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04/12/2019 | FRANCE | N°18-14718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2019, 18-14718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Toulouse, 5 février 2018), que M. T... et M. F... ont constitué la société de vétérinaires T... Z... et F... M... (la société), destinée à l'exercice de leur activité professionnelle libérale de vétérinaire ; qu'à la suite d'un désaccord les opposant, une réunion de conciliation s'est tenue le 22 décembre 2016, au terme de laquelle M. F... a présenté sa démi

ssion de la gérance de la société ; que M. T... et la société l'ont assigné aux fins d'ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Toulouse, 5 février 2018), que M. T... et M. F... ont constitué la société de vétérinaires T... Z... et F... M... (la société), destinée à l'exercice de leur activité professionnelle libérale de vétérinaire ; qu'à la suite d'un désaccord les opposant, une réunion de conciliation s'est tenue le 22 décembre 2016, au terme de laquelle M. F... a présenté sa démission de la gérance de la société ; que M. T... et la société l'ont assigné aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, une mesure d'expertise et sa condamnation au paiement d'une provision et à cesser, sous astreinte, toute activité professionnelle de vétérinaire ;

Attendu que M. T... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la recevabilité d'une telle demande n'est pas soumise à l'existence d'un litige, les mesures sollicitées étant destinées à préparer le procès ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. T... et la société, que l'existence d'un litige n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant à juger, pour déclarer irrecevables les demandes de M. T... et de la société, qu'ils ne justifiaient pas d'une entrave aux travaux de l'expert-comptable et donc de l'impossibilité de déterminer les conséquences financières du retrait de M. F... de la société formée avec M. T..., sans rechercher si les mesures sollicitées par les exposants étaient fondées sur des motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande d'expertise visait à déterminer, d'une part, la valeur de la clientèle civile et, d'autre part, le montant du préjudice subi du fait de la violation, par M. F..., de la clause statutaire d'unicité d'exercice professionnel, du détournement de clientèle et de la concurrence déloyale depuis le 1er janvier 2017, l'arrêt relève que les parties se sont accordées, devant le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert comptable de la société, sur le règlement à l'amiable des conséquences du départ de la société envisagé par M. F..., notamment sur la renonciation à la clause d'unicité d'exercice professionnel et sur l'exploitation individuelle de la clientèle attachée à chaque cabinet ; qu'il retient que M. T... ne justifie, en outre, d'aucune entrave aux travaux de son expert comptable, d'aucune difficulté ou contestation, d'autant qu'en sa qualité de gérant, il détient tous les documents utiles à l'élaboration de l'arrêté définitif des comptes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de litige potentiel entre les parties et l'inutilité de la mesure d'instruction, a pu écarter la demande d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... et la société de vétérinaires T... Z... et F... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société de Vétérinaires T... Z... et F... M...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par les exposants ;

Aux motifs propres que « M. F... a démissionné de la cogérance de la Selarl T... et F..., dont la société a pris acte suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2017 lui donnant effet au 1er janvier 2017 ; qu'il résulte du courrier du 5 février 2017 du docteur E... désigné par l'ordre des vétérinaires en qualité de conciliateur, qu'une conciliation avait été trouvée aux termes de laquelle : - M. F... démissionne de la Selarl, - chaque matériel attaché à un local y demeure en accès libre à celui à qui le local a été attribué, - M. F... garde la clinique de Lauzerte et M. T... celles de Montaigu et de Montcuq, - « les aspects financiers de la scission ont été abordés en présence de l'expert-comptable et sont réglés » ; qu'il résulte également du courrier de l'expert-comptable de la société en date du 8 mars 2017 qu'un accord a été trouvé entre les associés pour : - le retrait de M. F... de la société, - la scission de la Selarl en deux cabinets distincts, un à Lauzerte confié à ce dernier l'autre à Montaigu et Montcuq confié à M. T..., - le principe des modalités financières consistant dans le rachat du matériel et de la clientèle de Lauzerte par M. F... sous déduction de la valeur de ses parts sociales, laquelle comme celle de la clientèle devant être évaluées après l'arrêté définitif des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ; que les appelants sollicitent une expertise aux fins de déterminer d'une part, la valeur de la clientèle civile et, d'autre part, le montant du préjudice subi du fait de la violation de la clause statutaire d'unicité d'exercice professionnel, du détournement de clientèle et de la concurrence déloyale depuis le 1er janvier 2017 ; que cette demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ; que la preuve d'un litige doit donc être démontrée ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au regard des accords obtenus devant des tiers, le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert-comptable de la société, sur le règlement à l'amiable des conséquences du départ de la société envisagé par M. F..., dont la renonciation à la clause d'unicité d'exercice professionnel et l'accord pour l'exploitation individuelle de la clientèle attachée à chaque cabinet ; que M. T... ne justifie en outre, d'aucune entrave aux travaux de son expert-comptable, d'aucune difficulté ou contestation, d'autant qu'en sa qualité de gérant il détient tous les documents utiles à l'élaboration de l'arrêté définitif des comptes ; que la demande d'expertise n'est donc pas recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que par ailleurs, ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, les articles 14 et 15 des statuts visant le retrait d'un associé et les cessions de parts sociales, renvoient en cas de contestation, à la procédure de l'article 1843-4 du code civil qui donne compétence exclusive au président du tribunal statuant en la forme des référés et ce à défaut d'accord entre les parties ; que l'évaluation de la clientèle civile étant un des éléments de l'évaluation des parts sociales, la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas recevable ; que la demande d'expertise en vue de l'évaluation de la clientèle civile doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions statutaires » ;

Et aux motifs adoptés que « l'article 15 des statuts de la SELARL constituée entre MM. T... et F... prévoit que, dans l'hypothèse du retrait d'un associé, les parts sociales doivent être évaluées conformément aux dispositions de l'article 14 de ces statuts ; que l'article 14 des statuts de la SELARL prévoit que dans l'hypothèse d'un rachat obligatoire des parts, le prix est déterminé dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du code civil ; que le litige opposant MM. T... et F... porte sur l'évaluation des parts sociales détenues par M. F... et leur paiement à la suite de son retrait ; que la demande d'expertise formée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée pour n'avoir pas été formée en la forme des référés, conformément aux prescriptions de l'article 1843-4 du code civil » ;

1°) Alors, d'une part, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la recevabilité d'une telle demande n'est pas soumise à l'existence d'un litige, les mesures sollicitées étant destinées à préparer le procès ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevable la demande formée par les exposants, que l'existence d'un litige n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant à juger, pour déclarer irrecevables les demandes des exposants, qu'ils ne justifiaient pas d'une entrave aux travaux de l'expert-comptable et donc de l'impossibilité de déterminer les conséquences financières du retrait de M. F... de la société formée avec M. T..., sans rechercher si les mesures sollicitées par les exposants étaient fondées sur des motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les exposants sollicitaient une expertise aux fins de déterminer, d'une part, la valeur de la clientèle civile et, d'autre part, le montant du préjudice subi par les exposants du fait de la violation par M. F... de la clause statutaire d'unicité d'exercice professionnel, du détournement de clientèle et de la concurrence déloyale exercée depuis le 1er janvier 2017 ; que pour refuser le bénéfice des mesures d'instruction sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que les statuts de la société de vétérinaires T... Z... et F... M... visaient, en cas de conflit relatif au retrait d'un associé et à la cession de parts sociales, l'article 1843-4 du code civil ; qu'en se prononçant ainsi après avoir pourtant rappelé que les exposants entendaient aussi déterminer le montant du préjudice résultant des fautes de M. F..., ce qui n'entrait pas dans le périmètre de l'article 1843-4 précité dans sa version alors applicable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants fondée sur l'article 809 du code de procédure civile et tendant à voir interdire à M. F... de poursuivre son activité professionnelle de vétérinaire ;

Aux motifs propres que « conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que les statuts ne visent aucune clause de non concurrence ou de non installation ; et les courriers sus évoqués démontrent qu'un accord est intervenu entre les parties pour l'exercice par M. F... de son activité vétérinaire hors la structure sociale ; que ces courriers constituent la démonstration d'une contestation sérieuse de l'obligation invoquée par M. T... et la Selarl à laquelle serait tenu M. F... ; qu'en vertu de l'article 809, premier alinéa, du code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent est celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, un dommage certain dans son principe et qui, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, doit apparaître comme potentiellement illégitime ; que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme ; qu'en l'espèce M. T... et la Selarl « T... et F... » sont défaillantes dans la preuve tant d'un dommage imminent que du trouble manifestement illicite en ce que, la preuve d'une concurrence déloyale et de l'illégitimité de l'exercice professionnel de M. F... dans le cabinet de Lauzerte n'est pas rapportée au vu des accords rappelés par le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert-comptable ; que l'article 809, second alinéa, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés qui est le juge de l'évidence est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, ou qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués ; qu'il est amplement démontré l'existence d'une contestation sérieuse de la créance de dommages et intérêts invoquée qui exigerait pour y faire droit que le juge des référés apprécie l'existence d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de M. F..., soit toute question qui relève de l'appréciation du juge du fond ; que les demandes de M. T... et de la Selarl « T... et F... » doivent en conséquence être rejetées et la décision sera confirmée en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs adoptés que « l'article 809 alinéa 1 dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire ; que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que M. T... prétend que M. F... lui cause un préjudice en poursuivant son activité de vétérinaire, en détournant sa clientèle et en violant une clause de non concurrence ; que ces allégations sont insuffisamment étayées, M. T... ne rapportant pas la preuve de la clause de non concurrence invoquée ; que par ailleurs, il apparaît qu'une conciliation a été organisée par l'ordre des vétérinaires et que suivant courrier du 5 février 2017 le praticien chargé de cette mission a indiqué les modalités suivant lesquelles MM. T... et F... pouvaient continuer à exercer de sorte que M. T..., partie à cette mesure de conciliation, ne peut invoquer la poursuite de l'activité de M. F..., conforme à cet accord, comme un manquement quelconque à ses obligations ; qu'il s'ensuit que le trouble manifestement illicite invoqué au soutien de la demande d'interdiction professionnelle n'est pas caractérisé et que l'obligation invoquée au soutien de la demande indemnitaire est sérieusement contestable de sorte que les demandes formées par M. T... aux fins de voir interdire à M. F... son exercice professionnel et de le voir condamner au paiement d'une provision doivent être rejetées » ;

Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui leur sont soumis ; que la conciliation menée par le docteur E..., résumée dans son courrier du 5 février 2017, ne déterminait pas les modalités financières consécutives au retrait de M. F... et notamment celles liées au rachat et à l'exploitation de la clientèle de la SELARL de vétérinaires T... Z... et F... M... ; que dès lors, la poursuite de l'exploitation, par M. F..., de la clientèle de la SELARL précitée créait un trouble manifestement illicite et qu'elle était de nature à créer un dommage imminent à l'égard de cette dernière et de M. T... ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la demande formée par les exposants sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, que « la preuve d'une concurrence déloyale et de l'illégitimité de l'exercice professionnel de M. F... dans le cabinet de Lauzerte n'est pas rapportée au vu des accords rappelés par le conciliateur de l'ordre des vétérinaires », la cour d'appel a dénaturé le courrier du docteur E... en date du 5 février 2017, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

Alors, en toutes hypothèses, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement que la preuve d'une concurrence déloyale et de l'illégitimité de l'exercice professionnel de M. F... dans le cabinet de Lauzerte n'était pas rapportée « au vu des accords rappelés par le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert-comptable » (arrêt attaqué, page 5), sans autrement préciser le contenu et la portée des accords auxquels il était fait référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'à supposer que le rapport d'expertise comptable fondant la décision de la cour d'appel soit celui du 8 mars 2017, celui-ci n'énonçait que les grandes lignes des conséquences financières du retrait de M. F... et non ses modalités précises, et notamment l'évaluation des parts sociales et de la clientèle de la société de vétérinaires ; qu'il en résultait que les conditions de la poursuite de son activité par M. F... n'étaient pas déterminées et qu'il ne pouvait ainsi exploiter une clientèle qu'il n'avait pas encore rachetée ; qu'en considérant cependant que « la preuve d'une concurrence déloyale et de l'illégitimité de l'exercice professionnel de M. F... dans le cabinet de Lauzerte n'est pas rapportée au vu des accords rappelés par le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert-comptable » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 8 mars 2017 en méconnaissance du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14718
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-14718


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14718
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