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04/12/2019 | FRANCE | N°18-14763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-14763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 février 2018), que Mme J... a été engagée en qualité d'opticien-lunetier par la société Enap optic suivant contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2012 ; qu'ayant démissionné le 14 mars 2014, elle a, le 15 septembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir divers rappels de salaire et d'indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes a

u titre de la rémunération du temps de formation pendant le temps de travail, alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 février 2018), que Mme J... a été engagée en qualité d'opticien-lunetier par la société Enap optic suivant contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2012 ; qu'ayant démissionné le 14 mars 2014, elle a, le 15 septembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir divers rappels de salaire et d'indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de la rémunération du temps de formation pendant le temps de travail, alors, selon le moyen, que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut, ni de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en considérant que la formation suivie par la salariée doit être rémunérée comme du temps de travail effectif du seul fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories des formations à l'initiative du salarié, peu important qu'elle ait été sollicitée par Mme J... lors de l'embauche, sans vérifier s'il n'avait pas été délivré à Mme J... la formation initiale qui lui faisait défaut ou une qualification nouvelle lui permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la formation pendant le temps de travail devait être rémunérée comme du temps de travail effectif, à défaut d'avoir expliqué en quoi elle n'excédait pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme J... à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait soutenu que la formation suivie par la salariée devait s'analyser en une formation initiale lui faisant défaut ou une formation susceptible de lui permettre d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enap optic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enap optic à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros, rejette sa propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Enap optic

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENAP OPTIC à payer à Mme J..., les sommes de 3.868,47 €, au titre de la rémunération du temps de formation pendant le temps de travail, outre 368,47 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme H... J... a été embauchée par un contrat de travail du 24 juillet 2012, qui ne comporte aucune disposition concernant les modalités de la formation qu'elle allait suivre et dont il n'est pas contesté qu'elle avait été convenue dès l'embauche ; que le 12 septembre 2012 une convention de formation a été passée entre Mme H... J... , la Sarl Enap Optic et l'Institut supérieur d'optique pour le suivi d'une formation préparant à la certification professionnelle de responsable en réfraction et équipement optique ; que la formation a été prise en charge à hauteur de 6358,11€ TTC par l'organisme paritaire Forco et de 1980,40€ TTC par la Sarl Enap Optic ; que Mme H... J... soutient qu'en application de 1' article L 6321-2 du code du travail, la rémunération du salarié est maintenue pour les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences du salarié, lorsqu'elles se déroulent pendant le temps de travail et que l'employeur ne pouvait donc lui imposer de prendre un congé sans solde pour suivre ses cours ; que la Sarl Enap Optic fait quant à elle valoir que Mme H... J... n'ayant jamais travaillé elle n'avait aucun droit à formation et que les parties avaient convenu que l'entreprise paierait ladite formation mais que la salariée prendrait ses congés ou des congés sans solde pour y assister ; qu'or, il convient de constater que le code du travail distingue, au titre des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, en son chapitre Ier les formations à l'initiative de l'employeur et en son chapitre II les formations à l'initiative du salarié ; que ces dispositions ne prévoient aucun autre type de formation susceptible d'être prise en charge par l'employeur, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes paritaires collectifs agréés ; que, par ailleurs, les formations à l'initiative du salarié concernent le congé individuel de formation, le congé de bilan de compétences, le congé d'enseignement ou de recherche et les formations se déroulant en dehors de tout temps de travail ; que la formation suivie par Mme H... J... ne rentre dans aucune de ces catégories ; que cette formation est donc nécessairement une formation à l'initiative de l'employeur, prévue par l'article L 6321-1 du code du travail, visant à assurer l'adaptation du salarié au poste de travail et qui participe au développement des compétences, peu important qu'elle ait été sollicitée par Mme H... J... lors de l'embauche ; qu'or, aux termes de l'article L 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée au maintien dans l'emploi constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; que Mme H... J... a donc droit au paiement des absences non rémunérées figurant sur les bulletins de paie, qui selon un décompte contesté dans son principe mais non dans ses modalités de calcul correspondent à un montant de 3.868,47€ brut outre 386,84€ au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut, ni de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en considérant que la formation suivie par la salariée doit être rémunérée comme du temps de travail effectif du seul fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories des formations à l'initiative du salarié (arrêt attaqué, p. 4), peu important qu'elle ait été sollicitée par Mme J... lors de l'embauche, sans vérifier s'il n'avait pas été délivré à Mme J... la formation initiale qui lui faisait défaut ou une qualification nouvelle lui permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la formation pendant le temps de travail devait être rémunérée comme du temps de travail effectif, à défaut d'avoir expliqué en quoi elle n'excédait pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme J... à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6321-1 et L 6321-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14763
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-14763


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14763
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