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03/12/2019 | FRANCE | N°18-84222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2019, 18-84222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la Métropole Aix-Marseille-Provence, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 juin 2018, qui dans la procédure suivie contre MM. P... J... et Z... K..., la société Queyras Environnement, des chefs de corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de preuve, subornation de témoin, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22

octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la Métropole Aix-Marseille-Provence, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 juin 2018, qui dans la procédure suivie contre MM. P... J... et Z... K..., la société Queyras Environnement, des chefs de corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de preuve, subornation de témoin, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1355, 1240 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a limité la condamnation solidaire de MM. P... J..., Z... K... et la société Queyras Environnement à payer à la Métropole Aix Marseille Provence, venant aux droits de la CAPAE la somme de 169 876 euros en réparation de son préjudice ;

“alors que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de soumettre à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé ; que lorsqu'un juge pénal a déjà statué sur l'action civile, par un arrêt irrévocable, cet arrêt fait obstacle à ce qu'une nouvelle décision intervienne sur la même action ; que par suite une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage subi par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter même partiellement, le montant de la réparation, lorsque l'étendue de ce dommage a été déterminée par une décision antérieure devenue irrévocable ; qu'en écartant l'évaluation du dommage subi par les collectivités territoriales, dont la CAPAE, telle qu'elle résultait de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 novembre 2013 devenu irrévocable et dont les modalités de calcul avait été repris par le jugement infirmé, la cour d'appel a violé les textes et principes précités”.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 2005 et 2006, la société Queyras Environnement, dont M. Z... était le président directeur général, et M. K... le directeur d'exploitation, se voyait attribuer plusieurs marchés publics d'évacuation de déchets par la communauté urbaine Métropole Provence Marseille (MPM) et par la collectivité des pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) absorbée par la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) ; qu'à la suite de dénonciations anonymes, concernant l'intégration, contre rémunération, de déchets privés dans les collectes publiques, la société Queyras Environnement et ses dirigeants ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel; que par jugement du 7 novembre 2012, puis arrêt infirmatif du 26 novembre 2013, les prévenus ont été condamnés, seule la communauté urbaine MPM voyant son préjudice fixé, tandis qu'il a été sursis à statuer sur les intérêts civils de la CAPAE ; que par jugement rendu sur intérêts civils le 14 décembre 2016, le tribunal a constaté que dans son arrêt définitif, la cour avait validé les conclusions d'un rapport d'expertise s'agissant du calcul du préjudice financier des collectivités publiques, validé la répartition 55 % MPM, 45 % CAPAE et fixé le préjudice subi par la CAPAE, à la somme de 714 803,40 euros ; que MM. J..., K... et la société Queyras Environnement ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que pour l'infirmer et condamner solidairement MM. J..., K... et la société Queyras Environnement à payer à la MAMP la somme de 169 876 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient que pour évaluer celui-ci, les premiers juges, adoptant le même mode de calcul que celui retenu par la cour pour évaluer le préjudice de MPM, ont alloué à la MAMP, la somme de 714 803,40 euros représentant 45 % de 1 588 452 euros; que les juges indiquent que l'expert a abouti à l'estimation d'un dommage très largement supérieur au montant total des dépenses effectivement supportées par les collectivités concernées ; que les juges ajoutent que le montant du dommage subi par la CAPAE ne peut excéder celui des sommes débitées de ses comptes en règlement des prestations de transport et de traitement des déchets qui lui ont été facturées ; qu'après détail de son mode de calcul, la cour retient qu'il convient d'estimer à 70 % le taux de la fraude, c'est-à-dire la part représentée par les déchets privés dans la quantité globale de déchets dont le transport et le traitement ont été facturés à la CAPAE ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines et dès lors que par l'arrêt définitif du 26 novembre 2013, la cour n'avait statué que sur le préjudice de la Métropole Provence Marseille (MPM) en sorte que, statuant sur intérêts civils, n'étant pas tenue par les conclusions des experts, et libre de fixer elle même le préjudice dont la Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) devait être indemnisée, elle n'a méconnu aucun des textes visés au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84222
Date de la décision : 03/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2019, pourvoi n°18-84222


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84222
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