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04/12/2019 | FRANCE | N°17-20032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2019, 17-20032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2017), que M. G..., exerçant une activité de conseil expert dans le domaine des ventes aux enchères d'automobiles, a conclu, le 1er mars 2003, un premier contrat de prestation de services avec la société Artcurial-E...-B...-X..., aujourd'hui dénommée Artcurial, expirant le 31 décembre 2003, puis, le 18 novembre 2003, un second contrat d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2004 ; que le 23 avril 2004, M. G... a créé

la société G... expertises rarecars (la société G...), qui a poursuivi sa c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2017), que M. G..., exerçant une activité de conseil expert dans le domaine des ventes aux enchères d'automobiles, a conclu, le 1er mars 2003, un premier contrat de prestation de services avec la société Artcurial-E...-B...-X..., aujourd'hui dénommée Artcurial, expirant le 31 décembre 2003, puis, le 18 novembre 2003, un second contrat d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2004 ; que le 23 avril 2004, M. G... a créé la société G... expertises rarecars (la société G...), qui a poursuivi sa collaboration avec la société Artcurial ; que les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'à l'envoi à la société G..., le 24 février 2010, par la société Artcurial d'une lettre notifiant la fin de la relation commerciale au 30 avril 2010, en raison de manquements dans l'exécution de la prestation ; que M. G... a assigné la société Artcurial devant le conseil des prud'hommes de Paris en paiement de diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail les liant ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ; que M. G... et la société G..., intervenue volontairement à l'instance devant ce tribunal, ont demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, subsidiairement, pour préjudice moral, ainsi que le paiement des prestations de services restant dues en exécution du contrat, jusqu'au 31 décembre 2010 ;

Attendu que M. G... et la société G... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis par les parties, tel qu'il résulte des demandes qu'elles formulent dans leurs conclusions respectives ; qu'en l'espèce, la société Artcurial, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, demandait à la cour d'appel, « sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies », de juger que M. G... et la société G... avaient manqué gravement à leurs obligations contractuelles et qu'en conséquence, la résiliation par ses soins de sa relation avec la société G... ne constituait pas une rupture brutale de relations commerciales établies ; que la société Artcurial demandait ainsi à la cour d'appel « de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions », lequel avait rejeté comme mal fondées les demandes indemnitaires de M. G... et de la société G... ; qu'à titre subsidiaire, la société Artcurial faisait valoir que le préavis qu'elle avait accordé à la société G... était suffisant au regard de la durée des relations ayant existé entre les parties, et contestait le montant du préjudice invoqué par M. G... et la société G... ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. G... et la société G..., au motif qu'elles étaient indistinctement fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil, ainsi que sur l'article L. 422-6, I, 5° du code de commerce, et qu'elles contrevenaient ainsi au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, quand le litige dont elle était saisie portait exclusivement sur le point de savoir si M. G... et la société G... étaient fondés à obtenir une indemnisation à raison de la rupture brutale de la relation qui les avaient successivement liés à la société Artcurial, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; que si, aux termes de ses conclusions d'appel, la société Artcurial invoquait le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, elle n'en tirait aucune conséquence sur la recevabilité des demandes formées par M. G... et la société G..., se bornant à faire valoir que ceux-ci ne [pouvaient] valablement agir sur les fondements cumulés des deux articles [1147 et 1382 du code civil] outre l'article L. 442-6 du code de commerce", et à conclure sur le fond à la confirmation du jugement de première instance qui avait débouté M. G... et la société G... de leurs demandes ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes présentées par M. G... et la société G..., comme se heurtant au principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge saisi de demandes au soutien desquelles sont invoqués des fondements juridiques différents doit en examiner le bien-fondé au regard de chacun de ceux-ci ; que la cour d'appel a relevé que les demandes d'indemnisation conjointement formées par M. G... et la société G... étaient présentées sur le double fondement de la responsabilité contractuelle, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil, étant également invoquées, bien que non formellement visées, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. G... et la société G... comme contrevenant au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, quand la seule circonstance que M. G... et la société G... aient visé ces deux fondements juridiques au soutien de leurs demandes ne pouvait suffire à justifier que soit prononcée leur irrecevabilité, et qu'il lui appartenait de rechercher si ces demandes pouvaient prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle encourue par l'auteur de la rupture brutale d'une relation contractuelle établie, dont elle a constaté qu'il était invoqué par M. G... et la société G..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que l'invocation de fondements juridiques différents, fussent-ils incompatibles, ne constitue pas en soi une cause d'irrecevabilité des demandes au soutien desquelles ils sont invoqués, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la teneur des prétentions formulées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie adverse ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. G... et la société G... faisaient valoir, au soutien de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Artcurial, que cette dernière avait commis une faute engageant sa responsabilité en rompant de manière brutale et sans motif légitime les relations contractuelles qui les avaient liés depuis 1989 ; que dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la société Artcurial avait « rompu la relation contractuelle, par lettre du 24 février 2010, en l'absence de motifs sérieux justifiant une telle rupture » et de « dire et juger en conséquence ladite rupture tant dépourvue de fondement réel que brutale » ; qu'en déclarant irrecevables les demandes indemnitaires formées conjointement par M. G... et la société G..., au seul motif qu'elles étaient présentées sur le double fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et qu'elles contrevenaient au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la cour d'appel a violé ces dispositions (devenues les articles 1231-1 et 1240 du code civil), ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

5°/ que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. G... et de la société G..., la société Artcurial invoquait à titre principal les manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles, qui auraient justifié la résiliation de leurs relations ; que c'est en réponse en ce moyen que M. G... et la société G..., au visa de l'article 1147 du code civil, faisaient valoir que les griefs formulés à leur égard ne constituaient pas des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résiliation des relations liant les parties ; que pour le reste, leurs demandes indemnitaires étaient exclusivement fondées sur la rupture fautive par la société Artcurial des relations contractuelles qui l'avait successivement liée à M. G... puis à la société G... ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des intéressés, la cour d'appel a retenu que M. G... soutenait « de manière cumulative qu'il existait des relations commerciales établies, remontant à 1989 entre M. G... et M. B..., auxquelles la société Artcurial a mis fin par lettre du 24 février 2010 et qu'ainsi le préavis de deux mois était trop court au regard des prescriptions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce » et « dans le même temps, que les fautes reprochées à M. G... ("Les graves problèmes que nous avons relevés dans le cadre de cette activité et de la mission qui vous incombe") ne peuvent constituer des manquements suffisants et manifestes dans l'exécution du contrat, justifiant la rupture de relations contractuelles », ce dont elle a déduit que les demandes de M. G... et de la société G... étaient irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'existait aucune contradiction à contester, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les manquements imputés par la société Artcurial à M. G... dans l'exécution des prestations contractuelles qui lui avaient été confiées, tout en sollicitant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation des préjudices qui seraient résulté pour M. G... et la société G... de la résiliation par la société Artcurial des relations établies entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil (dans leur rédaction applicables en l'espèce ; nouveaux articles 1231-1 et 1240 du code civil), ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les demandes d'indemnisation de M. G... et de la société G... ont été formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, tout en évoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, sans que ce texte soit, pour autant, expressément invoqué, l'arrêt retient que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'applique dans les relations entre cocontractants, comme en l'espèce, et que les demandes de M. G... et de la société G... ne sont pas distinctes ; qu'en cet état, c'est sans modifier l'objet du litige ni être tenue de changer la dénomination des demandes formées devant elle ou le fondement juridique invoqué à leur appui que la cour d'appel, répondant aux conclusions d'irrecevabilité formées par la société Artcurial et qui a ainsi statué sur un moyen qui était dans le débat, a jugé que les demandes de dommages-intérêts dont elle était saisie, visant de manière indifférenciée tant M. G... que la société G... et formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... et la société G... expertises rarecars aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Artcurial la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société G... expertises rarecars

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. G... et de la société G... Expertises Rarecars, d'avoir condamné les appelants à payer à la société Artcurial la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné M. G... et la société G... Expertises Rarecars aux dépens ;

Aux motifs qu'« il ne peut être contesté que les demandes d'indemnisation des appelants, M. G... et la société G... Expertises-Rarecars, sont présentées sur le double fondement de la responsabilité contractuelle, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil, tout en évoquant la responsabilité tirée de la rupture brutale de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce (non cité expressément dans les conclusions à hauteur de la Cour) ; que M. G..., qui a signé avec Artcurial un contrat de « prestations de services » le 18 novembre 2003, soutient de manière cumulative qu'il existait des relations commerciales établies, remontant à 1989 entre M. G... et M. B..., auxquelles la société Artcurial a mis fin par lettre du 24 février 2010 et qu'ainsi le préavis de deux mois était trop court au regard des prescriptions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu'il soutient, dans le même temps, que les fautes reprochées à M. G... (« Les graves problèmes que nous avons relevés dans le cadre de cette activité et de la mission qui vous incombe ») ne peuvent constituer des manquements suffisants et manifestes dans l'exécution du contrat, justifiant la rupture de relations contractuelles ; que la responsabilité civile encourue par l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies est de nature délictuelle ; que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle reçoit application dans les rapports entre contractants, ce qui est le cas en l'espèce, les parties étant liées par des contrats (la société G... Expertises Rarecars constituée le 23 avril 2004 reprenant l'activité précédente d'expertise de Monsieur G...) ; que les demandes de M. G... et de la société G... Expertises Rarecars ne sont pas distinctes ; qu'en conséquence, les demandes de M. G... et de la société G... Expertises Rarecars doivent être déclarées irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; que l'équité impose de condamner M. G... et la société G... Expertises Rarecars à payer à la société Artcurial-E...-B...-X... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) que le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis par les parties, tel qu'il résulte des demandes qu'elles formulent dans leurs conclusions respectives ; qu'en l'espèce, la société Artcurial, au visa de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, demandait à la cour d'appel, « sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies », de juger que M. G... et la société G... Expertises Rarecars avaient manqué gravement à leurs obligations contractuelles et qu'en conséquence, la résiliation par ses soins de sa relation avec la société G... Expertises Rarecars ne constituait pas une rupture brutale de relations commerciales établies (p. 25) ; que la société Artcurial demandait ainsi à la cour d'appel « de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions », lequel avait rejeté comme mal fondées les demandes indemnitaires de M. G... et de la société G... Expertises Rarecars ; qu'à titre subsidiaire, la société Artcurial faisait valoir que le préavis qu'elle avait accordé à la société G... Expertises Rarecars était suffisant au regard de la durée des relations ayant existé entre les parties, et contestait le montant du préjudice invoqué par les appelants (p. 25-26) ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. G... et la société G... Expertises Rarecars, au motif qu'elles étaient indistinctement fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil, ainsi que sur l'article L. 422-6 I 5° du code de commerce, et qu'elles contrevenaient ainsi au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, quand le litige dont elle était saisie portait exclusivement sur le point de savoir si M. G... et la société G... Expertises Rarecars étaient fondés à obtenir une indemnisation à raison de la rupture brutale de la relation qui les avaient successivement liés à la société Artcurial, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; que si, aux termes de ses conclusions d'appel, la société Artcurial invoquait le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (p. 9), elle n'en tirait aucune conséquence sur la recevabilité des demandes formées par M. G... et la société G... Expertises Rarecars, se bornant à faire valoir que « les appelants ne [pouvaient] valablement agir sur les fondements cumulés des deux articles [1147 et 1382 du code civil] outre l'article L. 442-6 du code de commerce », et à conclure sur le fond à la confirmation du jugement de première instance qui avait débouté M. G... et la société G... Expertises Rarecars de leurs demandes ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes présentées par M. G... et la société G... Expertises Rarecars, comme se heurtant au principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge saisi de demandes au soutien desquelles sont invoqués des fondements juridiques différents doit en examiner le bien-fondé au regard de chacun de ceux-ci ; que la cour d'appel a relevé que les demandes d'indemnisation conjointement formées par M. G... et la société G... Expertises Rarecars étaient présentées sur le double fondement de la responsabilité contractuelle, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil, étant également invoquées, bien que non formellement visées, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. G... et la société G... Expertises Rarecars comme contrevenant au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, quand la seule circonstance que les exposants aient visé ces deux fondements juridiques au soutien de leurs demandes ne pouvait suffire à justifier que soit prononcée leur irrecevabilité, et qu'il lui appartenait de rechercher si ces demandes pouvaient prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle encourue par l'auteur de la rupture brutale d'une relation contractuelle établie, dont elle a constaté qu'il était invoqué par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que l'invocation de fondements juridiques différents, fussent-ils incompatibles, ne constitue pas en soi une cause d'irrecevabilité des demandes au soutien desquelles ils sont invoqués, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la teneur des prétentions formulées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie adverse ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. G... et la société G... Expertises Rarecars faisaient valoir, au soutien de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Artcurial, que cette dernière avait commis une faute engageant sa responsabilité en rompant de manière brutale et sans motif légitime les relations contractuelles qui les avaient liés depuis 1989 (conclusions, p. 2, pénultième § ; p. 3, 6ème § ; p. 4, 3ème § et s. ; p. 5, 5ème et 6ème §) ; que dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la société Artcurial avait « rompu la relation contractuelle, par lettre du 24.02.2010, en l'absence de motifs sérieux justifiant une telle rupture » et de « dire et juger en conséquence ladite rupture tant dépourvue de fondement réel que brutale » ; qu'en déclarant irrecevables les demandes indemnitaires formées conjointement par M. G... et la société G... Expertises Rarecars, au seul motif qu'elles étaient présentées sur le double fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et qu'elles contrevenaient au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la cour d'appel a violé ces dispositions (devenues les articles 1231-1 et 1240 du code civil), ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. G... et de la société G... Expertises Rarecars, la société Artcurial invoquait à titre principal les manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles, qui auraient justifié la résiliation de leurs relations (ses conclusions d'appel, spéc. p. 11 à 19) ; que c'est en réponse en ce moyen que les exposants, au visa de l'article 1147 du code civil, faisaient valoir que les griefs formulés à leur égard ne constituaient pas des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résiliation des relations liant les parties (leurs conclusions d'appel, p. 3-4 ; p. 5, 2ème §) ; que pour le reste, leurs demandes indemnitaires étaient exclusivement fondées sur la rupture fautive par la société Artcurial des relations contractuelles qui l'avait successivement liée à M. G... puis à la société G... Expertises Rarecars (p. 2, pénultième § ; p. 3, 6ème § ; p. 4, 3ème § et s. ; p. 5, 5ème et 6ème §) ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des exposants, la cour d'appel a retenu que M. G... soutenait « de manière cumulative qu'il existait des relations commerciales établies, remontant à 1989 entre Monsieur G... et Monsieur B..., auxquelles la société Artcurial a mis fin par lettre du 24 février 2010 et qu'ainsi le préavis de deux mois était trop court au regard des prescriptions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce » et « dans le même temps, que les fautes reprochées à Monsieur G... (« Les graves problèmes que nous avons relevés dans le cadre de cette activité et de la mission qui vous incombe ») ne peuvent constituer des manquements suffisants et manifestes dans l'exécution du contrat, justifiant la rupture de relations contractuelles », ce dont elle a déduit que les demandes de M. G... et de la société G... Expertises Rarecars étaient irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'existait aucune contradiction à contester, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les manquements imputés par la société Artcurial à M. G... dans l'exécution des prestations contractuelles qui lui avaient été confiées, tout en sollicitant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation des préjudices qui seraient résulté pour M. G... et la société G... Expertises Rarecars de la résiliation par la société Artcurial des relations établies entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil (dans leur rédaction applicables en l'espèce ; nouveaux articles 1231-1 et 1240 du code civil), ensemble l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20032
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2019, pourvoi n°17-20032


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20032
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