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04/12/2019 | FRANCE | N°18-19840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-19840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Riom, 9 mai 2017) que Mme U... a été engagée le 5 août 2008 par l'association APLER (Association pour l'éducation renforcée) en qualité d'assistante familiale ; qu'ayant démissionné, la salariée a saisi le 10 mars 2014 la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de frais de déplacements outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice de ce chef ;

Attend

u que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Riom, 9 mai 2017) que Mme U... a été engagée le 5 août 2008 par l'association APLER (Association pour l'éducation renforcée) en qualité d'assistante familiale ; qu'ayant démissionné, la salariée a saisi le 10 mars 2014 la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de frais de déplacements outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice de ce chef ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 20 et 21 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective des établissements et services pour les handicapés que l'indemnité d'entretien couvre les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant et que les frais de déplacements sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel tel que défini dans le contrat d'accueil à la demande de l'employeur et dans l'intérêt exclusif de la personne accueillie ; qu'une note d'information de l'employeur du 21 juillet 2008, relevée par la cour, précisait qu'un déplacement de plus de 2 kms n'est pas un déplacement de proximité ; qu'en assimilant cependant les déplacements scolaires litigieux de 15 à 20 kms à des déplacements de proximité comme étant situés en zone rurale, la cour d'appel a introduit une distinction étrangère aux textes applicables ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que les frais de déplacement litigieux avaient été engagés pour les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant confié à l'assistante familiale, ce dont ils ont déduit qu'ils étaient couverts par l'indemnité d'entretien prévue par l'article 20 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande au titre des frais de déplacement

aux motifs que :

Les parties ne contestent pas l'application des dispositions de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 spécifique à la situation des assistants familiaux.

Sur les frais de déplacement

L'article 20 dudit avenant dispose en son article 20 relatif à l'indemnité d'entretien que "conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant... on entend par déplacements de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l'enfant ou de la personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisirs, aux achats et soins ordinaires (médecins, dentistes...) habituellement contenue dans l'indemnité d'entretien. "

Selon l'article 21 du même avenant "les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel, tel que défini dans le contrat d'accueil (article 16 du présent avenant) à la demande de l'employeur et dans l'intérêt exclusif de la personne accueillie. Le remboursement est calculé :
-sur la base des tarifs transports en commun, ou lorsque l'utilisation de ceux-ci n'est pas possible ;
-sur la base des taux conventionnels tels que défini à l'article huit de l'annexe un de la CCNT du 15 mars 1966. "

La salariée produit une note d'information établie par l'employeur le 21 juillet 2008 aux termes de laquelle : « les transports suivants seront indemnisés à hauteur de 0,32 € par kilomètre au-delà de 300 km et jusqu'à 1300 km, soit 1000 km par mois au maximum : « les trajets scolaires ou professionnels en cas d'absence de transport scolaire ou en commun et seulement au-delà de 2 km du domicile à l'école ou au point de ramassage scolaire... "

Ainsi au regard de ces éléments il apparaît que sont pris en charge au titre des frais de déplacement, non compris dans l'indemnité d'entretien, les déplacements autres que ceux de proximité et notamment ceux liés à la scolarité de l'enfant.

En l'espèce, il ressort des relevés de frais de déplacement établis par Mme U... que ceux-ci concernent pour l'essentiel des déplacements afin de permettre aux mineurs dont elle avait la charge de suivre leur scolarité ou apprentissage ou à des fins sportives ou parfois médicales indemnisés par l'indemnité énoncée à l'article 20 de l'avenant précité et n'ouvrant pas droit à indemnisation complémentaire en vertu de ce texte. Certes il se déduit de la lecture de ce décompte que les lieux de scolarité étaient distants de 15 à 20 kilomètres du domicile de Mme U.... Toutefois cette distance constitue, en zone rurale, un déplacement de proximité. En conséquence en application des dispositions précitées, sur la période justifiée de mai 2009 à mai 2013 seuls 32051 km avaient vocation à être indemnisés au titre des frais de déplacement non compris dans l'indemnité quotidienne sur les 78038 km déclarés par la salariée. Or il est constant que Mme U... a été indemnisée à hauteur de 56241 kilomètres.

En outre il convient de relever que la note de juillet 2008 en ce qu'elle a entendu indemniser la totalité du kilométrage effectué par l'assistante familiale sous réserve d'une soustraction forfaitaire mensuelle de 300 kilomètres représentant dans un contexte de zone rurale, sans transport en commun, a tenu compte des frais de déplacement de proximité pris en charge au titre de l'indemnité quotidienne versée à l'assistante familiale . Ainsi Mme U... en ce qu'elle a été réglée sur la base des kilomètres déclarés après déduction des 300 kilomètres forfaitaires correspondant aux déplacements de proximité a été remplie de ses droits. Le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sera confirmé.

Il sera constaté qu'en cause d'appel l'employeur ne sollicite pas la répétition de l'indu.

Alors qu'il résulte des articles 20 et 21 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective des établissements et services pour les handicapés que l'indemnité d'entretien couvre les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant et que les frais de déplacements sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel tel que défini dans le contrat d'accueil à la demande de l'employeur et dans l'intérêt exclusif de la personne accueillie ; qu'une note d'information de l'employeur du 21 juillet 2008, relevée par la cour, précisait qu'un déplacement de plus de 2 kms n'est pas un déplacement de proximité ; qu'en assimilant cependant les déplacements scolaires litigieux de 15 à 20 kms à des déplacements de proximité comme étant situés en zone rurale, la cour d'appel a introduit une distinction étrangère aux textes applicables ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19840
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-19840


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19840
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