susceptible de justifier le prononcé d'un dessaisissement par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil, ensemble l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ qu'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est, à l'égard du juge des tutelles, un justiciable partie aux décisions qu'il prend pour le nommer ou le révoquer ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que bien qu'elle ait été placée à son égard dans une relation hiérarchique, Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, quand, dans ses rapports avec le juge des tutelles, Mme T... se trouvait dans la situation d'un justiciable face à son juge et non dans une relation hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 546 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a le droit de critiquer les décisions prises par le juge des tutelles ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, que cette dernière avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles, et avait manifesté le refus de son autorité, cependant que Mme T... pouvait, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, émettre des critiques envers le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le dessaisissement d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs par le juge des tutelles suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement caractérisé du professionnel dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, qu'« à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire de changer de représentant, en indiquant au majeur protégé qu'il allait se trouver "dans une merde noire" », quand de tels propos, à les supposer avérés, tenus à un seul majeur, ne pouvaient justifier que Mme T... soit déchargée de sa mission de représentation et de protection des autres majeurs, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 417 du code civil, le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées ;
Et attendu que les arrêts énoncent qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des tutelles a dû enjoindre à Mme T... de respecter ses devoirs de mandataire judiciaire et, notamment, lui rappeler qu'elle n'était pas autorisée à enregistrer les majeurs protégés sans leur consentement ni à les faire attester de ses mérites professionnels ; qu'ils relèvent qu'alors qu'elle était convoquée à un entretien, le 9 mars 2016, pour évoquer la poursuite de sa mission, elle a reproché par écrit au juge des tutelles d'avoir abusé de son pouvoir et que, le 8 avril 2016, lors de son audition par le juge directeur du tribunal d'instance, elle a justifié ces allégations par la nécessité de maintenir la pérennité de son entreprise, dont l'équilibre exigeait le traitement de quarante dossiers ; que les arrêts ajoutent qu'à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire devant le majeur protégé, en des termes de nature à l'inquiéter sur son devenir ; qu'ayant ainsi constaté que Mme T... avait non seulement adopté des comportements et tenu des propos inadaptés auprès des majeurs protégés, mais encore exprimé des critiques ouvertes, injustifiées et outrancières à l'encontre du juge des tutelles, ce qui avait nécessairement conduit à une perte de confiance dans la capacité de celle-ci à remplir ses fonctions de curatrice et de tutrice auprès des majeurs protégés concernés, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que les manquements de l'intéressée dans l'exercice de sa mission justifiaient son dessaisissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième à sixième moyens, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que Mme T... fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de MM. O... et P...et de Mmes G..., HN... et W... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer, de rejeter ses demandes tendant à être à nouveau désignée comme curatrice des majeurs et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis alors, selon le moyen, que dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts et des pièces de la procédure que le rapport de situation du curateur qui figurait au dossier ne contenait ni prétentions ni moyens au sens de l'article 446-1 du code de procédure civile ; qu'ainsi, l'ATI n'ayant pas déposé de conclusions ni développé de moyens qui auraient saisi le juge, la cour d'appel n'a pas méconnu l'oralité de la procédure en prenant en considération, parmi les autres pièces du dossier de protection, les notes et rapports du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que les parties avaient eu la possibilité de consulter en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les pourvois irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme T..., demanderesse aux pourvois n° P 18-25.867 à Y 18-25.876 et B 18-25.879 à P 18-25.890
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. O... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme E... et désigné l'association ATIS pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de tutrice de M. SA... et désigné l'association ATIS pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme Y... et désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme H... et désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de tutrice de Mme D... veuve J... et désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme I...et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme F...et désigné l'association ATIS pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme B...et désigné l'association ATIS pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. P...et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme DE..., divorcée A... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. C...et désigné l'association ATIS pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme HN... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. L... et désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme S... et désigné l'association ATIS pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de tutrice de M. R... et désigné l'UDAF du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme G... épouse N... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de tutrice de Mme Q...et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de tutrice de Mme M... épouse X... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme W... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. V... et désigné l'Apase d'Ille-et-Vilaine pour la remplacer ; d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de tutrice de M. LW... DJ... et désigné l'UDAF du Morbihan pour la remplacer ;
d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à être de nouveau désignée comme tutrice ou curatrice des majeurs concernés ; et d'AVOIR en conséquence débouté Mme T... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 417 du code civil que le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées ; que l'article 396 du code civil précise que toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée ; qu'il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt de la personne protégée ; que suivant une jurisprudence constante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal saisi d'un recours contre une décision d'exclusion estime que l'intéressé a fait preuve de négligence habituelle ou d'inaptitude aux affaires ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2016 Mme T... a été entendue par le juge des tutelles de Vannes pour lui rappeler les fonctions et devoirs d'un mandataire judiciaire et pour lui préciser que l'enregistrement des majeurs protégés sans leur consentement n'était pas autorisé, pas plus que de les faire attester de ses mérites professionnels ; que dans la continuité, le 29 janvier 2016, le juge des tutelles a fait injonction à Mme T..., en lui rappelant ses devoirs en sa qualité de mandataire judiciaire ; que par ailleurs, alors que Mme T... a été convoquée à un entretien, le 9 mars 2016, pour évoquer la poursuite de sa mission, elle a adressé un courrier au juge des tutelles le 14 mars 2016, lui reprochant d'avoir abusé de son pouvoir ; que le 8 avril 2016, lors de son audition par M. Monachon-Duchêne, juge directeur, juge des tutelles, Mme T... a justifié ces allégations par la nécessité de se défendre face à une attaque et de maintenir la pérennité de son entreprise, dont l'équilibre exige le traitement de quarante dossiers ; qu'enfin à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire de changer de représentant, en indiquant au majeur protégé qu'il allait se trouver "dans une merde noire" ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme T... a adopté des comportements et tenu des propos inadaptés auprès des majeurs protégés, a exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles, a eu la volonté d'imposer au juge des tutelles un nombre de missions nécessaire pour atteindre un équilibre financier, a manifesté le refus de l'autorité exercée par le juge des tutelles, dénigré des décisions judiciaires et mis en cause, de manière injustifiée, la probité du juge des tutelles ; que de tels comportements, qui ne sont pas de simples incompréhensions comme le soutient l'appelante, aboutissent nécessairement à une perte de confiance dans la capacité de Mme T... à remplir ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; qu'il sera rappelé qu'il est de l'office du juge des tutelles de contrôler la mission qu'il délègue à un curateur et que, de ce fait, Mme T... était placée dans une relation hiérarchique et non pas simplement fonctionnelle ; qu'il y avait donc bien manquement dans la mission de curateur et l'ordonnance sera confirmée ;
ET QUE les demandes indemnitaires de Mme T... doivent être écartées compte tenu de son comportement fautif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE MJ... T... a été entendue par ID... RC... WL..., Juge des tutelles de Vannes, le 20 janvier 2016, pour lui rappeler les fonctions et devoirs d'un mandataire judiciaire ; qu'à cette occasion, il lui a été indiqué que l'enregistrement des majeurs protégés sans leur consentement n'était pas autorisé, non plus que de les faire attester de ses mérites professionnels ; que des majeurs protégés confiés à ses soins se sont plaints de ses propos inadaptés, raison pour laquelle elle a été rappelée à l'ordre le 20 janvier 2016 ; que des difficultés liées à la gestion patrimoniale des majeurs protégés ont été signifiées également ; que par courrier du 29 janvier 2016, le Juge des tutelles a fait injonction à MJ... T... en lui rappelant ses devoirs en sa qualité de mandataire judiciaire ; que dans les mémoires complémentaires adressés à la juridiction au soutien de ses appels contre les ordonnances la dessaisissant de deux mesures de protection des majeurs, MJ... T... affirme que ID... RC... WL..., Juge des tutelles entretient avec elle une relation conflictuelle personnelle, la pousse à la démission par un courrier du 29 janvier 2016, fait preuve à son encontre d'excès de zèle, d'acharnement et d'harcèlement, l'a dessaisie en violation manifeste de la loi, par un excès de pouvoir ; qu'au soutien de ses affirmations, MJ... T... allègue que le Juge aurait pris ses décisions pendant ses congés et sans l'avoir entendue ; que rien ne permet de tenir pour avéré que ID... RC... WL... nourrirait une hostilité personnelle à l'encontre de MJ... T... ; qu'alors que MJ... T... a été convoquée à un entretien préalable, le 9 mars 2016, pour évoquer la poursuite de sa mission, eu égard aux motifs ci-dessus, celle-ci a adressé un courrier au Juge des tutelles le 14 mars 2016, lui reprochant d'avoir abusé de son pouvoir ; qu'entendue le 8 avril 2016, par Nicolas Monachon Duchêne, Juge directeur, Juge des tutelles de ce tribunal, MJ... T... justifie ces allégations par la nécessité de se défendre face à une attaque et de maintenir la pérennité de son entreprise, dont l'équilibre exige le traitement de 40 dossiers ; que cette "promesse" est le seul fruit de son interprétation de son propre souhait émis lors d'une réunion ; qu'il ne peut être que relevé que dans un courrier du 15 mars 2016, adressé à Amélie de Graeve, Juge des tutelles, MJ... T... revendique une différence de mode de fonctionnement avec ce que les Juges des tutelles de Vannes lui ont indiqué attendre d'elle, alors que dans un courrier du 2 février 2016, MJ... T... s'engageait à travailler sous l'autorité des Juges en tenant compte des remarques faites, dont celle de ne pas mêler les majeurs protégés à la publicité de son entreprise ; qu'à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, MJ... T... a dénigré la décision judiciaire de changer de représentant en indiquant au majeur protégé qu'il allait se trouver "dans une merde noire" ; que cette réitération d'un comportement inapproprié malgré une première injonction constitue un manquement caractérisé dans l'exercice de la mission ; qu'outre les mémoires en cause, MJ... T... a adressé au Procureur de la République de Vannes une demande de protection fonctionnelle reprenant les mêmes doléances et critiques envers le Juge des tutelles de Vannes ; que ces allégations conjuguées à un défaut de remise en cause de son positionnement vis à vis de l'institution judiciaire, répétant que le Juge abuse de son pouvoir, remettant en cause la probité professionnelle du Juge des tutelles conduisent à une perte de confiance dans la capacité de MJ... T... à remplir ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dès lors qu'elle s'opiniâtre à considérer que les Juges pour le compte desquels elle travaille manqueraient à leurs devoirs et chercheraient à lui nuire personnellement et professionnellement ; que ces motifs constituent des manquements caractérisés et répétés dans l'exercice de la mission et conduisent à ordonner le dessaisissement de l'ensemble des mesures de protection qui sont actuellement confiées par le tribunal de Vannes à MJ... T... ;
1°) ALORS QUE toute mesure équivalente à une radiation fondée sur une appréciation du comportement général d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et destinée à le sanctionner doit être prise au terme de la procédure de sanction prévue par l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en confirmant les ordonnances par lesquelles le juge des tutelles avait dessaisi Mme T... de l'ensemble des missions de protection des majeurs qui lui avaient été confiées, parce qu'elle aurait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles, mis en cause sa probité et manifesté le refus de son autorité, cependant qu'une telle mesure fondée sur le comportement général de l'exposante et non sur la manière de mener une mission précise, constituait une sanction disciplinaire assimilable à une radiation, ne pouvait être prise que par le représentant de l'État dans le département, après avis conforme du procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire ne peut être dessaisi par le juge des tutelles de la protection d'un majeur que si un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission envers ce majeur lui est imputable ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, sans établir que ces faits auraient eu une incidence sur l'exécution de ses mandats et auraient affecté les majeurs protégés, seuls éléments permettant de caractériser un manquement susceptible de justifier le prononcé d'un dessaisissement par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil, ensemble l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est, à l'égard du juge des tutelles, un justiciable partie aux décisions qu'il prend pour le nommer ou le révoquer ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que bien qu'elle ait été placée à son égard dans une relation hiérarchique, Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, quand, dans ses rapports avec le juge des tutelles, Mme T... se trouvait dans la situation d'un justiciable face à son juge et non dans une relation hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ensemble l'article 546 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a le droit de critiquer les décisions prises par le juge des tutelles ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, que cette dernière avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles, et avait manifesté le refus de son autorité, cependant que l'exposante pouvait, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, émettre des critiques envers le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 10 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le dessaisissement d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs par le juge des tutelles suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement caractérisé du professionnel dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, qu'« à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire de changer de représentant, en indiquant au majeur protégé qu'il allait se trouver "dans une merde noire" », quand de tels propos, à les supposer avérés, tenus à un seul majeur, ne pouvaient justifier que l'exposante soit déchargée de sa mission de représentation et de protection des autres majeurs, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. O... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à être à nouveau désignée comme curatrice du majeur et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QUE l'A.T.I. du Morbihan a transmis une note le 27 février 2017 dans laquelle elle relate : "Concernant le changement de curateur M. O... s'est dit reconnaissant vis-à-vis du travail de Mme T..., du fait qu'elle se soit montrée disponible notamment un samedi matin. Néanmoins il ne comprend pas qu'elle puisse refuser de transmettre les pièces de son dossier, monsieur s'est senti en difficulté. (...) Au fur et à mesure de leurs échanges M. O... s'est étonné du comportement de Mme T... et des propos tenus. Il dit la voir sous un autre jour du fait de ses faux engagements, tenus uniquement par oral. Elle lui aurait dit qu'elle financerait un avocat pour lui et qu'elle pourrait l'emmener à sa convocation à la cour d'appel de Rennes. Elle aurait ensuite promis une somme de 3 000 € s'il retournait avec elle et qu'elle pourrait mettre à sa disposition des avocats pour l'aider dans sa problématique de logement. Monsieur nous a dit se sentir manipulé mais il a la sensation de devoir pactiser avec Mme T... pour pouvoir bénéficier de l'aide juridique qu'elle lui promet. Il fait état d'un lien amical et d'une difficulté à trancher. (...) En ce début d'année Mme T... est restée en contact avec lui et l'a sollicité à plusieurs reprises pour l'aider à préparer sa défense. Elle lui a demandé de bien préciser les conséquences, les problèmes rencontrés depuis le changement de mandataire" ;
ET QU'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner si aujourd'hui il serait de l'intérêt du majeur protégé que Mme T... soit à nouveau désignée curateur ; que compte tenu des doutes de M. O..., rapportés à l'ATI du Morbihan, sur l'attitude de Mme T... depuis sa décharge, la demande de celle-ci d'être à nouveau désignée curateur sera rejetée, car la vulnérabilité du majeur protégé implique de le prémunir contre des changements de mandataire ;
ALORS QUE dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de M. P...et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à être nouveau désignée comme curatrice du majeur et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QUE l'ATI 56 a indiqué que le changement de curateur n'avait eu aucune incidence sur les conditions de vie du majeur protégé, celui-ci ayant déclaré se rappeler "de la dame qui venait me voir", sans autres précisions ;
ET QU'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner si aujourd'hui il serait de l'intérêt du majeur protégé que Mme T... soit à nouveau désignée curateur ; que compte tenu de la teneur du rapport de situation établi par l'ATI 56, la demande de celle-ci d'être à nouveau désignée en qualité de curateur sera rejetée ; que la vulnérabilité du majeur protégé implique de le protéger contre des changements de mandataire ;
ALORS QUE dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme HN... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à être nouveau désignée comme curatrice de la majeure et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QUE l'ATI 56 a indiqué que, postérieurement à son dessaisissement, Mme T... avait, à plusieurs reprises, pris contact téléphoniquement avec la personne protégée, afin de s'assurer de son soutien dans le cadre des procédures judiciaires qu'elle menait, allant jusqu'à lui promettre une somme de 3 000 € en cas de succès ; qu'à la suite d'un courrier reçu de Mme T... le 20 janvier 2017, Mme HN... a indiqué être allée déposer plainte contre elle ; qu'elle ne se sentait plus concernée par les affaires de Mme T... ;
ET QU'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner si aujourd'hui il serait de l'intérêt du majeur protégé que Mme T... soit à nouveau désignée curateur ; que compte tenu de la teneur du rapport de situation établi par l'ATI 56, la demande formée par l'appelante d'être à nouveau désignée en qualité de curateur sera rejetée ; que la vulnérabilité de la majeure protégée implique de la prémunir contre des changements de mandataire ;
ALORS QUE dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme G... épouse N... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à être nouveau désignée comme curatrice de la majeure et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QUE l'ATI du Morbihan n'a pas comparu, mais a transmis une note de situation au greffe de la cour, reçue le 9 février 2017, dans laquelle, elle indique que selon Mme G... épouse N... la relation avec Mme T... a été difficile à établir mais qu'avec le temps la situation s'était améliorée ; qu'elle précise que ce changement a été perturbateur pour Mme G... épouse N... mais qu'elle s'est adaptée au mode de fonctionnement de l'association ; qu'elle ajoute que Mme T... a continué à avoir des contacts avec Mme N... et que Mme T... l'avait invitée à faire appel avec elle de la décision du 3 mai 2016 ; que l'ATI du Morbihan indique que Mme G... épouse N... leur a expliqué sa démarche d'appel par la confiance des gains que lui procurera cet appel puisque la majeure protégée a dit à l'association : "Mme T... est un phénomène, qui connaît bien la loi et les procédures. Par elle, je suis sûre que j 'obtiendrai des dommages et intérêts, de l'ordre de 2 000 à 3000 euros" ;
ET QU'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner si aujourd'hui il serait de l'intérêt du majeur protégé que Mme T... soit à nouveau désignée curateur ; que nonobstant la satisfaction exprimée par Mme G... quant à l'exercice par Mme T... de ses fonctions antérieures, la demande de celle-ci d'être à nouveau désignée curateur sera rejetée car la vulnérabilité de la majeure protégée implique de la prémunir contre des changements de mandataire ;
ALORS QUE dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déchargé Mme T... de ses fonctions de curatrice de Mme W... et désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à être nouveau désignée comme curatrice de la majeure et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis ;
AUX MOTIFS QUE l'ATI 56 a indiqué que la personne protégée avait très mal vécu le fait d'être contrainte d'effectuer 45 kilomètres pour chaque rendez-vous fixé par la curatrice, lesquels se déroulaient toujours au domicile de celle-ci ; que n'étant pas motorisée, elle demandait à sa fille de l'y emmener ; qu'elle avait l'impression que les décisions la concernant se prenaient sans elle ; que postérieurement à son dessaisissement, Mme T... avait, à plusieurs reprises, pris contact avec la personne protégée, afin de l'inciter à faire part de son souhait de "rester avec Mme T...", allant jusqu'à lui promettre une somme de 3 000 euros si elle s'exécutait ; qu'à partir de ce moment Mme W... n'a plus voulu parler à Mme T... ;
ET QU'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner si aujourd'hui il serait de l'intérêt du majeur protégé que Mme T... soit à nouveau désignée curateur ; que compte tenu de la teneur du rapport de situation établi par l'ATI 56, la demande formée par l'appelante d'être à nouveau désignée en qualité de curateur sera rejetée ; que la vulnérabilité de la majeure protégée implique de la prémunir contre des changements de mandataire ;
ALORS QUE dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.