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28/11/2019 | FRANCE | N°18-25516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-25516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que la société HLM Maisons etamp;amp;amp; Cité, propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme J..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de cette clause ; que, soutenant qu'ils avaient droit à la gratuité de leur logement, M. et Mme J... ont appelé l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs en garantie d

u paiement des loyers échus ;

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que la société HLM Maisons etamp;amp;amp; Cité, propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme J..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de cette clause ; que, soutenant qu'ils avaient droit à la gratuité de leur logement, M. et Mme J... ont appelé l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs en garantie du paiement des loyers échus ;

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de l'arriéré de loyers ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs, le droit de M. J... à la gratuité de son logement, en sa qualité d'ancien membre du personnel des mines, était facultatif et relevé que celui-ci ne justifiait pas remplir les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs la somme de 1 500 euros et à la société HLM Maisons etamp;amp;amp; Cité la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir condamné les locataires à payer un arriéré de loyers et de charges et d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que l'ANGDM soit condamnée à verser lesdits loyers à la SA Maisons et cités, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, les anciens membres du personnel des mines peuvent recevoir des prestations de logement , en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; que l'article 8 de l'arrêté relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées des anciens membres et de leurs ayants droit en date du 2 mai 1979 dispose que les membres du personnel qui ont droit à la prestation de logement sont logés gratuitement par l'exploitant, dans la limite des logements dont il dispose et qu'à défaut, ils perçoivent une indemnité mensuelle de logement ; qu'il résulte de ces textes que l'octroi d'une prestation logement en nature est une faculté pour l'ANGDM, limitée par le nombre de logements dont elle dispose ; que M. J... n'établit pas qu'il avait droit à l'attribution obligatoire d'un logement au titre de la prestation logement garantie par le statut des mineurs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 qu'une distinction est faite entre les membres du personnel qui sont logés gratuitement et les anciens membres du personnel qui peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces et dont les montants et conditions d'attribution sont fixées par arrêté ; que l'arrêté du 2 mai 1979 pour le logement et l'arrêté du 27 juillet 1979 pour le chauffage déterminent les conditions d'octroi, au profit des anciens mineurs retraités, des prestations de logement et/ou de chauffage en nature ou sous forme d'indemnité en fonction du nombre d'années de service, de la composition familiale et de l'état de santé ; qu'il résulte de ces textes qu'en sa qualité d'ancien mineur, M. J... ne bénéficie d'aucun droit automatique à être logé gratuitement mais peut recevoir des prestations de logement et/ou de chauffage en nature ou en espèces ; que M. J... perçoit des indemnités de bois, chauffage, logement et raccordement et les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir de manière manifeste le droit de M. J... à bénéficier d'un logement gratuit » ;

1°/ ALORS QUE l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs assure le droit au logement gratuit reconnu aux anciens mineurs et verse les prestations correspondantes ; qu'en rejetant la demande des époux J... tendant à la prise en charge de leurs loyers par l'ANGDM, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, portant création de l'Agence, et les articles 2 et 4 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 fondaient le droit ainsi revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ces textes ;

2°/ ALORS QU' un ancien mineur, invoquant son droit à un logement gratuit, ne peut se voir opposer une insuffisance de logements dans le parc immobilier ayant appartenu à l'exploitant minier qui l'employait ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de prise en charge des loyers par l'ANGDM, qu'il résultait des articles 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 et 8 de l'arrêté du 2 mai 1979 que l'octroi d'une prestation logement en nature aux membres du personnel des anciennes mines n'était qu'une faculté pour ladite agence, limitée par le nombre de logements dont elle disposait, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 ;

3°/ ALORS QUE le droit au logement gratuit est assuré quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire du logement occupé par l'ancien mineur et faisant partie du parc immobilier ayant appartenu à l'exploitant ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de prise en charge des loyers par l'ANGDM, que l'octroi d'une prestation logement en nature aux membres du personnel des anciennes mines n'était qu'une faculté pour ladite agence, limitée par le nombre de logements disponibles, lorsque les époux J... occupaient un logement situé dans l'ancien parc immobilier des Houillères, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 4 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 ;

4°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. J... n'établissait pas avoir droit à « l'attribution obligatoire d'un logement au titre de la prestation logement garantie par le statut des mineurs », lorsque les époux J... ne sollicitaient pas l'attribution d'un logement, dont ils bénéficiaient déjà, mais la prise en charge de leurs loyers par l'ANGDM, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25516
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-25516


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25516
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