LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 18-15.467 et N 18-15.861 ;
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° N 18-15.861 en ce qu'il est dirigé contre l'EPIC Charbonnages de France aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), que, par contrat du 16 mars 1988, la société Gaz de France et l'établissement public à caractère industriel et commercial Les Houillères du Bassin du Nord Pas de Calais (HBNPC), devenu Charbonnages de France (CDF), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, ont constitué le groupement d'intérêt économique Méthamine (le GIE) pour exploiter le méthane présent dans d'anciens puits de mines de charbon ; que l'un des sites d'exploitation du GIE fonctionne à l'aide de trois compresseurs, A, B et C, installés par la société Machines pneumatiques rotatives industries (la société MPRI) et comportant des lamelles, remplacées régulièrement ; que la société MPRI a remplacé les lamelles de ces compresseurs en juin 2000, puis en 2002 et 2003 ; qu'en novembre 2003 et janvier 2004, des avaries ont entraîné l'arrêt des compresseurs A et C ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance pour déterminer les causes du sinistre et évaluer les préjudices subis ; que le GIE a été dissout le 1er mars 2007, liquidé le 13 novembre 2008 et radié le 7 janvier 2009 ; que CDF et son assureur, la société AIG Europe limited (la société AIG), ont assigné la société MPRI et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en réparation des préjudices subis par le GIE ; que la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited, est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de co-apériteur du contrat d'assurance souscrit au profit du GIE ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-15.467 :
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que CDF est irrecevable en son action alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un acte conservatoire, que tout indivisaire peut accomplir seul, l'action en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités d'assurance devant intégrer l'actif commun de l'indivision ; qu'en jugeant le contraire pour dire CDF irrecevable à agir en justice pour obtenir la condamnation au paiement des sommes dues en réparation des sinistres subis par le GIE que l'établissement public avait constitué avec la société Gaz de France, malgré sa qualité de coïndivisaire depuis la liquidation du GIE, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;
2°/ que constitue un acte conservatoire, que tout indivisaire peut accomplir seul, l'action en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités d'assurance devant intégrer l'actif commun de l'indivision ; qu'en jugeant le contraire pour dire CDF, ancien membre du GIE, irrecevable à agir pour obtenir paiement des dommages-intérêts et indemnités d'assurance dus au GIE liquidé quand cette action permettait de préserver la créance du GIE, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;
3°/ qu'en présence d'une convention rendue ambiguë par le rapprochement de plusieurs stipulations, le juge doit rechercher l'intention des parties ; qu'en se bornant à relever que le mandat stipulé au procès-verbal de l'assemblée générale du GIE du 13 novembre 2008 n'aurait confié à CDF que le pouvoir de « percevoir le solde de l'indemnité d'assurance relative au litige MPRI », ne prenant en compte qu'une partie de la résolution votée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la même résolution qu'en lui confiant le rôle de suivre la procédure d'expertise et de « faire le nécessaire pour que ladite procédure d'expertise arrive à son terme », quand le rapport d'expertise avait déjà été déposé depuis plusieurs mois et en l'absence d'autre stipulation contractuelle prévoyant à qui serait confié le mandat de poursuivre l'action après expertise, la collectivité des membres du GIE n'avait pas en réalité entendu simplement conférer à CDF le mandat de poursuivre toute action nécessaire à la perception des sommes dues au titre du litige avec la société MPRI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en présence d'une convention ambiguë, le juge doit rechercher l'intention des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé si le mandat confié à CDF de « percevoir le solde de l'indemnité d'assurance relative au litige MPRI » n'emportait pas mandat de percevoir directement à l'encontre de l'assureur du responsable des dommages les indemnités d'assurance en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsque les dommages-intérêts dus par le responsable d'un dommage pour manquement à ses obligations contractuelles, ou l'indemnité due par son assureur de responsabilité, doivent intégrer l'actif commun d'une indivision, l'action indemnitaire engagée n'est pas un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ; que les griefs des première et deuxième branches procèdent donc d'un postulat erroné ;
Et attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, du procès-verbal de l'assemblée générale du GIE du 13 novembre 2008, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 18-15.861 :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire l'action de la société AIG recevable et de la condamner à lui payer la somme de 1 029 675,50 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la société Axa faisait valoir devant les juges du fond
qu'il résultait du contrat de prestation de services conclu entre le GIE et HBNPC que les « installations de traitement primaire » parmi lesquelles figuraient les compresseurs litigieux étaient la propriété de HBNPC et non du GIE ; qu'elle soutenait encore que le GIE n'avait pas assumé les frais de réparation des compresseurs litigieux, ainsi qu'en attestaient les devis de remise en état établis par la société MPRI à l'ordre non du GIE mais de la société Gaz de France ; qu'elle soulignait également que les factures de prestations émises par la société Gaz de France à l'ordre du GIE ne concernaient pas les dommages allégués que la société AIG avait indemnisés ; qu'elle en déduisait que faute d'être propriétaire des compresseurs, le GIE ne pouvait prétendre obtenir réparation des dommages subis par ces derniers ; qu'en se bornant, pour condamner la compagnie Axa à indemniser la compagnie AIG assureur du GIE, et prétendument subrogée dans les droits de celui-ci, à retenir qu'il résultait de l'article 3 du protocole relatif au gaz de mines conclu entre la société Gaz de France et HBNPC le 22 décembre 1987 que le GIE prenait en charge les investissements et les frais de fonctionnement des installations et disposait sur elles d'un droit d'usage et d'exploitation, sans rechercher s'il ne résultait pas du contrat de prestation de services conclu entre le GIE et HBNPC que le GIE n'était pas propriétaire du site au sein duquel le sinistre s'était produit et qu'en conséquence, il ne pouvait avoir transmis à son assureur une quelconque créance au titre de l'indemnisation des préjudices matériels résultant du sinistre litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1251 du code civil ;
2°/ que devant les juges du fond, la société Axa faisait subsidiairement valoir que par acte du 13 février 2007, le GIE avait cédé à sa filiale Gazonor l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier, l'acte de cession précisant que la société Gazonor était « subrogée dans tous les droits du VENDEUR relativement au BIEN et aux BIENS MOBILIERS » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence de cette cession sur l'étendue des droits et actions que le GIE avait pu transmettre à la société AIG par la voie des quittances subrogatives qu'elle lui avait fournies, et sur la validité et la portée même de ces quittances dont deux correspondaient à des versements postérieurs à la dissolution du GIE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1251 du code civil ;
3°/ que la société Axa faisait également valoir devant les juges du fond que le décret du 17 décembre 1992 avait conféré à la société Gazonor la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Poissonnière dont dépend le puits n° 5 de Lens, siège du sinistre litigieux ; qu'elle rappelait que dès lors que la titularité d'une concession personnelle et exclusive était une condition de l'exploitation du métier et en déduisait que la société Gazonor étant seule titulaire de la concession et donc seule en mesure de vendre le gaz produit, le GIE n'avait, personnellement, subi aucun préjudice du fait du dysfonctionnement affectant les compresseurs ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le GIE avait subi les pertes d'exploitation consécutives au sinistre en cause et avait ainsi valablement pu subroger la société AIG dans son droit à indemnisation de ce poste de préjudice, qu'il résultait de l'article 4.1 du protocole relatif au gaz de mines conclu entre les sociétés Gaz de France et HBNPC le 22 décembre 1987 que le GIE « dispos[ait] d'un droit d'usage et d'exploitation des installations », sans rechercher s'il ne résultait pas du décret du 27 décembre 1992 que seule la société Gazonor avait la qualité d'exploitante du site de Lens et était donc seule recevable à solliciter réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements affectant les compresseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil (nouvel article 1346 du code civil) ;
4°/ que la société Axa faisait valoir devant la cour d'appel que le GIE, organisme financièrement transparent, n'enregistrait pas les produits d'exploitation tirés de l'exploitation et de la vente du gaz et n'avait ainsi subi aucune perte d'exploitation en conséquence de l'arrêt des deux compresseurs litigieux, ainsi que cela résultait des rapports du contrôleur des comptes du GIE relatifs aux exercices 2003 et 2004 aux termes desquels « la vente de gaz extrait n'est pas constatée par le GIE mais correspond à une facturation directe de Gazonor vers Gaz de France, Gazonor étant propriétaire du gaz en vertu du contrat de concession des hydrocarbures gazeux ; que la société Axa soulignait que seule la société Gazonor avait enregistré des produits tirés de l'exploitation du gaz de mines ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments établissant que c'était la société Gazonor qui exploitait le gaz de mine, notamment du site de Lens, et qui avait donc seule qualité pour solliciter réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements affectant les compresseurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil (nouvel article 1346 du code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, l'arrêt retient que la société AIG justifie de paiements d'indemnités effectués au bénéfice du GIE pour un montant total de 1 601 830 euros ; qu'il relève qu'il résulte du protocole relatif au gaz de mines conclu entre la société Gaz de France et HBNPC le 22 décembre 1987 que le GIE prend en charge les investissements et les frais de fonctionnement et qu'il dispose d'un droit d'usage et d'exploitation des installations ; qu'il en déduit que le GIE, en sa qualité d'exploitant des installations, est fondé à bénéficier d'une indemnisation au titre des préjudices invoqués résultant des dysfonctionnements affectant les compresseurs, de sorte qu'il a qualité et intérêt à agir en réparation de ces préjudices et que l'action de la société AIG, subrogée dans les droits du GIE, est recevable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° N 18-15.861, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société AIG la somme de 1 029 675,50 euros alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Axa concluait notamment sur « l'absence de faute de MPRI au titre de la fourniture des palettes PAR 790 » en soulignant que la société AIG devait rapporter la preuve de ses allégations quant à la durée de vie prétendument insuffisante des palettes et à leur « mauvaise qualité » ; qu'elle faisait également valoir, dans un paragraphe intitulé « l'absence de preuve d'un défaut des palettes PAR 790 livrées par MPRI au GIE METHAMINE », que les investigations menées par trois laboratoires scientifiques n'avaient pas permis d'identifier un quelconque défaut des palettes et soulignait que « l'expert judiciaire n'a pas conclu que les palettes PAR 790 auraient été inadaptées aux compresseurs dans lesquels elles ont été intégrées » ; qu'en énonçant qu'« Axa ne conteste pas la qualité inadaptée des lamelles ; qu'il est en effet constant que les avaries ont concerné les compresseurs A et C, équipés des nouvelles lamelles PAR 790, le compresseur B ayant continué à fonctionner avec les anciennes lamelles PAR 785 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, pour déduire le rôle causal dans le sinistre de la qualité inadaptée des lamelles fournies par la société MPRI, que l'expert judiciaire avait relevé, d'une part, que « les problèmes sont apparus lorsque la société MPRI, dans le cadre de la procédure de renouvellement triennal des lamelles, a décidé de remplacer les lamelles PAR 785 par des lamelles PAR 790 », d'autre part, que « les avaries majeures des 29 novembre 2003 et 7 janvier 2004 se sont produites sur les compresseurs A et C, les deux seuls équipés de lamelles PAR 790, le compresseur B, équipé de lamelles PAR 785, n'ayant jamais été victime d'avarie », et enfin, que « la société NVF, fabricante de la matière première des PAR 790, a souligné la moindre résistance du PAR 790 par rapport au PAR 785 dans certains environnements », motifs impropres à caractériser l'existence d'un défaut des lamelles fournies par la société MPRI en lien de causalité avec les désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu dans sa qualité, sa quantité et son identité, l'arrêt constate que des avaries ont entraîné l'arrêt des compresseurs A et C en novembre 2003 et janvier 2004, que les incidents survenus sur ces compresseurs équipés de lamelles PAR 790 se sont produits après 1 304 heures d'utilisation, avec une usure supérieure à 50 mm pour le compresseur A, et 2 713 heures d'utilisation avec une usure supérieure à 50 mm pour le compresseur C, quand il n'était pas contesté que les lamelles fournies par MPRI étaient données pour une durée de vie de 40 000 heures ; qu'il relève que les avaries ont concerné les compresseurs A et C, équipés des nouvelles lamelles PAR 790, le compresseur B ayant continué à fonctionner avec les anciennes lamelles PAR 785 ; qu'il ajoute que, selon l'expert, les problèmes graves sont apparus lorsque la société MPRI, dans le cadre de la procédure de renouvellement triennal des lamelles, a décidé de remplacer les lamelles PAR 785 par des lamelles PAR 790, que les avaries majeures des 29 novembre 2003 et 7 janvier 2004 se sont produites sur les compresseurs A et C, les deux seuls équipés de lamelles PAR 790, le compresseur B, équipé de lamelles PAR 785, n'ayant jamais été victime d'avarie, et que la société NVF, fabricante de la matière première des PAR 790, a souligné la moindre résistance du PAR 790 par rapport au PAR 785 dans certains environnements ; qu'en l'état de ces constatations, non contestées par la société Axa dans ses écritures et qui constituaient un faisceau d'indices graves, précis et concordants lui permettant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, de présumer que les lamelles PAR 790 fournies par la société MPRI étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a pu retenir que la qualité inadaptée de ces lamelles avait eu un rôle causal dans la survenance du sinistre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois n° J 18-15.467 et N 18-15.861 ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens du pourvoi n° J 18-15.467 et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi n° N 18-15.861 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés AIG Europe Limited et Chubb European Group Limited la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° J 18-15-467 par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France était irrecevable en son action ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action de CdF : le GIE Méthamine a été dissout le 1er mars 2007, liquidé le 13 novembre 2008 et radié le 7 janvier 2009 ; que l'action au fond a été introduite par CdF et AIG le 16 juillet 2009 ; que la société Axa soulève l'irrecevabilité de l'action de CdF au motif que l'engagement d'une action en justice par un GIE suppose un accord de tous les indivisaires, accord qui n'est pas en l'espèce invoqué ; que CdF soutient que, compte tenu de sa qualité d'ancien membre du GIE et de co-indivisaire, il détient un droit d'action en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et en vertu du mandat qui lui a été donné ; que l'article 815-3, alinéa 3, du code civil dispose que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision) » ; qu'il n'est pas contesté que le GIE Méthamine est soumis au régime de l'indivision existant entre l'EPIC CdF et la SA GDF, que l'action en justice exercée au nom d'une indivision est soumise au consentement de tous les indivisaires ; que CdF n'invoque aucun accord du co-indivisaire ; que la seule qualité de CdF d'ancien membre du GIE et de co-indivisaire est insuffisante à rendre recevable l'action de CdF ; que, si un mandat a été donné à la société CdF lors de l'assemblée du 13 novembre 2008, prévoyant que l'EPIC CdF pourra « percevoir au nom et pour le compte des membres, toute somme, correspondant au solde éventuel de l'indemnité d'assurance relative au litige MPRI », ce mandat s'est limité à la perception d'une indemnité d'assurance et n'a conféré à CdF aucun pouvoir pour engager une action en justice ; que CdF doit en conséquence être déclaré irrecevable en ses demandes ;
1°) ALORS QUE constitue un acte conservatoire, que tout indivisaire peut accomplir seul, l'action en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités d'assurance devant intégrer l'actif commun de l'indivision ; qu'en jugeant le contraire pour dire CdF irrecevable à agir en justice pour obtenir la condamnation au paiement des sommes dues en réparation des sinistres subis par le GIE Méthamine que l'établissement public avait constitué avec GDF, malgré sa qualité de coindivisaire depuis la liquidation du GIE, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue un acte conservatoire, que tout indivisaire peut accomplir seul, l'action en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités d'assurance devant intégrer l'actif commun de l'indivision ; qu'en jugeant le contraire pour dire CdF, ancien membre du GIE Méthamine, irrecevable à agir pour obtenir paiement des dommages-intérêts et indemnités d'assurance dus au GIE liquidé quand cette action permettait de préserver la créance du GIE, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;
3°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en présence d'une convention rendue ambiguë par le rapprochement de plusieurs stipulations, le juge doit rechercher l'intention des parties ; qu'en se bornant à relever que le mandat stipulé au procès-verbal de l'assemblée générale du GIE Méthamine du 13 novembre 2008 n'aurait confié à CdF que le pouvoir de « percevoir le solde de l'indemnité d'assurance relative au litige MPRI », ne prenant en compte qu'une partie de la résolution votée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la même résolution qu'en lui confiant le rôle de suivre la procédure d'expertise et de « faire le nécessaire pour que ladite procédure d'expertise arrive à son terme », quand le rapport d'expertise avait déjà été déposé depuis plusieurs mois et en l'absence d'autre stipulation contractuelle prévoyant à qui serait confié le mandat de poursuivre l'action après expertise, la collectivité des membres du GIE n'avait pas en réalité entendu simplement conférer à CdF le mandat de poursuivre toute action nécessaire à la perception des sommes dues au titre du litige avec la société MPRI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en présence d'une convention ambiguë, le juge doit rechercher l'intention des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé si le mandat confié à CdF de « percevoir le solde de l'indemnité d'assurance relative au litige MPRI » n'emportait pas mandat de percevoir directement à l'encontre de l'assureur du responsable des dommages les indemnités d'assurance en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi n° N 18-15.861 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action de la société AIG EUROPE LTD recevable et d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AIG EUROPE LTD la somme de 1.029.675,50 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des sociétés AIG Europe et ACE European Group Limited : Considérant que la société AIG Europe agit en qualité d'assureur du GIE ; que la société ACE European Group Limited agit en qualité de co-apériteur du contrat souscrit au profit du GIE ; Considérant que la société AXA fait valoir que les sociétés AIG Europe et ACE European Group Limited sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de subrogation valable ; Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; Considérant que AIG justifie des paiements d'indemnité effectués au bénéfice du GIE par la production : - d'une quittance d'indemnité de 700.000 euros du 26 août 2005 (pièce CDF, AIG et ACE n° 13) ; - d'une quittance d'indemnité de 450.915 euros du 20 novembre 2007 (pièce CDF, AIG et ACE n° 14 bis) ; - d'une quittance d'indemnité de 450.915 euros (2ème versement) du 31 janvier 2008 (pièce CDF, AIG et ACE n° 15) ; - qu'Axa ne saurait contester la réalité du préjudice indemnisé dès lors que le GIE a subi les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements affectant les compresseurs ; qu'il résulte en effet du protocole relatif au gaz de mines conclu entre GDF et les Houllières de bassin le 22 décembre 1987 que : - le GIE prend en charge les investissements et les frais de fonctionnement (article 3) – le GIE dispose d'un droit d'usage et d'exploitation des installations (article 4.1) ; Que, le GIE étant fondé, en sa qualité d'exploitant des installations, à bénéficier d'une indemnisation au titre des préjudices invoqués par suite la défectuosité alléguée des compresseurs, et ayant dès lors qualité et intérêt à agir en réparation de ces préjudices, Axa ne peut prétendre que AIG et ACE ne peuvent être subrogées dans les droits du GIE ; que le jugement du 20 octobre 2014 sera en conséquence confirmé sur la recevabilité d'AIG » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1. Sur la subrogation d'AIG EUROPE Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; Qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce cet article. Attendu qu'en l'espèce les pièces versées établissent que des règlements ont été faits par AIG EUROPE à hauteur de 1.601.830 € ; Le tribunal dira que AIG EUROPE est subrogé dans les droits du GIE METHAMINE à hauteur de 1.601.830 € » ;
1. ALORS QUE la société AXA FRANCE IARD faisait valoir devant les juges du fond (ses conclusions d'appel, p. 17 à 19) qu'il résultait du contrat de prestation de services conclu entre le GIE METHAMINE et les Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais (HBNPC) que les « installations de traitement primaire » parmi lesquelles figuraient les compresseurs litigieux étaient la propriété des HBNPC et non du GIE METHAMINE ; qu'elle soutenait encore (ses conclusions d'appel, p. 20-21) que le GIE METHAMINE n'avait pas assumé les frais de réparation des compresseurs litigieux, ainsi qu'en attestaient les devis de remise en état établis par la société MPRI à l'ordre non du GIE mais de la société Gaz de France ; qu'elle soulignait également que les factures de prestations émises par la société Gaz de France à l'ordre du GIE METHAMINE ne concernaient pas les dommages allégués que la société AIG EUROPE LTD avait indemnisés ; qu'elle en déduisait que faute d'être propriétaire des compresseurs, le GIE ne pouvait prétendre obtenir réparation des dommages subis par ces derniers ; qu'en se bornant, pour condamner la compagnie AXA à indemniser la compagnie AIG assureur du GIE, et prétendument subrogée dans les droits de celui-ci, à retenir qu'il résultait de l'article 3 du protocole relatif au gaz de mines conclu entre la société Gaz de France et les HBNPC le 22 décembre 1987 que le GIE METHAMINE prenait en charge les investissements et les frais de fonctionnement des installations et disposait sur elles d'un droit d'usage et d'exploitation, sans rechercher s'il ne résultait pas du contrat de prestation de services conclu entre le GIE METHAMINE et les HBNPC que le GIE n'était pas propriétaire du site au sein duquel le sinistre s'était produit et qu'en conséquence, il ne pouvait avoir transmis à son assureur une quelconque créance au titre de l'indemnisation des préjudices matériels résultant du sinistre litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1251 du code civil ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE devant les juges du fond, la société AXA FRANCE IARD faisait subsidiairement valoir (ses conclusions d'appel, p. 21-22) que par acte du 13 février 2007, le GIE METHAMINE avait cédé à sa filiale Gazonor l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier, l'acte de cession précisant que la société Gazonor était « subrogée dans tous les droits du VENDEUR relativement au BIEN et aux BIENS MOBILIERS » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence de cette cession sur l'étendue des droits et actions que le GIE METHAMINE avait pu transmettre à la société AIG EUROPE LTD par la voie des quittances subrogatives qu'elle lui avait fournies, et sur la validité et la portée même de ces quittances dont deux correspondaient à des versements postérieurs à la dissolution du GIE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1251 du code civil ;
3. ALORS QUE la société AXA FRANCE IARD faisait également valoir devant les juges du fond (ses conclusions d'appel, p. 22) que le décret du 17 décembre 1992 avait conféré à la société Gazonor la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Poissonnière dont dépend le puits n° 5 de Lens, siège du sinistre litigieux ; qu'elle rappelait que dès lors que la titularité d'une concession personnelle et exclusive était une condition de l'exploitation du métier et en déduisait que la société GAZONOR étant seule titulaire de la concession et donc seule en mesure de vendre le gaz produit, le GIE n'avait, personnellement, subi aucun préjudice du fait du dysfonctionnement affectant les compresseurs ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le GIE METHAMINE avait subi les pertes d'exploitations consécutives au sinistre en cause et avait ainsi valablement pu subroger la société AIG EUROPE LTD dans son droit à indemnisation de ce poste de préjudice, qu'il résultait de l'article 4.1 du protocole relatif au gaz de mines conclu entre la société Gaz de France et les HBNPC le 22 décembre 1987 que le GIE METHAMINE « dispos[ait] d'un droit d'usage et d'exploitation des installations », sans rechercher s'il ne résultait pas du décret du 27 décembre 1992 que seule la société Gazonor avait la qualité d'exploitante du site de Lens et était donc seule recevable à solliciter réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements affectant les compresseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil (nouvel article 1346 du code civil) ;
4. ALORS QUE la société AXA FRANCE IARD faisait valoir devant la Cour d'appel (ses conclusions d'appel, p. 23) que le GIE METHAMINE, organisme financièrement transparent, n'enregistrait pas les produits d'exploitation tirés de l'exploitation et de la vente du gaz et n'avait ainsi subi aucune perte d'exploitation en conséquence de l'arrêt des deux compresseurs litigieux, ainsi que cela résultait des rapports du contrôleur des comptes du GIE relatifs aux exercices 2003 et 2004 aux termes desquels « la vente de gaz extrait n'est pas constatée par le GIE mais correspond à une facturation directe de Gazonor vers Gaz de France, Gazonor étant propriétaire du gaz en vertu du contrat de concession des hydrocarbures gazeux ; que l'exposante soulignait que seule la société Gazonor avait enregistré des produits tirés de l'exploitation du gaz de mines ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments établissant que c'était la société Gazonor qui exploitait le gaz de mine, notamment du site de Lens, et qui avait donc seule qualité pour solliciter réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements affectant les compresseurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil (nouvel article 1346 du code civil).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AIG EUROPE LTD la somme de 1.029.675,50 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1603 du code civil, « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; que le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité » ; Considérant qu'il est constant que des avaries ont entraîné l'arrêt des compresseurs A et C en novembre 2003 et janvier 2004 ; que les incidents survenus sur ces compresseurs équipés de lamelles PAR 790 se sont produits après 1.304 heures d'utilisation des lamelles avec une usure supérieure à 50 mm pour le compresseur A, et 2.713 heures d'utilisation des lamelles avec une usure supérieure à 50 mm pour le compresseur C ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les lamelles fournies par MRPI étaient données pour une durée de vie de 40.000 heures ; Considérant que l'expert judiciaire a recherché l'origine du sinistre d'une part, dans la mauvaise qualité des lamelles et, d'autre part, dans la présence d'eau dans les compresseurs liés à des dysfonctionnements du système de purge ; Considérant qu'AXA ne conteste pas la qualité inadaptée des lamelles ; qu'il est en effet constant que les avaries ont concerné les compresseurs A et C, équipés des nouvelles lamelles PAR 790, le compresseur B ayant continué à fonctionner avec les anciennes lamelles PAR 785 ; que l'expert a relevé que : - les problèmes graves sont apparus lorsque la société MPRI, dans le cadre de la procédure de renouvellement triennal des lamelles, a décidé de remplacer les lamelles PAR 785 par des lamelles PAR 790 (page 62 du rapport) ; - les avaries majeures des 29 novembre 2003 et 7 janvier 2004 se sont produites sur les compresseurs A et C, les deux seuls équipés de lamelles PAR 790, le compresseur B, équipé de lamelles PAR 785, n'ayant jamais été victime d'avarie ; - la société NVF, fabricante de la matière première des PAR 790, a souligné la moindre résistance du PAR 790 par rapport au PAR 785 dans certains environnements (page 86 du rapport) ; que ces éléments établissent le rôle causal, dans le sinistre, de la qualité inadaptée des lamelles PAR 790 ; Mais considérant que l'expert retient également que : - « La société MPRI a aussi montré que le système des purges avait connu des défaillances de fonctionnement et plusieurs interventions, outre les opérations de maintenance programmée. Il est clair que la présence d'eau liquide dans les compresseurs ne peut être que préjudiciable à la qualité de la lubrification et peut expliquer la dégradation rapide des palettes et les deux sinistres » (page 98 du rapport) ; - « L'expert judiciaire ne peut donc que confirmer les conclusions techniques formulées lors de la réunion d'expertise du 23 novembre 2007, à savoir que les deux thèses sont complémentaires, l'usure anormale des palettes n'étant pas régulière dans le temps en fonction des deux paramètres suivants : la qualité des palettes différentes d'un lot à l'autre (
) la présence d'eau dans les compresseurs liée à des dysfonctionnements du système des purges (circuit obstrué et/ou panne de l'automate de commande" (page 99 du rapport) ; -"Dans le cas des lamelles la présence d'eau a deux effets. D'une part, l'eau entraîne l'huile de lubrification qui devient insuffisante et augmente les frottements des lamelles dans leur rainure. D'autre part, la matière des lamelles, en particulier la résine phénolique a tendance à augmenter de volume en présence d'eau. Ces deux phénomènes ont dû se combiner pour provoquer le blocage des lamelles" (page 93 du rapport d'expertise judiciaire) ; Que ces constatations établissent le rôle causal des dysfonctionnements du système de purge, système qui ne relevait pas de la responsabilité de MPRI et pour lequel les intimées ne sont pas dès lors fondées à rechercher la responsabilité de MPRI au titre d'un manquement à son obligation de conseil ; Que, compte tenu de la dualité des causes du dommage, dont seul l'un est imputable à MPRI, la responsabilité de MPRI dans le sinistre sera fixée à 50 % du dommage ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; Considérant, sur le préjudice, que Axa n'est pas fondée à contester les montants retenus par l'expert judiciaire au titre du préjudice matériel du GIE (172.618 euros), le rapport d'expertise précisant que le chiffrage communiqué par Maître R..., conseil du GIE, "n'avait pas été contesté par le cabinet GAB K..., expert mandaté par Axa" (page 101 du rapport d'expertise judiciaire) ; Que, sur les pertes d'exploitation, le préjudice subi par le GIE est établi par l'analyse de l'expert qui relève, en page 24 de son rapport, qu' "après le I er incident, 50 % de la production n'est plus assurée. Après le 2ème incident et l'arrêt du compresseur C, la production est totalement interrompue." ; que l'expert a déterminé le défaut de production en rapprochant d'une part, la production envisageable compte tenu de la qualité du gaz extrait, des engagements contractuels et de l'historique de la production, d'autre part, la production effectivement réalisée ; que, si Axa conteste les chiffres retenus par l'expert judiciaire, elle ne fait état d'aucun élément qui n'ait pas discuté dans le cadre de l'expertise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant des pertes d'exploitation du GIE tel qu'arrêté par l'expert à la somme de 1.886.733 euros ; Considérant qu'Axa n'est fondée à invoquer : - ni l'exclusion de garantie, l'exclusion prévue par le contrat d'assurance liant Axa et MPRI visant "le remplacement des produits défectueux fabriqués ou livrés par l'assuré" et n'étant dès lors pas applicable aux dommages matériels occasionnés aux compresseurs ; - ni le plafond de garantie tenant aux dommages immatériels non consécutifs, dès lors que ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel couvert par la garantie ; Considérant qu'Axa sera en conséquence condamnée à payer à AIG la somme de 1.029.675,50 euros (172.618 euros + 1.886.733 euros / 2) ; que la créance de la société AIG Europe LTD au passif de la société MRPI sera fixée à la somme de 1.029.675,50 euros ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; Considérant que l'équité commande de condamner Axa à payer à AIG la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE IARD concluait notamment sur « l'absence de faute de MPRI au titre de la fourniture des palettes PAR 790 » en soulignant que la société AIG EUROPE LTD devait rapporter la preuve de ses allégations quant à la durée de vie prétendument insuffisante des palettes et à leur « mauvaise qualité » (ses conclusions d'appel, p. 30) ; qu'elle faisait également valoir, dans un paragraphe intitulé « l'absence de preuve d'un défaut des palettes PAR 790 livrées par MPRI au GIE METHAMINE », que les investigations menées par trois laboratoires scientifiques n'avaient pas permis d'identifier un quelconque défaut des palettes (p. 31) et soulignait que « l'expert judiciaire n'a pas conclu que les palettes PAR 790 auraient été inadaptées aux compresseurs dans lesquels elles ont été intégrées » (p. 32) ; qu'en énonçant qu' « Axa ne conteste pas la qualité inadaptée des lamelles ; qu'il est en effet constant que les avaries ont concerné les compresseurs A et C, équipés des nouvelles lamelles PAR 790, le compresseur B ayant continué à fonctionner avec les anciennes lamelles PAR 785 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société MPRI avait manqué à l'obligation de délivrance conforme à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 1603 du code civil, quand la société AIG EUROPE LTD n'invoquait au soutien de ses demandes que la méconnaissance par la société MPRI de ses obligations d'entretien des équipements livrés ainsi que de son devoir de conseil quant aux dysfonctionnements de ces équipements, sans rouvrir les débats afin de solliciter les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant, pour déduire le rôle causal dans le sinistre de la qualité inadaptée des lamelles fournies par la société MPRI, que l'expert judiciaire avait relevé, d'une part, que « les problèmes sont apparus lorsque la société MPRI, dans le cadre de la procédure de renouvellement triennal des lamelles, a décidé de remplacer les lamelles PAR 785 par des lamelles PAR 790 », d'autre part, que « les avaries majeures des 29 novembre 2003 et 7 janvier 2004 se sont produites sur les compresseurs A et C, les deux seuls équipés de lamelles PAR 790, le compresseur B, équipé de lamelles PAR 785, n'ayant jamais été victime d'avarie », et enfin, que « la société NVF, fabricante de la matière première des PAR 790, a souligné la moindre résistance du PAR 790 par rapport au PAR 785 dans certains environnements », motifs impropres à caractériser l'existence d'un défaut des lamelles fournies par la société MPRI en lien de causalité avec les désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du code civil.