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04/12/2019 | FRANCE | N°18-24826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2019, 18-24826


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. R... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins ; que, le 7 septembre 2018, alors qu'un programme de

soins avait été prolongé par décision du 30 août, le préfet a pris une décision ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. R... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins ; que, le 7 septembre 2018, alors qu'un programme de soins avait été prolongé par décision du 30 août, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;

Attendu que, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que le moyen pris de l'irrégularité de l'arrêté de maintien du 30 août 2018 en raison de l'absence d'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes est irrecevable comme n'ayant pas été invoqué en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de répondre à ce moyen, même soulevé pour la première fois en cause d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R... et l'association UDAF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité de l'arrêté de maintien du 30 août 2018 en raison de l'absence d'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes : Vu les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du CSP, ce moyen est irrecevable comme n'ayant pas été invoqué en première instance ;

1°) ALORS QUE les moyens nouveaux sont recevables en appel ; que constitue un simple moyen recevable en appel, le grief tiré de l'absence de motivation sur l'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes de l'arrêté de maintien du 30 août 2018, lequel arrêt était contesté dès la première instance ; que le premier président a violé l'article 563 du code de procédure civile par fausse application ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que les conclusions de première instance de Monsieur R..., visées par le greffe, contiennent le moyen tiré de l'absence de motivation sur l'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes de l'arrêté de maintien du 30 août 2018 ; qu'en retenant le contraire, le premier président a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS QUE sur l'absence de justification de la notification de l'arrêté du 30 août 2018, M. O... R... a eu connaissance de cet arrêté verbalement puisque ce dernier lui a été notifié le 7 septembre. Aucun grief n'est établi du fait du délai qui s'est écoulé entre ces deux dates et ce moyen est donc écarté. De même, il est fait état de l'absence pour ce patient de la notification immédiate de ses droits notamment de prendre conseil d'un avocat ou d'un médecin, moyen nouveau, irrecevable comme n'ayant pas été soumis au juge de première instance ;

1°) ALORS QU'en écartant comme irrecevable parce que nouveau en appel un simple moyen tiré de l'absence de notification immédiate à la suite de l'arrêté du 30 août 2018 à Monsieur R... de ses droits de prendre conseil d'un avocat ou d'un médecin le premier président a violé l'article 563 du code de procédure civile par fausse application ;

2°) ALORS QUE les conclusions de première instance de Monsieur R..., visées par le greffe, contiennent le moyen tiré de l'absence de notification immédiate à la suite de l'arrêté du 30 août 2018 à Monsieur R... de ses droits de prendre conseil d'un avocat ou d'un médecin ; qu'en affirmant le contraire, le premier président a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS QUE, sur le grief tiré de l'absence de justification de l'information du curateur et de la famille de M. R..., Vu l'article L. 3213-9 du CSP, aucun texte de loi n'impose de justifier l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3213-9 du CSP auprès du juge des libertés et de la détention ; qu'en outre, le défaut d'accomplissement de l'avis au curateur constitue une modalité se rapportant à l'exécution de la mesure et n'entache pas la légalité de la procédure ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat avise dans les 24 h de toute admission de maintien en soins psychiatriques, notamment la famille de la personne qui fait l'objet de soins (§ 4°) et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé (§ 5°) ; qu'aux termes de l'article R. 3211-11 du même code dès réception de la requête devant le juge des libertés et de la détention, le greffe de celui-ci le communique « 1° à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques (
) et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur » ; qu'il résulte de ces textes que le curateur s'il existe doit impérativement et à peine de nullité de l'ordonnance être appelé à la procédure devant le juge des libertés et de la détention, par le biais notamment de l'information que doit lui délivrer le préfet et dont le JLD doit être lui-même informé pour se conformer à cette obligation substantielle ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entachée de cette irrégularité substantielle, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 415 du code civil, L. 3213-9 et R. 3211-11 du code de la santé publique ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence d'avis motivé joint à la requête, vu l'article L. 3211-12-1 du CSP, l'avis motivé concernant l'intéressé est daté du 11 septembre 2018 ; que la saisine du Préfet de police est datée du 10 septembre, le préfet n'était donc pas en mesure comme l'a souligné à juste titre le juge des libertés et de la détention de joindre ledit avis motivé à sa saisine ; qu'en tout état de cause, il n'est établi que la production postérieure à la saisine de cet avis motivé ait causé le moindre grief à l'intéressé ;

1°) ALORS QUE l'exigence posée par la loi selon laquelle la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet doit être accompagnée de l'avis d'un psychiatre suppose que cet avis soit antérieur à la saisine et non postérieur, et constitue une formalité substantielle qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que le premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-1, R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique ;

2°) ALORS et en toute hypothèse QU'en s'abstenant de rechercher si l'absence de certificat médical dans le dossier transmis au conseil de Monsieur R... par RPVA du 12 septembre 2018 à 10h30 pour une audience se tenant le 13 septembre ne causait pas un grief à Monsieur R... en nuisant à l'organisation de sa défense, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12-1, R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que lors d'un séjour en hospitalisation séquentielle le 6 septembre les médecins ont constaté la dégradation de l'état de santé de M. R... et ont alors préconisé la réintégration de ce patient en hospitalisation complète ce qui a abouti le 7 septembre à la prise d'un arrêté abrogeant le programme de soins et ordonnant la réintégration de M. R... en hospitalisation complète ; qu'il ne s'agit en rien d'une modification de son traitement ; que, d'une part, cet arrêté est parfaitement motivé et n'est en rien irrégulier et d'autre part, le caractère tardif de l'arrêté préfectoral de réintégration n'est en rien justifié ; qu'en tout état de cause, à supposer réelle la tardiveté de ce document, l'existence d'un grief ne peut se déduire de ces seuls faits ;

1°) ALORS QUE la décision du préfet doit précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la forme de la prise en charge et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif ; que toutefois un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures ; qu'au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère tardif de l'arrêté préfectoral n'est en rien justifié, après avoir relevé que Monsieur R... a été réintégré en hospitalisation complète le 6 septembre 2018, que l'arrêté a été pris le 7 septembre 2018, sans examiner, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai écoulé correspondait au bref délai strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, seul à même de justifier que l'arrêté ait été pris après l'hospitalisation complète de Monsieur R..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE l'irrégularité d'une décision rétroactive entraîne sa nullité sans avoir à démontrer l'existence d'un grief ; qu'en affirmant qu'en exigeant l'existence d'un grief, le premier président a violé les articles L. 3211-3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contredire ; que le magistrat délégataire du premier président a relevé à la fois que l'arrêté du 7 septembre a abrogé le programme de soins et qu'il ne s'agit pourtant en rien d'une modification du traitement de Monsieur R... ; qu'en statuant ainsi, le premier président s'est contredit et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24826
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-24826


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24826
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