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04/12/2019 | FRANCE | N°18-20050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-20050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235–1 du code du travail, et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235–1 du code du travail, et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement prononcé par la SAS Foncia Riviera le 4 juin 2015 présente un caractère réel et sérieux et d'AVOIR débouté M. K... de sa demande de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le premier grief : L'employeur se prévaut, d'une part, des extraits de l'agenda électronique du salarié montrant que celui-ci est rempli de manière manuscrite ainsi que le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller qui a assisté M. K... ; il ressort de ce compte rendu que le salarié conserve par devers lui les clés des biens confiés à la société alors que la procédure interne exige qu'elles restent à l'agence. M. K... n'a élevé aucune contestation sur ce point, indiquant seulement ne pas avoir eu de pertes de clés ; l'employeur verse aux débats un courriel du 13 février 2015 par lequel il s'est plaint du nonrespect de la consigne concernant les clés ainsi que celui du 13 mars 2015 rappelant cette consigne au salarié ; il lui a rappelé aussi les consignes consistant renseigner les agendas électroniques et l'obligation de mettre les photos adéquates des biens confiés sur le logiciel Total immo ; un courriel du 27 mars 2015 a encore alerté M. K... relativement aux clés en ajoutant 'dernière mise en garde avant sanction' ; le compte rendu fait aussi apparaître que M. K... a des difficultés pour se servir de l'agenda électronique, que celui-ci est mal renseigné et que ses déplacements et activités sont seulement mentionnés sur un planning papier ; le salarié a reconnu aussi qu'il a des difficultés pour placer des photos sur le logiciel Total immo ; il apparaît également que le salarié n'inscrit pas les visites et les mandats sur le logiciel Total immo ; M. K... a expliqué qu'il ne peux pas être partout 'rentrer les infos sur le logiciel, faire des visites, signer des mandats, faire des estimations' ; il a aussi reconnu que les numéros de clients apparaissant dans ses dossiers étaient faux ; - Sur le deuxième grief : par courriel du 11 mars 2015, l'employeur a rappelé à M. K... que les permanences doivent être tenues et il a déploré que la veille personne ne se trouvait à l'agence alors qu'il devait y être présent ; selon courriel du 15 mai 2015, le collègue de M. K... s'est plaint auprès de l'employeur de ce que ce dernier n'était pas présent à l'agence alors qu'il était de permanence ; M. K... affirme qu'il était présent à l'agence le 11 mars 2015 mais il n'explique pas son absence de la veille ; il soutient que l'agence était fermée le 15 mai 2015 mais le courriel de son collègue démontre le contraire ; Sur le troisième grief : le compte rendu de l'entretien préalable fait apparaître qu'au reproche de l'employeur concernant des honoraires abaissés à l'initiative du salarié en dessous de 5% du prix de vente sans autorisation préalable, M. K... a seulement répondu que 'c'était pour conclure l'affaire' reconnaissant ainsi d'une part qu'il avait bien procédé à cette baisse et d'autre part qu'il n'avait sollicité aucune autorisation ; le fait souligné par lui que ses taux d'honoraires sont dans la majorité des cas supérieurs à 5% ne remet pas en cause la réalité du grief formulé ; - Sur le quatrième grief : alors qu'il est reproché à M. K... d'avoir mis en vente un bien le 6 mai 2015 sans être détenteur d'un mandat du propriétaire pour le faire, le compte rendu de l'entretien préalable fait apparaître qu'il n'a pas contesté ce grief, expliquant qu'il n'arrivait pas à joindre le propriétaire et qu'il fallait attendre qu'il envoie le mandat d'Italie ; il fait valoir qu'aucun panneau à vendre n'a été apposé sur le bien mais il ressort du compte rendu de l'entretien préalable que ce bien a été mis en vente sur un site Internet ; - Sur les conséquences : il apparaît que les griefs développés par l'employeur à l'encontre de M. K... sont établis et qu'ils mettent en évidence l'incapacité persistante de ce dernier à exécuter sa prestation de travail de façon satisfaisante en respectant les consignes de l'employeur ; le licenciement se trouve ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt p.4, in fine – 6, § 2) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « 2. sur le non-respect du planning des permanences : (
) ; que le Conseil a pris connaissance des échanges de mail entre les parties avant la rupture du contrat de travail et notamment ceux du mois de Mars 2015 [pièces 16 et 17] qui précisaient: Pièce 16 - 13 mars 2016 point 4: « tes permanences sont obligatoires et une présence est incontournable au bureau. Vous organiser en conséquence » ; Pièce 17 - 11 mars 2016: « suite notre conversation téléphonique d'hier il est important que les permanences soient bien tenues il est regrettable qu'hier personne n'ait pu répondre à un appel du siège. Il n'y avait personne à l'agence et pour cause c'est toi qui devais être présent... Merci de ton aide et implication sur les permanences d'autant plus A... n'était pas là] » ; que Monsieur J... K... est mal fondé à déclarer qu'il n'aurait pas eu connaissance des tours de permanence alors que son employeur avait précisé leur caractère obligatoire et avait sollicité toute l'équipe pour mettre en place une organisation interne permettant le respect de cette directive ;qu'en ce qui concerne le 15 mai 2015 Monsieur U... - salarié de l'agence - a bien fait part de son étonnement ce jour-là d'être seul à l'agence relevant l'absence de Monsieur J... K... qui avait pris un rendez-vous inter agence [pièce 12 mail du 15 mai] ; qu'ainsi et contrairement à ses dires, il est justifié que l'agence était ouverte et il ne s'y est pas présenté ; que ces reproches sont fondés ; 3. sur le non-respect des directives relatives à la fixation des honoraires : (
) que la SAS Foncia Riviera ne conteste pas les qualités de vendeur de Monsieur J... K... - ni ses résultats - mais lui fait reproche de ne pas avoir respecté le process Foncia qui stipule que lorsque les honoraires sont inférieurs à 5% du prix de vente il doit y avoir, au préalable, l'accord de la hiérarchie ; que lors de l'entretien préalable du jeudi 28 mai 2015 [dont copie est produite en pièce 7] Monsieur J... K... a reconnu que, dans le cas de ces ventes il a fixé ce tarif pour « conclure l'affaire » rappelant « qu'il est l'un des meilleurs, que sur ta globalité de ses ventes il est à 6% » ; que si effectivement dans le cadre de la vente s'il faut savoir « perdre pour gagner » [notamment lorsque l'acteur de la vente est rémunéré sur commissions des ventes], il n'en demeure que la société appartient à l'employeur - et non à son préposé - et qu'il ne peut décider d'obérer un pourcentage d'honoraires sans son accord préalable et ce quelle qu'en soit la finalité ; que ce reproche est fondé ; 4. sur le mépris des règles élémentaires encadrant l'exercice de la profession : (
) que si dans ses écritures Monsieur J... K... conteste le grief formé à son encontre il n'en demeure que, lors de l'entretien préalable, il a expliqué qu'il avait adressé le mandat au client qui réside en Italie et « que parfois il faut attendre plus de deux semaines pour avoir un retour » ; que force est de constater qu'il a bien mis en vente - et en a fait publicité - alors que le mandat n'avait pas été signé par le client et se trouvait encore, à la date de l'entretien préalable, en attente de régularisation ; qu'aux termes de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi, le mandat doit être préalable à toute action de l'agent immobilier qui ne peut dès lors indiquer qu'il dispose d'un bien à vendre si le mandat n'a pas été signé, aucun acte de négociation immobilière ne pouvant intervenir en l'absence d'un mandat de vente valide, cette absence engageant la responsabilité de l'agence et la privant de tout droit à rémunération ; que la Haute Cour a rappelé que la preuve de l'existence d'un mandat donné ne peut être rapportée que par un écrit et s'en trouve soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil ; qu'en l'espèce Monsieur J... K... a choisi de mettre en vente un bien sans être en possession du mandat écrit du client pouvant par là même causer tort à la société et mettre en cause sa responsabilité civile et pénale ; que cette attitude est critiquable car il a contrevenu aux règles de droit qui régissent sa profession ainsi qu'aux directives de la direction ; qu'ainsi sur la base des seuls motifs indiqués dans la lettre de rupture qui fixent les limites du litige (
) le Conseil juge que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur J... K... est fondé sur des faits avérés qui constituent des causes réelles et sérieuses de rupture et le déboute de la demande qu'il forme sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et qu'il chiffrait à hauteur de 100.000 € » (cf. jugement p. 7-9) ;

ALORS QUE, les manquements du salarié doivent être appréciés au regard du comportement de l'employeur qui les ont générés ; que dans ses conclusions, M. K... faisait valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de formation laquelle justifiait ses difficultés à utiliser l'outil information de la société (cf. conclusions p. 8, C/ premièrement ) ; qu'en retenant pour juger fondé le licenciement de l'exposant, que celui-ci serait dans l'incapacité persistante d'exécuter sa prestation de travail de façon satisfaisante en respectant les consignes de l'employeur relatives notamment à l'utilisation de l'agenda électronique et du logiciel Total immo sans rechercher si les difficultés d'utilisation de ces outils par le salarié ne résultaient pas d'une faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-3, L. 1232-6 L. 1235-1, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20050
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-20050


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20050
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