LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 avril 2017, pourvoi n° 16-12.881), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin), qui entretenait des relations commerciales avec la société Dream Objects (la société Dream) pour la fourniture d'objets publicitaires, l'a informée le 19 décembre 2008, du lancement d'un appel d'offres pour choisir son futur prestataire ; qu'ayant participé à cet appel d'offres, la société Dream a été informée, le 9 avril 2009, que sa candidature n'était pas retenue ; que la société Dream a assigné la société Michelin en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dream une certaine somme pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, que pour déterminer la durée du préavis qu'un commerçant doit, selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, accorder à son partenaire commercial avant de rompre les relations nouées avec celui-ci, il convient de tenir compte, notamment, des usages commerciaux et de la durée des relations nouées entre les parties ; que ce préavis ayant pour objet de garantir le respect des usages commerciaux et de permettre à la partie qui supporte la rupture de réorganiser son activité, la nature et la durée de relation dont il doit être tenu compte pour déterminer la durée de ce préavis sont celles de la relation à laquelle il est mis fin ; que si, pour déterminer la durée du préavis qui doit lui être accordé en propre, la partie qui supporte la rupture peut se prévaloir, à l'encontre de son partenaire commercial, de la durée des relations que ce dernier a précédemment entretenues avec un tiers, c'est à la condition d'avoir poursuivi aux mêmes clauses et conditions la relation nouée entre ceux-ci ; que pour juger en l'espèce que le préavis que la société Michelin devait accorder à la société Dream Objects devait tenir compte à la fois de la durée de la relation que ces sociétés avaient entretenues et de la durée des relations que la société Michelin avait précédemment nouées avec une société Dakota, la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'objet des contrats conclus » entre ces différentes parties était « identique » et que cette « identité d'objet condui[sait] à juger que la relation initialement nouée entre Dakota et Michelin s'[était] poursuivie au moyen du contrat signé le 6 octobre 2004 entre Dream et Michelin » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la société Dream Objects, qui ne venait pas aux droits de la société Dakota, avait poursuivi aux mêmes clauses et conditions la relation commerciale nouée entre les sociétés Michelin et Dakota et par des motifs conséquemment impropres à justifier que la société Dream Objects puisse se prévaloir, à l'encontre de la société Michelin, de la durée de la relation que celle-ci avait précédemment entretenue avec une société tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu le 6 octobre 2004 par la société Michelin avec la société Dream, du groupe Dakota, mentionne, en son article 1er, qu'il annule et remplace les contrats précédemment signés les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Michelin et Dakota, l'arrêt retient que l'objet du contrat du 23 septembre 1999, la fourniture d'objets publicitaires et promotionnels, est identique à celui du 6 octobre 2004 ; que par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la relation commerciale initialement nouée entre les sociétés Dakota et Michelin s'était poursuivie au moyen du contrat signé le 6 octobre 2004 entre les sociétés Dream et Michelin et que la date de commencement de cette relation devait être fixée à la date de conclusion du premier de ces contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Michelin fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le préavis prévu à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce a pour objet de permettre à la partie supportant la rupture de réorganiser son activité et de trouver de nouveaux débouchés ; qu'il en résulte que pour apprécier le caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie et évaluer l'indemnité accordée à ce titre à la victime de la rupture, laquelle doit être évaluée en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui n'a pas été exécutée, le juge doit tenir compte du préavis effectivement accordé par l'auteur de la rupture et non du délai qu'il a initialement notifié ; qu'en l'espèce, la société Michelin rappelait qu'elle avait, jusqu'au 31 décembre 2009, continué à réceptionner et à régler les commandes passées auprès de la société Dream Objects ; qu'elle rappelait que si la plupart de ces commandes avaient, conformément au schéma prévu par les parties, été passées en année N-1, il n'en demeurait pas moins qu'elles avaient été exécutées en 2009, qu'un flux financier et un courant d'affaires avaient été maintenus et que la société Dream Objects avait réalisé, sur l'exercice 2009, un chiffre d'affaires de 2 412 639,96 euros, similaire à celui qu'elle avait réalisé au cours des précédents exercices grâce aux commandes du groupe Michelin et selon le même schéma ; qu'en refusant de tenir compte du maintien d'un flux d'affaires au cours de cette période pour déterminer la durée de préavis dont la société Dream Objects avait réellement bénéficié aux motifs que l'annonce de la conclusion d'un nouveau contrat avec le soumissionnaire retenu à compter d'avril 2009 « rendait vaine la prétention d'un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 », que « les prestations publicitaires sont réalisées dans le cadre d'une collection et que le report d'une année pour des commandes passées en 2008 pour des livraisons à intervenir tout au long de l'année 2009 (
) n'est pas contraire à une fin des relations contractuelles, décidée par Michelin par la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offre initiée en novembre 2008 » et « que la signature d'un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur en avril 2009 avait ouvert un nouveau cycle de fabrication et mis fin au préavis », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une rupture des relations commerciales dès le mois d'avril 2009 et à écarter les prétentions de la société Michelin sur ce point, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la société Dream Objects n'avait pas été en mesure de réorganiser son activité et de trouver des débouchés de substitution dès l'annonce des résultats de la première phase de l'appel d'offres et jusqu'au 31 décembre 2009, période au cours de laquelle elle avait réalisé, dans ses rapports avec le groupe Michelin, un chiffre d'affaires identique à celui dégagé au cours des précédents exercices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, seul doit être indemnisé, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, lequel doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui n'a pas été exécutée ; que la réparation d'un tel préjudice doit se faire sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Dream Objects aurait dû bénéficier, à compter de novembre 2008, d'un préavis de douze mois, de sorte qu'elle était en droit d'obtenir une « indemnisation de sept mois compte tenu des cinq mois laissés à Dream » de « novembre 2008 » à « avril 2009 » ; qu'en allouant à la société Dream Objects une indemnité de préavis de 369 849 euros correspondant à la marge brute moyenne réalisée par cette dernière sur sept mois d'activité, c'est-à-dire une indemnité couvrant la période courant d'avril 2009 à la fin de l'année 2009, quand il résultait de ses propres constatations que « tout au long de l'année 2009 », la société Michelin avait continué à réceptionner et à régler les commandes qu'elles avait passées à la société Dream Objects, la cour d'appel, qui a alloué à la société Dream Objects une somme correspondant à une marge brute dont elle n'avait pas été privée et qu'elle avait effectivement réalisée, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, tout au long de l'exercice 2009, la société Dream Objects n'avait pas réalisé un chiffre d'affaires identique à celui dégagé au cours des exercices précédents et si, dès lors, en octroyant à la société Dream Objects une indemnité de préavis couvrant la période courant d'avril 2009 à la fin de l'année 2009, elle ne permettait pas à celle-ci de s'enrichir indûment au détriment de la société Michelin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'eu égard à la durée de près de dix ans de la relation nouée par les parties, à la spécificité de l'activité de la société Dream, qui s'inscrit dans un cycle annuel de production, avec livraison tout au long de l'année 2009 des commandes passées en 2008, et au chiffre d'affaires réalisé, un préavis de douze mois était nécessaire ; qu'il relève qu'en novembre 2008, la société Michelin a annoncé à la société Dream sa décision de recourir à un appel d'offres, manifestant ainsi son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale aux conditions antérieures et a fait ainsi courir le délai de préavis ; qu'il retient encore que la signature, en avril 2009, d'un contrat liant la société Michelin au fournisseur retenu à l'issue de l'appel d'offres a permis à celui-ci d'entreprendre la réalisation d'un nouveau cycle de production pour opérer des livraisons à compter de 2010, ce qui a mis fin au préavis, la relation commerciale n'ayant ainsi été effectivement maintenue aux conditions antérieures que pendant cinq mois, entre novembre 2008 et avril 2009 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, retenir que, compte-tenu du préavis effectivement laissé à la société Dream, une indemnité de préavis correspondant à une perte de marge brute pendant sept mois était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dream Objects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture française des pneumatiques Michelin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- sur la prise en considération de la relation précédemment nouée entre la société Michelin et une société tierce pour évaluer la durée du préavis que la société Michelin devait accorder à la société Dream Objects -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à la société Dream Objects la somme de 369.849,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, et d'AVOIR rejeté les demandes autres ou plus amples de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par arrêt du 26 avril 2017 la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2015 en ces termes : "Vu l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Dream, l'arrêt relève que le contrat rompu a été signé le 6 octobre 2004 et que, si ce contrat vise, en son article 1er, de précédents contrats conclus les septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin qu'il « annule et remplace », la société Dream, immatriculée en novembre 2001, ne rapporte pas la preuve qu'elle est venue aux droits de la société Dakota ; qu'il relève encore que l'historique publié au greffe du tribunal de commerce de Marseille des inscriptions modificatives survenues, entre le 6 novembre 1995 et le 22 novembre 2006, relatives à la société Dakota ne comporte aucune mention relative à un apport d'actif ou à une cession de fonds de commerce entre la société Dakota et la société Dream et que le contrat du 6 octobre 2004 ne fait état d'aucune cession de contrat conclu par la société Dakota ; qu'il retient que ce contrat est, par conséquent, un nouveau contrat, conclu avec une personne morale nouvellement créée et distincte de la société Dakota, et en déduit que le préavis de trois mois et demi dont a bénéficié la société Dream de la part de la société Michelin est suffisant, la relation commerciale entre les parties n'étant établie qu'à compter du 6 octobre 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la mention figurant dans le contrat du 6 octobre 2004, selon laquelle ce contrat annulait et remplaçait les précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin, que la relation initialement nouée entre ces deux sociétés s'était poursuivie entre les sociétés Dream et Michelin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;" Pour apporter une réponse au défaut de recherche sanctionné, la société Dream soutient que la relation initiale a été initiée en 1998 avec V... P... et s'est poursuivie entre le Groupe Dakota et Michelin selon contrat du 23 septembre 1999, puis avec la société créée en 2001 et Michelin selon contrat du 6 octobre 2004, les deux contrats ayant le même objet. La société Michelin maintient que la société Dream ne vient pas aux droits de la société Dakota et que le contrat conclu le 6 octobre 2004 est un nouveau contrat conclu avec une personne nouvellement créée et distincte et que dès lors le préavis délivré à compter du mois d' octobre 2008 pour 2010 soit d'une durée de 14 mois est suffisant. Aux termes de l'arrêt de cassation, c'est la relation initialement nouée entre les sociétés Dakota et Michelin qui doit retenir l'attention de la cour pour qu'il soit jugé si cette relation s'est poursuivie entre les sociétés parties à l'instance. En effet, si l'intimée fait référence à une jurisprudence de la Cour de Cassation ( Com. 7 octobre 2014 n° 13-20.390) aux termes de laquelle " une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties" la recherche préconisée par l'arrêt du 26 avril 2017 est celle d'une recherche sur la poursuite entre Dream et Michelin de la relation initialement nouée entre Dakota et Michelin, intéressant l'objet de la relation commerciale établie, conformément aux dispositions textuelles de l'article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce. L'objet du contrat du 23 septembre 1999 est "la fourniture par Dakota pour les marques Michelin, BF GOODRICH, RIKEN d'une part, de tous les articles définis en Annexe 1, dont les caractéristiques figurent dans le catalogue visé dans le préambule, d'autre part, d'articles spécifiques qui seront à fournir pour des opérations ponctuelles. La liste des articles définis en annexe est susceptible d'être modifiée par Michelin. Les Parties conviennent que Dakota devra fournir tous ces articles en respectant les conditions ci-après définies. La fourniture des articles contractuels (dans et hors catalogue) implique de la part de Dakota, un certain nombre de prestations : 1.1 - Pour la fourniture des articles listés en Annexe 1:... 1.2- Pour la fourniture des articles spécifiques Les Parties conviennent que les commandes relatives à ces articles feront l'objet, d'une négociation spécifique et, de la fourniture d'un prototype qui devra être accepté par Michelin. Les livraisons seront effectuées directement chez le client." L'objet du contrat du 6 octobre 2004 est "la fourniture par pour les marques Michelin BF GOODRICH KORMORAN, TAURUS KLEBER d'une part, de tous les articles définis en Annexe 1, dont les caractéristiques figurent dans le catalogue visé dans le préambule, d'autre part, d'articles spécifiques qui seront à fournir pour des opérations ponctuelles ainsi que la vente en ligne desdits articles aux sociétés du Groupe Michelin qui lui passeront commande. La liste des articles définie en annexe 1 est susceptible d'être modifiée par Michelin. Les Parties conviennent que devra fournir tous les articles du catalogue en ligne en respectant les conditions ci-après définies. La fourniture des articles contractuels (dans et hors catalogue) implique de la part de , un certain nombre de prestations:1.1 - Pour la fourniture des articles contractuels : 1.2- Pour la fourniture des articles spécifiques Les Parties conviennent que les commandes relatives à ces articles feront l'objet, d'une négociation spécifique et, de la fourniture d'un prototype qui devra être accepté par Michelin. Les livraisons seront effectuées directement chez le client." L'appelante établit que l'objet des contrats conclus en 1999 avec Dakota et en 2004 avec Dream, consistant en la fourniture aux sociétés Michelin et apparentées d'objets publipromotionnels est identique, contrairement à ce que conclut Michelin qui n'administre pas la preuve contraire. Dès lors cette identité d'objet conduit à juger que la relation initialement nouée entre Dakota et Michelin s'est poursuivie au moyen du contrat signé le 6 octobre 2004 entre Dream et Michelin. Il s'ensuit que le moyen soutenu par l'intimée que le contrat conclu le 6 octobre 2004 est un nouveau contrat, que la mention « annule et remplace » traduit une volonté des parties d'exprimer une claire volonté de bâtir une relation commerciale nouvelle sur un socle contractuel neuf pour fonder le rejet de la poursuite d'une relation est rejeté. De même est écarté le moyen tenant à ce que le contrat a été conclu avec une personne nouvellement créée et distincte, que la mention « annule et remplace » ne peut avoir effet qu'entre les mêmes parties à l'acte, que la société Dream n'est jamais venue aux droits de la société Dakota. La société Dream n'établissant pas par la production d'un contrat d'agent commercial entre Dream et la société ITC représentée par Monsieur V... P..., insuffisante elle-même à caractériser des relations entre Michelin et Dakota, que la relation s'est nouée avant le contrat du 23 septembre 1999, la date de commencement des relations commerciales établies doit être fixée à la date de conclusion de ce contrat » ;
ALORS QUE pour déterminer la durée du préavis qu'un commerçant doit, selon l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, accorder à son partenaire commercial avant de rompre les relations nouées avec celui-ci, il convient de tenir compte, notamment, des usages commerciaux et de la durée des relations nouées entre les parties ; que ce préavis ayant pour objet de garantir le respect des usages commerciaux et de permettre à la partie qui supporte la rupture de réorganiser son activité, la nature et la durée de relation dont il doit être tenu compte pour déterminer la durée de ce préavis sont celles de la relation à laquelle il est mis fin ; que si, pour déterminer la durée du préavis qui doit lui être accordé en propre, la partie qui supporte la rupture peut se prévaloir, à l'encontre de son partenaire commercial, de la durée des relations que ce dernier a précédemment entretenues avec un tiers, c'est à la condition d'avoir poursuivi aux mêmes clauses et conditions la relation nouée entre ceux-ci ; que pour juger en l'espèce que le préavis que la société Michelin devait accorder à la société Dream Objects devait tenir compte à la fois de la durée de la relation que ces sociétés avaient entretenues et de la durée des relations que la société Michelin avait précédemment nouées avec une société Dakota, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « l'objet des contrats conclus » entre ces différentes parties était « identique » et que cette « identité d'objet condui[sait] à juger que la relation initialement nouée entre Dakota et Michelin s'[était] poursuivie au moyen du contrat signé le 6 octobre 2004 entre Dream et Michelin » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la société Dream Objects, qui ne venait pas aux droits de la société Dakota, avait poursuivi aux mêmes clauses et conditions la relation commerciale nouée entre les sociétés Michelin et Dakota et par des motifs conséquemment impropres à justifier que la société Dream Objects puisse se prévaloir, à l'encontre de la société Michelin, de la durée de la relation que celle-ci avait précédemment entretenue avec une société tierce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- sur l'absence de prise en considération
du préavis réellement accordé à la société Dream Objects -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à la société Dream Objects la somme de 369.849,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, et d'AVOIR rejeté les demandes autres ou plus amples de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Pour faire valoir un préavis suffisant dont a bénéficié Dream, Michelin soutient que Dream Objects, informée dès le mois d'octobre 2008 du lancement de l'appel d'offres a bénéficié d'un préavis de plus de quatorze mois, les relations s'étant poursuivies jusqu'à la fin du mois de décembre 2009, et même audelà, ce qui est attesté dit elle, par le fait que son chiffre d'affaires 2009 est équivalent à ceux des années précédentes et que la société n'a pas été remplacée avant 2010. En communicant à Dream courant novembre 2008, et non octobre 2008 à défaut d'en justifier, sa décision de recourir à un appel d'offres, Michelin a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures et a fait courir le délai de préavis. En l'absence de préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, cette rupture encourt la sanction d'une brutalité. De la lettre recommandée du 19 décembre 2008 qui confirme la fin du contrat avec Dream dans les jours suivant la notification du résultat de l'appel d'offres , en l'espèce le mois d'avril 2009 il peut être déduit que le préavis accordé par Michelin a couru à compter de novembre 2008 jusqu'au mois d'avril suivant. Cette lettre mentionnant expressément la signature d'un nouveau contrat entre la société Michelin et le prestataire retenu à l'issue de l'appel d'offres, rend vaine la prétention de Michelin d'un préavis d'une durée de quatorze mois jusqu'au 31 décembre 2009 aux motifs que, au cours de cette période Michelin a continué de se fournir auprès de Dream. Il est en effet amplement établi par Dream que les prestations publicitaires sont réalisées dans le cadre d'une collection et que le report d'une année pour des commandes passées en 2008 pour des livraisons à intervenir tout au long de l'année 2009, ainsi qu'il résulte du mail de rappel de Dream le 16 octobre 2008 pour des commandes groupées, annuelles, passées au plus tard le octobre 2008, n'est pas contraire à une fin des relations contractuelles, décidée par Michelin par la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offre initiée en novembre 2008. La signature du contrat avec le fournisseur retenu en avril 2009 a ouvert un nouveau cycle de fabrication et mis fin au préavis. Le commencement d'activité du nouveau fournisseur pour Michelin, est établie par divers documents émanant de l'intimée ainsi une télécopie du 4 mai 2009 informant que le nouveau fournisseur procurera "une prestation complète et interactive à compter du juillet 2009", un courriel du nouveau fournisseur dès le 1er octobre 2009 au client Groupe Michelin sur le mode d'emploi de la plate-forme pour passer les commandes, une circulaire interne à Michelin du 9 novembre 2009 mentionnant que le nouveau fournisseur intervient pour le service auparavant fourni par Dream Objects. La contestation de l'attestation S... dont il n'est pas pour autant sollicité le rejet, pour soutenir que Dream a bénéficié d'un préavis de quatorze mois, décrivant les sollicitations du nouveau fournisseur Brand Addition au printemps 2009 pour voir fabriquer des objets publicitaires Michelin à partir des moules fabriqués pour la société Dream et la réception de la circulaire du 9 novembre 2009 ensuite communiquée par ses soins à Dream, est tout aussi vaine. L'ensemble de ces éléments conduit au contraire à confirmer que dès la signature du contrat en avril 2009 le nouveau fournisseur a entrepris la réalisation d'un nouveau cycle de production pour opérer des livraisons à compter de 2010. Il s'ensuit que le préavis effectivement donné à Dream est d'une durée de cinq mois à compter de novembre 2008 jusqu'au mois d'avril 2009.Compte tenu de la spécificité de l'activité exercée consistant en la fourniture d'objets publipromotionnels pour la société Michelin et les sociétés apparentées par cycle de production, le préavis de cinq mois pour une relation commerciale établie de près de dix ans est insuffisant. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QUE le préavis prévu à l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce a pour objet de permettre à la partie supportant la rupture de réorganiser son activité et de trouver de nouveaux débouchés ; qu'il en résulte que pour apprécier le caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie et évaluer l'indemnité accordée à ce titre à la victime de la rupture, laquelle doit être évaluée en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui n'a pas été exécutée, le juge doit tenir compte du préavis effectivement accordé par l'auteur de la rupture et non du délai qu'il a initialement notifié (Com. 11 juin 2013, n° 12-21.424) ; qu'en l'espèce, la société Michelin rappelait qu'elle avait, jusqu'au 31 décembre 2009, continué à réceptionner et à régler les commandes passées auprès de la société Dream Objects ; qu'elle rappelait que si la plupart de ces commandes avaient, conformément au schéma prévu par les parties, été passées en année N-1, il n'en demeurait pas moins qu'elles avaient été exécutées en 2009, qu'un flux financier et un courant d'affaires avaient été maintenus et que la société Dream Objects avait réalisé, sur l'exercice 2009, un chiffre d'affaires de 2.412.639,96 euros, similaire à celui qu'elle avait réalisé au cours des précédents exercices grâce aux commandes du groupe Michelin et selon le même schéma (conclusions, p.24s.) ; qu'en refusant de tenir compte du maintien d'un flux d'affaires au cours de cette période pour déterminer la durée de préavis dont la société Dream Objects avait réellement bénéficié aux motifs que l'annonce de la conclusion d'un nouveau contrat avec le soumissionnaire retenu à compter d'avril 2009 « rendait vaine la prétention d'un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 », que « les prestations publicitaires sont réalisées dans le cadre d'une collection et que le report d'une année pour des commandes passées en 2008 pour des livraisons à intervenir tout au long de l'année 2009 (
) n'est pas contraire à une fin des relations contractuelles, décidée par Michelin par la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offre initiée en novembre 2008 » et « que la signature d'un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur en avril 2009 avait ouvert un nouveau cycle de fabrication et mis fin au préavis », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une rupture des relations commerciales dès le mois d'avril 2009 et à écarter les prétentions de la société Michelin sur ce point, a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°) ALORS en outre QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la société Dream Objects n'avait pas été en mesure de réorganiser son activité et de trouver des débouchés de substitution dès l'annonce des résultats de la première phase de l'appel d'offres et jusqu'au 31 décembre 2009, période au cours de laquelle elle avait réalisé, dans ses rapports avec le groupe Michelin, un chiffre d'affaires identique à celui dégagé au cours des précédents exercices, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QU' en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, seul doit être indemnisé, sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, lequel doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui n'a pas été exécutée ; que la réparation d'un tel préjudice doit se faire sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société Dream Objects aurait dû bénéficier, à compter de novembre 2008, d'un préavis de douze mois, de sorte qu'elle était en droit d'obtenir une « indemnisation de sept mois compte tenu des cinq mois laissés à Dream » de « novembre 2008 » à « avril 2009 » ; qu'en allouant à la société Dream Objects une indemnité de préavis de euros correspondant à la marge brute moyenne réalisée par cette dernière sur sept mois d'activité, c'est-à-dire une indemnité couvrant la période courant d'avril 2009 à la fin de l'année 2009, quand il résultait de ses propres constatations que « tout au long de l'année 2009 », la société Michelin avait continué à réceptionner et à régler les commandes qu'elles avait passées à la société Dream Object (arrêt, p.12, in fine), la Cour d'appel, qui a alloué à la société Dream Objects une somme correspondant à une marge brute dont elle n'avait pas été privée et qu'elle avait effectivement réalisée, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;
4°) ALORS en toute hypothèse QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (v. not . conclusions, p.23 in fine et s. et p.30 s.), si, tout au long de l'exercice 2009, la société Dream Objects n'avait pas réalisé un chiffre d'affaires identique à celui dégagé au cours des exercices précédents et si, dès lors, en octroyant à la société Dream Objects une indemnité de préavis couvrant la période courant d'avril 2009 à la fin de l'année 2009, elle ne permettait pas à celle-ci de s'enrichir indûment au détriment de la société Michelin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- sur l'indemnité allouée à la société Dream Objects -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Manufacture Française des pneumatiques Michelin à payer à la société Dream Objects la somme de 369.849,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et d'AVOIR rejeté les demandes autre ou plus amples de la société Michelin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'appelant ne peut valablement soutenir une dépendance économique imputable à Michelin à raison du montant du chiffre d'affaires réalisé avec cette entreprise alors d'une part qu'aucune clause d'exclusivité n'est stipulée entre les parties, d'autre part qu'il appartient au prestataire de maintenir une clientèle autre que Michelin pour ne pas compromettre l'équilibre de l'entreprise, les productions de Dream en particulier la réponse à l'appel d'offre, mentionnant un certain nombre d'autres clients pour lesquels elle fournit ses prestations, cette société n'établissant pas dès lors une impossibilité de fournir ses prestations à d'autres sociétés. La circonstance que Dream a pu sauvegarder partie de son chiffre d'affaires ou opérer une distribution de dividendes n'entraîne pas une limitation de la responsabilité de Michelin dans la brutalité de la rupture. En effet, seule l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou le cas de force majeure autorisent la faculté de résiliation sans préavis exonératoire de dommages intérêts, que Michelin ne soutient pas. La durée des relations commerciales établies de près de dix années, la spécificité de l'activité et le chiffre d'affaires réalisés, conduisent à retenir un préavis d'une durée de douze mois que Michelin devait accorder à la société Dream soit l'indemnisation de sept mois compte-tenu des cinq mois laissés à Dream à compter de novembre 2008. Au vu des éléments produits, le chiffre d'affaires avec Michelin s'établit à : - 2.608 K€ en 2006, - 2.478 K€ en 2007, - 2.815 K€ en 2009, soit une moyenne de 2.634 K€ annuel. La perte de marge brute est exprimée par l'appelante en économies de charges diminuée des autres charges variables économisées, et fait apparaître un taux de marge brute avoisinant 70 % valablement retenu. La perte de marge brute est calculée par Dream à 1.290.814 euros pour 16, 4 mois d'insuffisance de préavis réclamé, arrondi à 16 mois, les autres charges à déduire de 445.445 euros soit une perte de marge variable de 845.369 euros sur 16 mois arrondis à 845.370 euros. Dès lors le préjudice indemnisable s'élève pour sept mois de préavis à la somme de 369.849,37 euros au montant duquel la société Michelin est condamnée. Par application de l'article 1153-1du Code civil ancien l'intérêt au taux légal court à compter de la présente décision. Conformément à la demande il est fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ancien aux termes duquel les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ;
ALORS QU' en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, seul doit être indemnisé, sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, lequel doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui n'a pas été exécutée ; que la réparation d'un tel préjudice doit se faire sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour évaluer l'indemnité allouée à la société Dream Objects, la Cour d'appel a retenu pour base de calcul la marge que cette dernière prétendait réaliser avec le groupe Michelin sur 16,4 mois d'activité, cette période correspondant, selon la société Dream Objects, à la période de préavis dont elle aurait été indûment privée ; que par soucis de simplification toutefois, et au détriment de la société Michelin, la Cour d'appel a considéré que cette même marge était dégagée sur une période « arrondie » à « 16 mois » puis a évalué l'indemnité due à la société Dream Objects sur une durée de sept mois, correspondant à la période de préavis dont cette dernière aurait été privée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.