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04/12/2019 | FRANCE | N°18-23657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2019, 18-23657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 août 2018), que Mme K...B..., née le [...] de Mme A..., a été reconnue le [...] par M. B... ; que, le [...] , celui-ci l'a assignée en annulation de la reconnaissance de paternité ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait g

rief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les princi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 août 2018), que Mme K...B..., née le [...] de Mme A..., a été reconnue le [...] par M. B... ; que, le [...] , celui-ci l'a assignée en annulation de la reconnaissance de paternité ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les principaux faits caractérisant la possession d'état sont notamment que la personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, qu'elle est reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, et par l'autorité publique et qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; qu'en affirmant que K...avait la possession d'état de fille de M. B... dès lors qu'il était resté en relation avec elle malgré les difficultés liées au conflit parental, sans rechercher, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des circonstances qu'elle appelait M. B... par son prénom, dénommait « papa » M. R..., le mari de sa mère avec qui elle vivait depuis l'âge de 4 mois, et se faisait appeler du nom de sa mère, que K...B... ne considérait pas le demandeur comme étant son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

2°/ que les principaux des faits caractérisant la possession d'état sont notamment que la personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, qu'elle est reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, et par l'autorité publique et qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun doute dans l'entourage de K...et de M. B... sur la réalité de sa paternité, laquelle était admise unanimement, sans rechercher s'il ne résultait pas le contraire des circonstances que les habitants de la ville dans laquelle K...réside la connaissent uniquement sous le nom de son beau-père, R... et la considère comme l'un de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

3°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 avril 2008, versé aux débats, confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de K...; qu'en affirmant, au contraire, que l'autorité parentale de M. B... sur K...n'avait jamais été mise en cause pendant sa minorité, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt constate que les difficultés rencontrées pour l'exercice de l'autorité parentale, ne sont que la conséquence de la séparation des parents, peu après la naissance de l'enfant, et de l'éloignement de leur résidence ; qu'il relève que la place de père de M. B... n'a cessé d'être revendiquée par celui-ci depuis la reconnaissance jusqu'à une période récente et n'a jamais été remise en cause, même en présence d'un beau-père ; qu'il ajoute que les relations entre M. B... et sa fille ont perduré jusqu'après sa majorité ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire l'existence d'une possession d'état conforme au titre de naissance et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... B... de ses demandes en expertise génétique et en contestation de sa reconnaissance de paternité à l'égard de Mme K...A... B... ;

AUX MOTIFS QUE le 19 juin 2018, le Parquet Général, avisé de la procédure, a sollicité la confirmation du jugement querellé ;

ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance, la cour d'appel ne peut statuer sans s'assurer que les parties ont eu communication de ses conclusions et été mises en mesure d'y répondre ; qu'en statuant sur l'action en contestation de paternité de M. B... sans constater qu'il avait eu communication des conclusions du ministère public sollicitant le rejet de sa demande, ni s'assurer qu'il avait été mis en mesure de répondre à ces conclusions prises le 19 juin 2018, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience qui s'est tenue le 6 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code civil et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... B... de ses demandes en expertise génétique et en contestation de sa reconnaissance de paternité à l'égard de Mme K...A... B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 310-3 du code civil permet de contester la filiation par tous moyens, notamment par l'acte de naissance de l'enfant, l'acte de reconnaissance ou l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; elle peut l'être également par une expertise biologique, sous réserve de la recevabilité de l'action ; que l'article 332 dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que toutefois, aux termes de l'article 333, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté (loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009) ; que nul, à l'exception du ministère public (loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009), ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement ; que selon l'article 311-2 du code civil, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et on équivoque ; qu'en l'espèce, par des motifs précis, pertinents et complets que la cour adopte, le premier juge a débouté M. B... de sa demande en contestation de paternité, et avec elle de celle tendant à voir organiser une mesure d'expertise génétique avant dire droit ; qu'il suffit de rappeler que K...B... qui est née le [...] , a été reconnue par M. B... le [...] ; que dans l'ensemble des décisions du juge aux affaires familiales qui ont suivi la séparation des parents, qu'il s'agisse de l'ordonnance du 7 mai 1999, de celle du 19 octobre 1999, de celle du 5 septembre 2000 ou même encore de celle datée du 23 janvier 2001 ayant limité les droits du père à des visites médiatisées, il a été dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par Mme A... et M. B..., sans que cette disposition ne soit remise en cause ensuite pendant toute la minorité de l'enfant ; que les difficultés rencontrées pour le droit de visite et d'hébergement sont la conséquence du conflit parental et de l'éloignement des résidences des parents, elles n'ont pas fait perdre à M. B... sa qualité de père, pas plus que sa place n'a été remise en cause que par la présence d'un beau-père, à la suite de l'expertise psychiatrique de M. Y... ; que M. B... est resté en relation avec sa fille, y compris après sa majorité, ainsi notamment lorsqu'elle a débuté ses études supérieures, à l'occasion de la rentrée universitaire 2014/2015, où il lui a écrit des messages électroniques pour avoir de ses nouvelles en signant à plusieurs reprises "ton père" ; et en dernier lieu, en 2016, avant l'engagement de la procédure, elle l'a informé de l'avancement de son cursus universitaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la possession d'état a été continue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de cinq ans à compter du 21 juin 1995 : le délai de cinq ans pour la possession d'état a couru du jour de la reconnaissance par M. B..., dès lors que cette dernière est intervenue cinq jours après la naissance de sa fille ; ce délai au cours duquel a été examinée la conformité de la possession d'état au titre, ne doit pas être confondu avec le délai limité à cinq ans pour agir en contestation de paternité en cas de possession conforme, lequel a couru à compter du 1er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 dont est issu l'article 333 précité, et non à compter de la loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 qui n'a pas modifié ce point de départ ; qu'ainsi, le délai pour agir avait déjà expiré depuis longtemps lorsque M. B... a introduit son action en contestation de paternité par acte d'huissier en date du 13 avril 2016 ; que c'est donc par une exacte application des textes précités aux faits de l'espèce que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de M. B..., y compris sa demande d'expertise de compatibilité génétique eu égard à l'irrecevabilité pour tardiveté de son action en contestation de paternité ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'article 333 alinéa 2 du code civil doit, le cas échéant, être relevée d'office par le tribunal en application de l'article 125 du code de procédure civile et soumise à la discussion des parties ; que la possession d'état n'a d'effet que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en l'espèce, K...B... a été reconnue par O... B... le 21 juin 1995 ; que depuis cette date, M. O... B... a revendiqué, malgré la séparation peu après la naissance, du couple formé avec Mme A..., et les difficultés résultant de l'éloignement géographique, l'exercice de sa part d'autorité parentale pendant la minorité de K...et la place de père jusqu'à une période récente ainsi que cela est établi notamment et en dernier lieu, au regard des pièces versées au dossier, par des messages changés à l'occasion de la rentrée universitaire 2014 signés « ton père » ; que ces éléments contribuent à établir une possession d'état conforme pendant plus de cinq ans au titre constitué par la reconnaissance de K...par M. B... ; que M. B... expose cependant pour écarter l'effet de la possession d'état, les difficultés après sa rupture avec Mme A..., mère de K...B..., pour rencontrer l'enfant et exercer l'autorité parentale ; que force est cependant de constater que malgré ces difficultés aussi aigues qu'incontestables depuis la naissance de K...B..., M. B... n'a jamais mis en question sa paternité biologique jusqu'à l'assignation signifiée le 13 avril 2016 ; qu'il ne produit aucun témoignage attestant l'existence d'un doute dans leur entourage sur la réalité de sa paternité qui a ainsi été admise unanimement pendant plus de 20 ans ; que les difficultés importantes rencontrées pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les procédures qui ont émaillé la minorité de K...B..., constituent en réalité l'expression sous une forme conflictuelle de la possession d'état continue depuis sa naissance, publique et non équivoque d'enfant du requérant ; que le caractère paisible de la possession d'état est également établi par l'absence de contestation, ni même de doute exprimé par quiconque sur la réalité de la filiation légale résultant de la reconnaissance et ce pendant plus de vingt ans à partir de celle-ci ; que les rapports très conflictuels entre les parents, puis entre K...elle-même et O... B..., ne sont pas le reflet d'une mise en doute de la paternité du requérant mais au contraire l'expression de la légitimité affirmée et jamais contestée dans son fondement par quiconque de sa revendication à exercer l'autorité parentale en qualité de père ; que la possession d'état doit être dite paisible non pas dans les modalités, très conflictuelles en l'espèce de son exercice, mais en raison de l'absence de mise en doute de son fondement jusqu'à l'assignation de K...par M. B... ; qu'il apparaît que la possession d'état d'enfant de M. O... B... a duré plus de vingt ans après sa reconnaissance de K...B... et ce délai conduit au rejet de la recevabilité de l'action en contestation de paternité ;

1°) ALORS QUE les principaux faits caractérisant la possession d'état sont notamment que la personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, qu'elle est reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, et par l'autorité publique et qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; qu'en affirmant que K...avait la possession d'état de fille de M. B... dès lors qu'il était resté en relation avec elle malgré les difficultés liées au conflit parental, sans rechercher, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des circonstances qu'elle appelait M. B... par son prénom, dénommait « papa » M. R..., le mari de sa mère avec qui elle vivait depuis l'âge de 4 mois, et se faisait appeler du nom de sa mère, que K...B... ne considérait pas l'exposant comme étant son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE les principaux des faits caractérisant la possession d'état sont notamment que la personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, qu'elle est reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, et par l'autorité publique et qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun doute dans l'entourage de K...et de M. B... sur la réalité de sa paternité, laquelle était admise unanimement, sans rechercher s'il ne résultait pas le contraire des circonstances que les habitants de la ville dans laquelle K...réside la connaissent uniquement sous le nom de son beau-père, R... et la considère comme l'un de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 avril 2008, versé aux débats, confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de K...; qu'en affirmant, au contraire, que l'autorité parentale de M. B... sur K...n'avait jamais été mise en cause pendant sa minorité, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23657
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-23657


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23657
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